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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 7 févr. 2018, n° 2017L03541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017L03541 |
Texte intégral
Rôle n° 2017103541
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : F0001206 N° PCL : 2017300127 N° RG: 2017L03541.
Jugement du 7 février 2018
SARL F.R.O. – S.A.L.
|. […]
[…]
RCS Marseille : […]
(Monsieur Lionel Jean FANEGO et Madame Virginie Rose FANEGO, co-Gérants, en personne et assistés de Maître Alain GUIDI, Avocat au barreau de Marseille)
Mandataire Judiciaire : Me Y Z
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard de Monsieur le Procureur de la République dans les conditions de l’article L.661-6 – I -2° du Code de commerce.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 31 janvier 2018 en Chambre du Conseil où siégeaient M. MOULLET, Président, M. HEISSERER, M. GAILLOT, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier Associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. LECLERC, Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges. Prononcée à l’audience publique du 7 février 2018 où siégeaient
M. MOULLET, Président, M. HEISSERER, M. AUSSET, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier Associée.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que par jugement en date du 1* février 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de la SARL F.R.O. – S.AL.; qu’il a désigné Mme X en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement) et Me Y Z en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu’il a ouvert une période d’observation jusqu’au 1° août 2017 ;
ATTENDU que par jugement en date du 26 juillet 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 1° février 2018 ;
ATTENDU que les parties ont été convoquées par les soins du Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 janvier 2018 ; que l’affaire a été renvoyée au contradictoire des parties à l’audience du 31 janvier 2018 ;
ATTENDU que par requête déposée à la barre, Monsieur le Vice-Procureur de la République requiert, en application de l’article L. 621-3 alinéa 2 du Code de commerce et de l’article R. 621-9 du Code de commerce, que le Tribunal ordonne la prolongation à titre exceptionnel de la période d’observation concernant la SARL F.R.O. – S.A.L. ;
ATTENDU que Me Y Z ès qualités dépose son dossier contenant son rapport dont il reprend les termes à la barre; qu’il rappelle l’historique de la procédure de redressement judiciaire et précise que le passif d’élève à la somme de 164000 €; que l’attestation de l’expert-comptable relative à l’absence de nouvelle dette au sens de l’article L. 622-17 du Code de commerce ainsi que les comptes de la période d’observation sur 5 mois lui ont été communiqués ; qu’il ne dispose pas de situation comptable récente ; qu’un projet de plan à deux options est en cours d’élaboration ; qu’il n’est pas opposé au renouvellement exceptionnel de la période d’observation ;
ATTENDU que la SARL F.R.O. – S.A.L. remet ses éléments comptables et sollicite la prolongation de la période d’observation pour lui permettre de présenter son projet de plan de redressement, des problèmes personnels des co-gérants ayant entravé le cours de la procédure et le passif ayant été vérifié tardivement ;
ATTENDU que Monsieur le Vice-Procureur de la République demande au Tribunal de faire droit à sa requête au vu des éléments remis à l’audience ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il résulte des explications fournies qu’un plan de redressement a été déposé et qu’il peut être raisonnablement envisagé en l’état, que les propositions qui seront soumises au Tribunal, permettront un apurement du passif ; que l’exploitation actuelle ne génère pas de nouveau passif comme l’atteste l’Expert-comptable de l’entreprise ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que dans ces conditions, pour permettre la consultation des créanciers, il y a lieu par application de l’article L.621-3 alinéa 2 du Code de commerce, de faire droit à la requête présentée par Monsieur le Procureur de la République et en conséquence, d’autoriser la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d’observation pour une période se terminant le 1» août 2018, en statuant dans les termes ci-après 3;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Vu les dispositions de l’article L.621-3 alinéa 2 du Code de commerce et celles de l’article R.621-9 du Code de commerce, Fait droit à la requête présentée par Monsieur le Vice-Procureur de la République et,
En conséquence, Autorise la prolongation, à titre exceptionnel, de la période d’observation pour une période se terminant le 1° août 2018 ;
Renvoie matière et parties à l’audience du 11 juillet 2018 à 8 heures 30 Salle À en enjoignant à la SARL F.R.O. – S.A.L. de produire lors de cette audience :
— une Situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son Expert-comptable,
— l’attestation de son Expert-comptable relative à l’absence de dette de l’article L. 622-7 du Code de commerce ;
Dit que la publicité légale en pareille matière interviendra sans délai nonobstant toute voie de reCOUITS ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SARL F.R.O. – S.A.L. ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 7 février 2018 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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