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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 2 juil. 2018, n° 2018J00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2018J00208 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHRISTIAN PEYGE TRANSACTIONS c/ SAS FRANCELOT SAS |
Texte intégral
2018700208 – 1818300002/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 02/07/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Eric LEBOULANGER, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 28/05/2018 devant :
Monsieur Eric LEBOULANGER, président, Monsieur Frédéric BON, Monsieur Benoit DEBAINS, juges,
assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE |
SARL X Y Z 11 Rue Paulin Talabot 31100 TOULOUSE
partie demanderesse représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
D EE
SAS […]
partie défenderesse représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse Me Thomas FERRANT de ja SELARL CABINET FERRANT,
avocat au barreau de Bordeaux
Copie exécutoire délivrée le 02/07/2018 à Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 02/07/2018 à Me Emmanuelle DESSART
2018700208 – 1818300002/2
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 29 janvier 2018 la SAS FRANCELOT est condamnée, par jugement du tribunal de céans, à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Considérant ce jugement entaché d’une erreur matérielle, la SAS FRANCELOT a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle ;
La SAS FRANCELOT demande au Tribunal de :
Procéder à la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 29 janvier 2018 n° 2016J00807- 1802900001, à savoir remplacer FRANCELOT par X Y Z et X Y Z par FRANCELOT aux endroits suivants:
«Attendu que la Société X Y Z a exposé des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge, le Tribunal lui allouera la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile ; (.….)
Attendu que la Société FRANCELOT supportera les dépens: » :
«Condamne la Société FRANCELOT à payer à la Société X Y Z la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société FRANCELOT aux entiers dépens de l’instance.» :
La SAS FRANCELOT fonde ses demandes sur : e L’article 700 du CPC, e L’absence de condamnation à son égard,
En défense la SARL X Y Z demande au tribunal de : Dire n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle :
Débouter la SAS FRANCELOT de sa demande de rectification ;
Mettre à sa charge les dépens de l’instance rectificative :
La SARL X Y Z fonde ses demandes sur :
. L’article 462 du CPC,
. L’équité, seule motivation de la décision,
. La conformité de la décision à la motivation, mettant en évidence l’absence d’erreur matérielle.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La décision est conforme à la motivation, il n° ÿ a pas d’inversion entre les deux :
Il n’appartient pas à un tribunal de première instance d’inverser, entre demandeur et défendeur, le débiteur d’une condamnation déjà prononcée, quelque puisse être la qualité de la motivation ;
2018700208 – 1818300002/3 D’autres voies de recours sont ouvertes à cette fin ; L’erreur matérielle n’est pas établie ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS FRANCELOT de sa demande de rectification ;
La SAS FRANCELOT sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Déboute la SAS FRANCELOT de sa demande de rectification d’erreur matérielle ;
Condamne la SAS FRANCELOT au paiement des dépens.
Le Président Eric LEBOULANGER
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