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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 28 nov. 2017, n° 2017R01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017R01247 |
Texte intégral
2017R01247 – 1732400003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
20/11/2017 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 octobre 2017
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 novembre 2017 à laquelle siégeait : – Monsieur Jean-Jacques VIGNON, Président, assisté de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société 2:AM ARCHITECTURE – ATELIER D’ARCHITECTURE 2017R1247 MAZET 2 RUE DES VALLIÈRES 69390 VOURLES DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Frédérique BARRE – Avocat – Toque n° 42 27 Cours de la Liberté […]
ET – la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS SARL 2 RUE LEDAY […] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 37,55 € HT, 7,51 € TVA, 45,06 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/11/2017 à Me Frédérique BARRE – Avocat
2017R01247 – 1732400003/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend : -au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 32 400,00 €, – au paiement de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts, – au paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu que les notes d’honoraires datent de 2016 ; qu’à cet égard, le juge des référés estimera que la résistance abusive de la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS est démontrée et condamnera en conséquence celle-ci à payer la somme de 3 000 € à ce titre ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS SARL .
PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS SARL au profit de la société 2:AM ARCHITECTURE – ATELIER D’ARCHITECTURE MAZET – à payer à titre provisionnel la somme de 32 400 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. – à payer à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 3 000 €. – à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société EDOUARD DENIS TRANSACTIONS SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 2 pages
Minute de la décision signée par Jean-Jacques VIGNON, Président, et Isabelle FIBIANI, Greffier
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