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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 13 févr. 2018, n° 2017007995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017007995 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2017007995 REFERE DU 13 Février 2018
ENTRE : La Société OPA – OUEST PROJET AGENCEMENT, dont le siège social est à […][…]
Représentée par Maître LE ROUZIC, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°181 et Maître BENATTAR, Avocat 114-11 avenue de […]
ET : la Société KN2, SARL, dont le siège social est […] et ayant son établissement principal à Nantes, […], exploité sous l’enseigne PITA PIT.
Défenderesses,
Représentées par Maître X, Avocate à NANTES CASE PALAIS N°150A et Maître CHATELLIER, […]
Nous, B BELLEIL, Vice-Président du Tribunal de Commerce de NANTES, substituant le Président empêché tenant l’audience des Référés, assisté de Maître Margaux MAUSSITON- CASSOU Greffière;
Attendu que l’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 17 Octobre 2017 et qu’elle a fait l’objet de renvois aux 7 Novembre 2017, 28 Novembre 2017, 23 Janvier 2018 et 30 Janvier 2018 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 Février 2018.
FAITS ET PROCEDURE
La société OPA a pour activité l’agencement, la conception et l’aménagement de boutiques et de son côté la société KN2 a pour activité la restauration rapide.
Dans le cadre de l’ouverture d’un restaurant à Nantes […], la société KN2 a faut appel à la société OPA.
Un devis a été établi en date du 13 janvier 2017, accepté le 19 du même mois pour une somme de 134.127,65 € HT soit 160.953,18 € TIC ;
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NA
_POUR LA SCCIETE OPA – OUEST PROJET AGENCEMENT.
En cours de chantier des travaux supplémentaires ont été exécutés et ont fait l’objet de différentes factures.
A ce jour tous les travaux ont été exécutés et sur une somme totale de 192.627,18 € TTC seule une somme de 129.243,60 € a été payée.
Les parties n’ont pu se mettre d’accord sur le paiement du solde de sorte qu’elles se retrouvent devant le tribunal de céans. Attendu qu’à l’audience du 30 Janvier 2018 la Société OUEST PROJET AGENCEMENT demande de rejeter les dernières conclusions de Société KN2 reçue la veille de l’audience ;
Les Sociétés KN2 précisent que ces conclusions viennent en réponse
de celles transmises par le demandeur également la veille de l’audience ; . _
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[…]
1_RAPPELDES FAITS de
La société OPA a pour activité l’agencement, la conception et l’aménagement de boutiques. La société KN2 a pour activité la restauration de type rapide.
Dans le cadre de l’ouverture d’un restaurant sis à Nantes, au […], la société KN2 a fait appel à la société OPA.
C’est dans ces conditions qu’un devis d’aménagement de cellule commerciale et création d’un restaurant PITA PIT a été adressé par la société OPA à la société KN2 le 13 janvier 2017.
Ce devis détaillé a été accepté par la société KN2 le 19 janvier 2017 pour un montant de 141.187,00 € HT ramené, après remise commerciale de 5 %, à la somme de 134.127,65 € HT,
soit 160.953,18 € TIC.
En cours de chantier et suite à l’évolution de celui-ci et aux contraintes techniques et de copropriété, des travaux complémentaires ont été prévus et exécutés conformément aux factures suivantes :
— Facture n°FA0153 de 14331,00 € HT, soit 17.197,20 € TIC, correspondant à la modification des installations de climatisation suite à la demande de la copropriété,
— Facture n°FA0162 de 5.646,00 € HT, soit 6.775,20 € TTC, portant sur l’électricité du premier étage,
— Facture n°FA0163 de 2.051,00 € HT, soit 2.461,20 € TTC, correspondant à la pose de
trois chauffages radiants,
— _ Facture n°FA0164 de 1.570,00 € HT, soit 1.884,00 € TTC, portant sur le remplacement de vitrages et la dépose et mise en jeu des portes existantes,
— ' Facture n°FAO172 correspondant à là fourniture et pose d’un rideau métallique, ainsi que de l’évacuation d’un coffre-fort, pour un montant total de 3.432,00 € HT, soit 4.1 18,40 €
TIC, – Facture/avoir n°0173 de – 635 €EHT, soit – 762,00 € TIC. RG 2017007995 Page 2 I
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L’ensemble des travaux ont été à ce jour exécutés, le chantier livré et le restaurant en activité depuis avril 2017.
La société KN2 a procédé au paiement d’une somme totale 129.243,60 € TTC sur un montant total dû (devis initial et factures complémentaires) de 192.627,18 € TIC.
C’est une somme de 63.383,58 € TTC que la société KN2 reste à ce jour devoir à la société OPA.
« L’ensemble des échanges amiables n’ont pas abouti.
C’est ainsi que, suivant courrier recommandé AR du 1* septembre 2017, une mise en demeure de payer a été adressée à la société KN2 par le conseil de la société OPA.
Aucun paiement n’est cependant infervenu.
La société OPA s’est ainsi vue contrainte de saisir la présente juridiction en paiement provisionnel des sommes incontestablement dues.
Aux termes de conclusions lapidaires et contestables, la société KN2 pense pouvoir prétendre que la concluante a été « parfaitement remplie de ses droits » et qu’en tout état de cause, les
éléments, dont elle fait état, constitueraient une contestation sérieuse au sens des dispositions légales.
Pour les raisons ci-dessous exposées, la société KN2 sera déboutée de toutes ses demandes et il sera fait droit aux demandes légitimes de la société OPA.
LH – DISCUSSION
En droit,
Aux termes des dispositions de l’article 1101 du Code civil :
«Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Le devis signé et accepté en toutes ses dispositions vaut contrat et engage les deux parties.
— l’un doit exécuter ce à quoi il s’est engagé, – l’autre doit payer aux conditions du devis.
Ce contrat, une fois formé, doit être exécuté de bonne foi et fait la loi des parties (articles 1103 et 1104 du Code civil).
Au surplus, «le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression » et celui qui exécute l’obligation prévue lors de l’échange des consentements doit recevoir paiement (article 1109 du même code).
Ainsi même en l’absence de devis signé, les travaux réalisés avec accord même consensuel doivent donner lieu à paiement (Cass. Civ3, 12 juin 2014, N° de pourvoi : 13-19410).
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En l’espèce,
Aux termes du devis versé aux débats et dès le 19 janvier 2017, la société KN2 en a accepté les termes et s’est engagée à payer.
_ Les factures complémentaires ont été générées par des travaux complémentaires rendus nécessaires, soit par l’évolution du chantier, soit du fait de la copropriété.
Il en a été ainsi pour la pose de la climatisation qui a dû être déplacée en cave sur demande de la copropriété.
La facture n°FA0153 parfaitement détaillée et justifiée n’est pas contestable.
La climatisation a d’ailleurs été déposée puis posée conformément aux contraintes administratives et est en fonctionnement depuis lors.
L’ensemble des autres factures de travaux complémentaires sont ainsi justifiées et parfaitement explicites. |
Depuis lors, le restaurant a ouvert depuis le mois d’avril 2017, ainsi qu’il résulte de la page Facebook de ce restaurant.
Ainsi, la société OPA a dûment exécuté ses obligations en réalisant l’ensemble des travaux initialement prévus et complémentaires et a livré le chantier sans qu’aucune réserve ne soit faite par la société KN2.
Cette dernière a ouvert boutique et exerce son activité en générant donc un chiffre d’affaires.
Son attitude déloyale et de mauvaise foi ne saurait se justifier par des contestations, a fortiori sérieuses.
Ainsi, la société OPA justifie, par les pièces versées aux débats, de l’exécution de ses obligations et de l’absence de contestation sérieuse.
Elle doit, dans ces conditions, être déclarée recevable et bien fondée en sa demande de paiement provisionnelle.
La société KN2 sera en conséquence condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme incontestablement due de 52.819,65 € HT, soit 63.383,58 € TTC. III – SUR L’ARGUMENTATION ADVERSE
Aux termes de ses conclusions, la société KN2 prétend qu’un accord serait intervenu pour ramener la facturation initiale de base à la somme forfaitaire et définitive de 110.000 € HT.
Or, il convient de se reporter au courrier versé aux débats par la société KN2 pour constater que le 5 mai 2017, la société OPA rappelle que :
— seul le marché de base a été ramené à 110.000 euros HT sans que cette somme soit « forfaitaire et définitive », -_ Ja société KN2 reste devoir, sur le marché initial, la somme de 28.953,18 € TIC,
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Et, surtout,
— que la société KN2 reste devoir les factures pour travaux supplémentaires hors marché de base.
Enfin, il convient de rappeler que le prix forfaitaire est celui par lequel l’entrepreneur s’engage irrévocablement à exécuter les travaux qui lui sont confiés au prix convenu et spécifié forfaitaire.
À ce titre, la Cour de cassation a eu à rappeler qu’une Cour d’appel, constatant l’existence d’un bordereau de prix unitaires, l’absence de référence à un forfait dans le contrat et la suppression de la facturation liée aux travaux non exécutés, a pu décider – à bon droit – que le contrat n’était pas un marché forfaitaire (Cas. civ. 3e, 25 mai 2005, EPRP).
La société NK2 ne peut, sérieusement, soutenir l’existence d’un devis au prix forfaitaire alors qu’aucune mention ne figure à ce titre dans ce devis.
Ceci est d’autant plus vrai que contrairement aux affirmations de la société KN2, cette dernière a naturellement été destinataire des devis pour travaux supplémentaires et a même validé certaines des factures émises et encore en attente de règlement ce jour.
C’est ainsi que, par mail du 29 juin 2017, Monsieur Y de PITA PIT (KN2) donne son accord sur certaines factures (numéros identiques à celles, objets de la présente procédure) et renvoie pour certaines autres au paiement de la société KINGSTON FRANCE qui n’est autre que la société holding ayant pour dirigeant, Monsieur E F, Président également de la société KN2…
La société KN2 ne réglera pas les sommes pourtant validées.
| Par ailleurs et sans que ce développement ne soit juridiquement compréhensible, la société KN?2, dans ses récentes conclusions, tente de transformer l’argumentation de la demanderesse.
Alors que c’est la société KN2 qui désormais reconnaît que seul le « marché de base » a été ramené à la somme de 110.000 € HT en tirant comme conséquence que cette somme aurait été « forfaitaire et définitive » sur l’ensemble des travaux.
La mauvaise foi est ici totale.
Il convient de rappeler que la société KN2 reste devoir les factures pour travaux supplémentaires hors marché de base, ce qui n’est pas, en réalité, contesté par la société KIN2, qui se contente d’interpréter plus que personnellement les faits et les arguments de la concluante.
De plus fort, la société KN2 verse aux débats des factures impayées à ce jour par ses soins et correspondant, notamment, à des interventions supplémentaires, donc hors marché de base, reconnaissant ainsi que la somme de 110.000 € HT n’était pas « forfaitaire et définitive ».
La société KN2 tente, enfin, de prétendre que le.défaut de paiement résulterait de la mauvaise exécution des travaux par la société OPA. |
Persistant dans une mauvaise foi extraordinaire, la société KIN2 omet cependant de préciser que la maîtrise d’œuvre de ce chantier a été confiée à la société WUNDER ARCHITECTES, ainsi qu’il en est attesté par le descriptif des travaux, mais également par les photos du site internet de cet architecte.
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A 4!
La société OPA a aligné son devis sur le descriptif des travaux réalisé par le maître d’œuvre et ne peut aujourd’hui supporter les défaillances de ce dernier.
En effet, il sera relevé que le devis de la société OPA faisait mention de la pose de la climatisation au 1° étage et aucunement en cave.
Ce n’est qu’à la demande expresse de ja société KN2 que la climatisation a ensuite été déposée puis posée en cave.
Or, l’architecte maître d’œuvre est investi d’une «obligation de résultat », et est tenu de suivre et de surveiller la bonne exécution des travaux.
Il a également un devoir de conseil et d’information à tous les stades de la conception et de la réalisation des travaux.
Si mauvaise conception il y a eu, elle ne peut donc être imputable qu’à l’architecte, ce que reconnaissait d’ailleurs la société KN2 dans un mail du 5 juillet 2017…
En effet, la société KN2 a mandaté son architecte qui s’est chargé de la conception du chantier.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société KIN2 se perd en argutie en prétendant d’abord ne pas avoir signé personnellement de devis. et pour cause, elle a signé un marché non forfaitaire…
Mais elle reconnaît que l’architecte a commis des erreurs (page 9) alors même qu’elle ne
l’appelle pas dans la cause et préfère en tirer argument pour ne pas régler de factures incontestablement dues.
Ceci n’est ni sérieux, ni juridique.
Il est constant qu’en présence d’un contrat de maîtrise d’œuvre, il appartient à l’architecte de diriger les sociétés sur place en fonction des instructions de ses maîtres d’ouvrage et que, si des erreurs de conception existent, il appartient à l’architecte de prendre et d’assumer: ses responsabilités.
La société OPA, pour sa part, n’a pas signé de contrat de maîtrise d’œuvre avec la société KN2 et s’est limité aux travaux d’agencement concernant ses lots.
La société KN2 tente, aujourd’hui, de retarder encore le règlement de ce qu’elle sait être pourtant dû en utilisant la « contestation sérieuse» de la procédure de référé de parfaite mauvaise foi.
_ La juridiction de céans constatera qu’il relève de l’évidence et ne souffre aucune contestation sérieuse que :
— __le devis initial n’est pas un devis forfaitaire,
__ Jes factures de travaux supplémentaires ont fait l’objet de validations par la société KN2,
les éventuelles mauvaises conceptions sont de la responsabilité de l’architecte, maître œuvre, |
en tout état de cause, le restaurant est ouvert et fonctionne en générant un chiffre d’affaire,
les sommes réclamées sont dues.
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La société KN2 sera en conséquence condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme incontestablement due de 52.819,65 € HT, soit 63.383,58 € TTC.
IV – SUR L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits légitimes et le respect des dispositions légales impératives.
La mauvaise foi de la société KN2 est établie et inacceptable.
A ce titre, il y aura lieu de condamner la société KN2 à verser à la société OPA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société KN2 sera en outre condamnée aux entiers dépens.
ELLE DEMANDE
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites au débat,
Il est respectueusement demandé à M. le Président statuant en matière de référés de bien vouloir :
e Dire recevable la société OPA en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
e Condamner la société KN2 à payer à la société OPA la somme provisionnellé de 52.819,65 € HT, soit 63.383,58 € TIC,
° Condamner la société KN2 à régler à la société OPA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
° Condamner la société KN2 aux entiers dépens de la présente procédure.
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POUR LA SOCIETE KN2
[…]
| FAITS ET PROCEDURE
La Société KN2 est une Société appartenant au Groupe PITA PIT, lequel développe un réseau de franchise de restaurants sous l’enseigne PITA PIT.
Dans le cadre de la création et mise en place de différents restaurants de franchise, les associés de la Société KN2 et notamment du groupe PITA PIT, ont fait appel au groupe OPA, et précisément à Monsieur B A, lequel intervient dans le cadre de travaux d’aménagement de cellules commerciales, et de travaux relatifs à l’aménagement de restaurants. |
Il a précisément été contacté pour la mise en place de différents restaurants dont un situé à NANTES.
Il a été consulté pour l’établissement de différents devis qu’il a transmis à ses interlocuteurs, notamment Messieurs B Z et C D.
Au cours des différents échanges intervenus, Monsieur Z a été contraint de lui indiquer que les devis préalablement transmis n’étaient pas cohérents avec la nature des travaux demandés, et la configuration des lieux.
A la suite de différents intervenus sur d’autres chantiers, et surtout de difficultés de réalisation, c’est avec une particulière attention que le devis a été examiné par la Société KN2 qui a formulé différentes observations.
A ce titre, un premier devis a été signé à hauteur de 141.187 € H.T et ce le 13 JANVIER 2017.
Compte tenu des difficultés rencontrées sur le chantier, Monsieur A va tout d’abord accepter de réduire le marché de base et de le ramener à la somme de 134.127,65 € HT.
A LA FIN DU MOIS DE JANVIER 2017 et après une réunion de mise au point entre les parties, la Société OPA acceptait finalement de ramener le montant total du marché à la somme de 110.000 € H.T.
Compte tenu de cet accord et en exécution de ce marché initial, deux factures seront adressées par OPA et réglées par KN2 :
|- FA 0116 du 22.01.2017 : 96.571,91® tic,
o Réglée en deux fois les 20.01.2017 (48.285,95° ttc) et 27.01.2017 (même montant),
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|- FA 0147 du 28.04.2017 : 23.428,09 e fc, (comportant une remise commerciale de 65,43% ! actant de l’accord global à 110.000 ttc) réglée le 28.04.2017
Par la suite, il était acté des règlements intervenus.
Des travaux supplémentaires interviendront par la suite et certains feront l’objet des facturations et des règlements suivants :
|- FA 0164 pour 1884° ttc réglée le 26.05.2017 |-_ FA 0163 pour 2.461,20 fic réglée le 26.05.2017
|- FA 0172 pour 4.118,40° tic réglée le 29.06.2017
Néanmoins, compte tenu de la mauvaise préparation du chantier, la Société OPA a été contrainte de modifier, à la demande de la copropriété, notamment l’emplacement de la climatisation.
C’est dans ces conditions que la Société OPA va réaliser des travaux supplémentaires lesquels sont en réalité réalisés pour pallier à l’impréparation u au mauvais suivi par la Société OPA du chantier.
A partir de cette date, un litige interviendra entre les parties, la Société KN2 considérant que ces travaux n’étant liés qu’à une mauvaise préparation du chantier, ou des malfaçons, et qu’elle n’a pas à faire face à cette facturation supplémentaire.
C’est dans ces conditions que suivant mise en demeure en date du 6 JUILLET 2017, le conseil de la Société OPA devait écrire en ces termes à la Société KN2 :
« Je suis le conseil de la Société OPA qui m’a fait part des difiicultés qu’elle rencontrait dans le recouvrement des factures qu’elie a émises en exécution d’un marché de travaux portant sur des locaux sis […] à NANTES.
Ce marché a fait l’objet d’un devis d’un montant HT de 141.187 € que vous avez dûment accepté le 19 janvier 2077.
Ce marché de bese, d’un commun accord avec les cocontractants, a été réduit à 134.227,65 € HT.
Au cours du chantier, plusieurs factures correspondant à des travaux complémentaires ont été émises, à savoir :
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— __ Facture n°FA0153 de 14.331 € HT, correspondant à la modification des installations de climatisätion suite à la demande de la copropriété,
— _ Facture n°FA0162 de 5.646 € HT portant sur l’électricité du premier étage,
— _ Facture n° FA0163 de 2.051 € HT correspondant à la pose de trois chauffages radiants,
— Facture n°FA0164 de 1.570 € HT portant sur le remplacement de vitrages et la dépose et mise en jeu des postes existantes,
— Facture n°FA0172 correspondant à la foumiture et pose d’un rideau métallique, ainsi que de l’évacuation d’un coffre-fort, pour un montant de 3.432 € HT,
— Facture/avoir n°0173 de -635 € HT.
En déduction de ces factures, vous avez procédé à plusieurs règlements pour un montant total de 128.463,40 €,
Ainsi, le compte des sommes dues par votre Société dans les livres de la Société OPA s’élève à la somme de 32.159,25 € HT.
C’est pourquoi, je vous demande et, en tant que de besoin, vous mets en demeure d’avoir, dans la huïtaine de la réception de la présente, à payer la somme de 32.159,25 € HT, soit 38.591,10 € TIC, entre les mains de la Société OPA.
. À défaut de règlement dens le délai ci-dessus indiqué, ma cliente m’a demandé de mettre en œuvre tout procédure judiciaire de nature à préserver ses intérêts.
Vous devez considérer cette correspondance comme une mise en demeure de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi (particulièrement l’article 1231-6 du Code Civil), et les tribunaux attachent aux mises ne demeure.
Je suis à la disposition de votre Avocat pour tout entretien qu’il pourrait souhaiter. »
Une nouvelle mise en demeure était adressée dans des termes différentes, avec un tout autre décompte le 1ER SEPTEMBRE 2017, et ce en ces termes :
« Je suis le conseil de la Société OPA qui m’a fait part des difficultés qu’elle rencontrait dans le recouvrement des factures qu’elle a émises en exécution d’un marché de travaux portant sur des locaux sis […] à NANTES.
Ce marché a fait l’objet d’un devis d’un montant HT de 141.187 € que vous avez dûment accepté le 19 janvier 2017.
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Ce marché de base, d’un commun accord avec les cocontractants, a été réduit à 134.227,65 € HT, soit 160.953,18 € TTC.
Au cours du chantier, plusieurs factures correspondant à des travaux complémentaires ont été émises, à savoir :
— Facture n°FA0153 de 14331 € HT, soit 17.197,20 € TIC, correspondant à la modification des installations de climatisation suite à {a demande de la copropriété,
— Facture n°FA0162 de 5.646 € HT, soit 6.775,20 € TIC, portant Sur l’électricité du premier étage,
— Facture n° FA0163 de 2.051 € HT, soit 2.461,20 € TTC, correspondant à la pose de trois chauffages radianis,
— Facture n°FA0164 de 1.570 € HT, soit 1.884,00 € TIC, portant sur le remplacement de vitrages et la dépose et mise en jeu des posies existantes,
— Facture n°FA0172 correspondant à la fourniture et pose d’un rideau métallique, ainsi que de l’évacuation d’un coffre-fort, pour un moniant de 3.432 € HT, soit 4.118,40 € TTC,
— _ Facture/avoir n°0173 de -635 € HT, soit -762,00 € TIC.
En déduction de ces facturations à hauteur de 192.627,18 € TIC, VOUS avez procédé à plusieurs règlements pour un montant total de 129.243,60 €,
Ainsi, le compte des sommes dues par voire Société dans les livres de la Société OPA s’élève à la somme de 63.383,58 € TTC.
C’est pourquoi, je vous demande et, en tant que de besoin, vous mets en demeure d’avoir, dans la huitaine de la réception de la présente, à payer la somme de 63.383,58 € TTC, entre les mains de la Société OPA.
A défaut. de règlement dans le délai ci-dessus indiqué, ma cliente m’a demandé de mettre en œuvre tout procédure judiciaire de nature à préserver ses intérêts.
Vous devez considérer cette correspondance comme une mise en demeure de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi (particulièrement l’article 1231-6 du Code Civil), et les tribunaux attachent aux mises ne derneure.
Je suis à la disposition de votre Avocat pour tout entretien qu’il pourrait souhaiter. »
ledit courrier comportant une erreur sur le montant du marché initial, il est visé un devis de 141.187 e,
ainsi ladite mise en demeure vise le double que le montant figurant sur la première lettre de mise en demeure !!!
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FA f°
C’est ensuite par une assignation signifiée le 22 SEPTEMBRE 2017 que la Société OPA va saisir la juridiction de céans afin de formuler les demandes suivantes :
— _ dire recevable la Société OPA en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— condamner la Société KN2 à payer à la Société OPA la somme provisionnelle de 52.819,65 € HT, soit 63.383,58 € TIC,
___ condamner la Société KN2 à régler à la Société OPA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— __ condamner la Société KN2 aux entiers dépens de la présente procédure.
Il- DISCUSSION
La Société OPA devra être intégralement déboutée de ses demandes, fins et conclusions.
Tout d’abord, il sera noté que la requérante ne vise aucune disposition légale lui permettant de saisir le Juge des référés.
Néanmoins compte tenu de la nature et de l’objet de la demande formulée, il y a lieu de considérer que la demande doive être fondée sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 873 qui indique que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la créance, telle que définie par la requérante, (dont le décompte apparaît particulièrement flou) se heurte à une contestation sérieuse, et ce pour Îles motifs suivants :
4- SUR LE MONTANT DU DEVIS, ET DE L’ACCORD DU MARCHE INITIAL CONCLU ENTRE LES PARTIES
Contrairement à ce que soutient la requérante, si un premier devis a été signé à la 'somme de 141.187 € HT, en réalité, celui-ci a tout d’abord été ramené à la somme de 134.127,55 € HT puis à la somme de 110.000 € HT, tel qu’en atteste un mail adressé par la requérante, elle-même, au mois de mai 2017.
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A cet égard d’ailleurs, le devis qu’elle verse aux débats ne vise aucunement le montant visé ni dans ses différentes mises en demeure, ni dans son acte introductif d’instance, à savoir 134.127,65 € HT, montant à partir duquel elle croit pouvoir
formuler son décompte.
devis émis : seule la Société KN2 les a communiquées, factures qui ont été réglée
intégralement : |- FA 0116 du 22.01.2017 : 96.571,91 tic, o Réglée en deux fois les 20.01.2017 (48.285,95° tic) et 27.01.2017
(même montant),
Par ailleurs, la Société OPA ne communique pas les factures émises au titre des
|- FA0147 du 28.04.2017 : 23.428,09 e ttc, (comportant une remise commerciale de 65,43% ! actant de l’accord global à
110.000€ ttc) réglée le 28.04.2017
Or, ce marché initial constitue un marché au forfait au sens des dispositions de l’article 1793 du Code Civil, lequel précise :
« Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le
propriétaire. »
Il est clairement entendu que le contrat signé entre les parties était un contrat forfaitaire, entend comme englobant et définissant l’ensemble des travaux nécessaires à l’aménagement du restaurant PITA PIT.
Ainsi, en l’espèce, l’accord initial passé ne s’est pas élevé à la somme de 134.127,65 € HT.
C’est d’un commun accord que le marché a été réduit et s’est concrétisé par une remise commerciale de 65.43% actée sur la facture FA 0147.
C’est d’ailleurs sur cette base que des règlements ont émis par la Société KN2, ce que reconnaît d’ailleurs la requérante dans le cadre de ses mises en demeure.
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Par ailleurs, ont été déduits deux avoirs qui constituaient des moins-values du devis de base, moins-values visées dans le cadre de la pièce n°7, à savoir la facture FA0173, relative à la ventelle et au local gaine technique pour la somme de – 2.585 € HT.
Par voie de conséquence et s’agissant du marché initial, la Société OPA a donc été parfaitement remplie de ses droits,
| Les factures émises au titre dudit marché initiales ont été réglées.
Par voie de conclusions en réplique, la requérante fait valoir que :
— Il ne pourrait être soutenir l’existence d’un devis au prix forfaitaire alors qu’aucune mention comme telle ne figurerait au devis,
— d’ailleurs KN2 aurait validé certains devis pour travaux supplémentaires et certaines factures émises,
— aucun grief de mauvaise exécution ne pourrait être allégué alors que la maîtrise d’œuvre du chantier avait été confiée à la Société WEUNDER ARCHITECTES,
— ce dernier serait investi d’une obligation de résultat avec en outre un devoirs de conseil et d’information à tous les stades de la conception et de la réalisation des travaux,
— s’il existe des défauts de conception, ils ne sont pas imputables à la Société OPA.
Or, la requérante ne saurait aboutir avec ce type d’argument lequel ne permet pas de contredire le fait que :
— le devis initial a été ramené à une somme de 110.000 HT, laquelle est une somme forfaitairement définie dans un mail établi par la requérante elle-même en mai 2017,
— ce montant a donc été fixé forfaitairement par la requérante elle-même sans détail en fonction des prestations,
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nm 42
_ il sera fiat remarqué à cet égard que la Société OPA a ainsi conventionnellement diminué le montant de ses prestations du montant initial de 141.187 E H.T. à 110.000 E H.T., sans pour autant détailler les prestations visées et/ou exclues, ce qui confirme qu’en réalité ce sont les prestations visées dans le devis initial qui ont été finalement forfaitairement fixé à la Somme de 110.000 E HT,
— cet accord permet donc de conclure inévitablement au caractère forfaitaire du marché conclu avec la Société OPA, forfait confirmé au moment de la fixation définitive du prix en mai 2017 à 110.00€ HT.,
— il n’est à cet égard pas contesté par la Société OPA que la conciuante a payé ce marché initialement convenu puisque les deux factures émises à ce titre ont été réglées FA0116 et FAD147.
— Je surplus ayant fait l’objet d’un avoir de la part d''OPA pour un montant de 2.585 E HT.
La Société OPA a donc été parfaitement remplie de ses droits sur le marché principal.
Enfin, au cours des débats, la concluante a été rendue destinataire de relances de factures émises par des artisans mandatés par la Société OPA qui n’ont pas été _ payés par cette dernière, tels :
— la SCPO MCM, laquelle n’hésite pas à relancer Monsieur A qu’elle situe au sein de PITA PIT (NANTES), laissant penser que ce dernier s’est présenté auprès de cet artisan comme représentant PITA PIT,
la Société OPA devra s’expliquer sur cette relance,
— _ ABACA ASSOCIES a également relancé PITA PIT pour des factures impayées relativement un sinistre de bris de glace intervenu en cours de chantier par OPA et pour laquelle cette dernière avait mandaté un Miroitier pour remplacer les vitres brisées,
C’est OPA qui, responsable des faits, avait signé le devis et qui semble-t-il n’a pas payé l’artisan qu’elle a mandaté,
Pourtant, elle aurait dû actionner sa responsabilité civile professionnelle pour un sinistre intervenu en cours de chantier sur le bâtiment existant et
ce au cours de sa prestation, ce qu’elle n’a semble-t-il pas fait.
Ainsi, la façon de procéder de la Société OPA n’apparaît pas sérieuse.
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Ne
En toutes hypothèse, il apparaît que la Société OPA a été remplie de ses droits sur les prestations objet du devis du 43 janvier 2017, lequel a fait l’objet de deux facturations qui ont été réglées, telle qu’en attestent les pièces (factures et extrait de compte tiers) versées aux débats par la concluante :
|[- FA 0116 du 22.01.2017 : 96.571,91° ttc, o Réglée en deux fois les 20.01.2017 (48.285,95° ttc) et 27.01.2017 (même montant),
|- FA 0147 du 28.04.2017: 23.428,09 e tic, (comportant une remise commerciale de 65,43% ! actant de l’accord global à 110.000® tic) réglée le 28.04.2017
2- SUR LES FACTURES EMISES PAR LA SociETE OPA AU TITRE DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
Pour le surplus des demandes formulées, il s’agit de demandes portant sur les factures de travaux supplémentaires, à savoir :
— Facture n° FA0153 : 14.331,00 € HT
— Facture n° FA0162 : 5.656,00 € HT
— Facture n° FA0163 : 2.051,00 € HT
— Facture n° FA0164 : 1.570,00 € HT
— Facture n° FA0172: 3.432,00 € HT |
— _ Facture/Avoir 0173: -__635,00 € HT (incluant des travaux suppl.) soit un total de : 26.395,00 € HT,
Ces factures sont en réalité des factures émises au titre de travaux supplémentaires qui n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque commande ni même autorisation écrite de la part de la concluante, mais sont en réalité des travaux qui ont été mis en œuvre du fait du manque de préparation du chantier par la Société OPA, s’agissant notamment de la climatisation.
Il apparaît en effet que la Société OPA ne justifie pas avoir sollicité la copropriété au moment de la définition de son projet, ce qui lui aurait permis d’éviter d’avoir à modifier l’emplacement du groupe de climatisation, ce qui a fait l’objet de la facturation FA0153 pour 14.331 e HT.
D’ailleurs, les propres pièces versées aux débats par la requérante attestent des difficultés rencontrées sur le chantier, malfaçons, désordres.
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AA 4
La requérante ne peut se contenter de se retrancher derrière le maître d’œuvre alors même que la concluante avait contracté directement avec elle s’agissant de la réalisation des travaux d’agencement.
En toute hypothèse, il n’est justifié d’aucun accord de la concluante sur ce point, d’aucun devis signé ! et pour cause l la Société KN2 ne pouvait régler une somme : pour l’emplacement d’une chaudière qui n’a pas été fait correctement.
A partir du moment où cette facturation a été établie sans devis préalablement signé par la concluante, il ne peut en être réclamé un quelconque montant, étant précisé que si la Société OPA a procédé au changement de place de la chaudière c’est uniquement à la demande du cabinet d’architecte du fait d’une erreur commune de ce dernier et d’elle-même.
Cette prestation supplémentaire ne peut donc donner lieu à aucune facturation dirigée contrat la concluante. |
De même, s’agissant des factures FA0163 et FA0164 résultant de travaux supplémentaires, ils n’ont jamais fait l’objet de la moindre autorisation écrite préalable de la part de la concluante.
Les propres pièces versées aux débats par la requérante attestent qu’en réalité la concluante a été mise devant le fait accompli mais qu’en réalité, ont été réglés le 29 juin 2017 tel que le reconnaît OPA dans sa nouvelle pièce n° 10.
lLen-est de même s’agissant de la facture FA0172. , qui constituait des travaux supplémentaires, et a été réglé le 27 juin 2017 comme le reconnaît également la requérante dans la nouvelle pièce versée aux débats n°10.
S’agissant enfin de la facture FA0162 . là encore, aucun devis
préalablement signé, ni même aucun accord préalable ; la conciuante avait sur ce
point fait observer que cetie facture n’était pas justifiée eu égard aux éléments
suivants : |
doublon avec la F0164 s’agissant de la mise en jeu des portes et fenêtres,
___ ensuite l’ensemble des travaux de modification de vitrine devait être revue avec l’architecte.
Ainsi, pour l’ensemble de ces factures dont il est fait état, il n’ést aucunement justifié soit d’un non paiement soit pour le surplus que la Société KN2 ait accepté la réalisation de ces travaux supplémentaires qui ne résultaient que d’une non préparation, soit de malfaçons, qu’il n’appartient aucunement aujourd’hui à la Société KN2 d’assumer.
A tout le moins, ces éléments constituent une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 873 qui s’oppose à l’allocation de la moindre provision à la Société OPA qui apparaît au contraire avoir été pleinement remplie de ses droits. |
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Mi
Par voie de conséquence, il y aura lieu de débouter intégralement la Société OPA de ses demandes, fins et conclusions.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Il lui sera donc alloué une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure Pénale.
[…]
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l’article 1793 du Code Civil,
— DIRE ET JUGER que la demande formulée par la Société OPA se heurte à une contestation sérieuse,
PAR VOIE DE CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la Société OPA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la Société OPA à payer à la Société OPA à payer à la Société KN2 la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance. :
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les articles 1101, 1109 du code civil ; 872 et 873 du CEC
SUR LE REJET DES ECRITURES Attendu que le Juge des Référés estime que les parties ont pu
utilement débattre des dernières écritures et qu’il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des écritures ;
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nn 4
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE OPA
— Attendu que les parties s’opposent sur le paiement de factures et notamment de factures supplémentaires se rapportant à un marché de travaux objet d’un devis en date du 13 janvier 2017 ;
— Que la sociétés KN2 exploitant sous l’enseigne PITA PIT prétend ne pas devoir les factures querellées comme se rapportant à un marché qui a été conclu à forfait alors que de son côté la société demanderesse prétend à leur paiement et argue du fait que si forfait il y a eu entre les parties il ne concerne que le marché de base et non les travaux supplémentaires ;
— Que pour juger du point de savoir si les factures sont dues ou pas le tribunal doit analyser les documents signés entre les parties ; que ceux-ci sont composés d’une part d’un devis signé en date du 13 janvier 2017 pour une somme de 160 953,18 € et
accepté le 19 janvier 2017 ; que rien sur ce document, ni sur d’autres , ne fait référence au caractère forfaitaire dudit marché ; que l’analyse sommaire des clauses figurant sur les conditions générales ou particulières sont, sur ce point, contradictoires puisque certaines prévoient que « tous compléments de travaux feront l’objet d’un avenant au devis accepté… ; » alors que d’autres prévoient « .. nous nous
réservons le droit de réactualiser nos prix s’il y a lieu. » ;Que si, à une époque, le marché a été forfaitisé à 110 000 € le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour apprécier, de façon évidente, s’il s’agit d’un marché à forfait
ou pas ; Que par ailleurs, les factures dont le paiement est demandé sont contestées comme se rapportant à des travaux non conformes ; Que dans ces conditions, le juge de l’évidence ne
pouvant se livrer à des analyses de la volonté des parties ainsi que de la bonne ou mauvaise exécution des travaux qui supposent un examen détaillé de toutes les clauses du marché, de son déroulement, des échanges de courriers et de courriels entre les parties pour savoir si, après l’établissement du devis qui n’est pas contesté, les parties ont souhaité convenir entre elles d’un marché forfaitisé et pour savoir si les travaux dont la réalité factuelle n’est pas contestée, sont conformes aux règles de l’art ; Que ces examens ne sont pas de la compétence du juge des référés et qu’en conséquence nous déclarons la demande irrecevable et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
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hi
SUR L’ARTICLE 700 DU CEC
— Attendu que le tribunal juge équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles ;
[…]
— Attendu que le tribunal juge que la société OPA succombant dans ses demandes sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuons par Ordonnance Contradictoire et en premier ressort
Dès à présent, vu l’urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
CONSTATONS qu’il existe une contestation sérieuse ;
DECLARONS la demande irrecevable et RENVOYONS les parties à se mieux pourvoir ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles
CONDAMNONS la société OUEST PROJET AGENCEMENT aux dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés à 45.02 € toutes taxes comprises.
A NANTES, le 13 Février 2018
Le Gregffiler, M. MA N-CASSOU
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