Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p2 - loïc belleil, 23 oct. 2017, n° 2016004712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2016004712 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | JEAN-LOUIS LAIGLE SARL c/ EQUATION AUTOMOBILE "BMW SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION", SAS PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES PAR ABREVIATION P.L.A. |
Texte intégral
LC TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2016004712
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2017
ENTRE : La SARL X-C Z, sise 9 et 11, rue des Poteries 44115 HAUTE-GOULAINE,
Demanderesse,
Représentée par Maître Christophe GUEGUEN, Avocat à NANTES.CASE PALAIS 35 A,
ET :
— La Société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES, SAS, exerçant sous l’enseigne BMW, sise avenue des Lions, Porte de Sautron 44800 SAINT-HERBLAIN,
Défenderesse, Représentée par Maître François-Xavier MAYOL, Avocat à […]
— La Société EQUATION TOULOUSE exerçant sous l’enseigne BMW SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, dont le siège est 101, route de […]
Défenderesse, Représentée par Maître Philippe CARON, Avocat à […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Monsieur Loïc BELLEIL, Président de Chambre, Madame Béatrice VEILLARD, Monsieur X-Luc MENET, Juges, avec
— l’assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffière, |
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Monsieur Loïc BELLEIL, Président de Chambre, Madame Béatrice VEILLARD, Monsieur X BRUDER, Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé,
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2017
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du 23 Octobre 2017, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
RG 2016004712 Page 1
0 y
Attendu qu’il y a lieu de noter que la société assignée « EQUATION TOULOUSE » exerçant sous l’enseigne BMW SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION est en réalité dénommée : société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne « EQUATION » ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mai 2012, la SARL X-C Z a acquis un véhicule BMW modèle 730 D, auprès de la Société PAYS DE LA LOIRE AUTOMOBILES, dont la première date de mise en circulation était le 31 juillet 2007, immatriculé sous le numéro AD-334-PS.
Ce véhicule, alors doté de 59.000 kms, a été acheté d’occasion aux établissements BMW, Société PAYS DE LA LOIRE AUTOMOBILES au prix TTC de 32.000 €.
A cette occasion, la Société PAYS DE LA LOIRE AUTOMOBILES a consenti à la SARL X-C Z une garantie commerciale AGIR EXO d’une durée de trois ans prenant effet le jour de la vente et expirant le 16 mai 20135.
Le 10 mai 2015, circulant sur l’autoroute près de Toulouse, le moteur du véhicule s’est brutalement arrêté, le compteur affichant 194.506 kms.
Les établissements TCHUMAK ont remorqué, à la demande de l’assistance, le véhicule dans leur atelier, avant de le transférer le 11 mai 2015 au garage PREMIUM AUTO DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne EQUATION TOULOUSE qui,
Le même jour, sans demander d’instruction au propriétaire du véhicule ou à BMW France, a, de sa propre initiative, procédé à la dépose de la culasse et au démontage de plusieurs éléments du moteur.
Le 16 juin 2015, la SARL X-C Z a fait remorquer le véhicule de Toulouse à Bouguenais dans l’établissement ALL CARS.
Le 29 juin 2015, à la demande de la SARL X-C Z, un Huissier de Justice a procédé à l’état descriptif de la carrosserie – et de l’habitacte suite à l’intervention, non sollicitée, du garage BMW EQUATION TOULOUSE.
Le 18 septembre 2015, la SARL X-C Z à ensuite fait réaliser un examen non contradictoire dans les locaux du garage ALL CARS, en l’absence de la société PAYS DE LA LOIRE AUTOMOBILES, sous le contrôle d’un expert automobile du cabinet A EXPERTISE.
Le 16 novembre 2015, une réunion d’expertise contradictoire a eu lieu, cette fois en présence de la Société PAYS DE LA LOIRE AUTOMOBILES.
Les Sociétés PREMIUM AUTO DISTRIBUTION et BMW France ont été également convoquées à cette réunion d’expertise mais n’ont pas souhaité y participer.
Le 19 novembre 2015, le cabinet A B a informé BMW France et le garage EQUATION TOULOUSE de ses constations et de leurs réclamations.
Le 23 novembre 2015 BMW FRANCE à répondu que la structure de la chaîne de distribution ne pourrait en aucun cas s’apparenter à un vice de fabrication.
RG 2016004712 Page 2
4
N’ayant pu aboutir à une solution amiable des mises en cause pour solutionner les problèmes constatés, la demanderesse à l’action n’a d’autre possibilité que de saisir la juridiction de céans pour obtenir leur condamnation.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
a) La SARL X-C Z demande au Tribunal
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise du Cabinet A en date du 13 janvier 2016 Vu le vice caché constaté sur le véhicule BMW modèle 730 immatriculé AD-334-PS acquis par la SARL X-C Z auprès de la concession BMW PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES,
Vu les fautes commises par la concession BMW EQUATION TOULOUSE,
Vu les fautes commises par la concession BMW PAYS DE LOTRE AUTOMOBILES,
— écarter les écrits de la Société BMW NANTES-PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES pour n’avoir pas respecté le calendrier de procédure fixé par la juridiction ;
Et, dans tous les cas de figure,
— débouter la société BMW ÉQUATION TOULOUSE (PREMIUM AUTO DISTRIBUTION) et BMW PAYS DE LA LOIRE AUTOMOBILES (SAS PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES) de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y additant,
— condamner de façon conjointe et solidaire les concessions BMW EQUATION TOULOUSE et PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES à régler auprès de 1a SARL X-C Z
— 33.000 € au titre de l’action résolutoire sur le fondement des vices cachés du véhicule BMW,
— 1.431,66 € au titre des frais d’assurance du 1°° avril 2015 au 30 septembre 2015,
— 1.431,66 € au titre des frais d’assurance du 1°* octobre 2015 au 31 mars 2016,
— 2.863,22 € pour les frais d’assurance du 1° avril 2016 au 31 mars 2017,
— 4,689 € au titre de la taxe sur les véhicules de société pour l’année 2015,
— 4.689 € au titre de la taxe sur les véhicules de société pour l’année 2016,
— 182,85 au titre de la part non prise en charge par l’assurance liée au remorquage du véhicule par la SARL TCHUMAK,
— 186,19 € au titre de la location d’un véhicule pour rentrer à Nantes suite à la panne intervenue sur Toulouse,
— 37.540,80 € au titre des frais liés à l’absence de jouissance du véhicule depuis la panne survenue au mois de mai 2015 au jour de l’audience à intervenir (mars 2017), somme à parfaire,
— 3.348 € liés au frais de location du garage ALL CARS pour entreposer le véhicule, somme arrêtée au 15 mars 2016, à parfaire,
— 400 € au titre des frais d’expertise du cabinet A,
RG 2016004712 Page 3
— 332,36 € au titre des frais liés au constat d’huissier, -- l’ensemble des frais de location auprès du garage ALL CARS nécessités par l’immobilisation du véhicule : pour mémoire ;
— condamner la concession BMW EQUATION TOULOUSE à régler à Monsieur X-C Z la somme de 960 € exposée au titre de la facture de contrôle et diagnostic qui a dû être réglée pour récupérer le véhicule ;
— condamner enfin les deux sociétés BMW EQUATION TOULOUSE et PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES à verser conjointement et solidairement une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
_- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Au soutien de sa demande la SARL X-C Z fait plaider
1) Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société PAYS DE LA LOIRE AUTOMOBILES
Cette affaire a été enrôlée au mois de mai 2016, l’ensemble des pièces étant adressé aux contradicteurs le 10 juin 2016.
Lors de cette audience, le dossier a fait l’objet d’un renvoi devant le Juge Chargé de l’Instruction en date du 7? novembre. Lorsque ce dossier est revenu devant le Juge Chargé de l’Instruction le 7 novembre 2016, la concluante n’a pas manqué de dénonter le fait qu’elle n’avait été destinataire d’aucune conclusions d’aucune partie, en contradiction complète avec le respect du calendrier de procédure, ce qui a d’ailleurs abouti au fait que cette affaire a été fixée au 27 mars 2017 pour plaidoirie. Le Magistrat chargé de l’instruction a en outre prévenu les défenderesses qu’en l’absence de conclusions sous quinzaine à compter du 7 novembre, les écrits postérieurs seraient systématiquement écartés. | | 7 D | | Si les conclusions pour la Société EQUATION TOULOUSE ont été délivrées ce même jour, soit le 7 novembre 2016, ainsi que ses pièces, il n’en a pas été de même pour BMW NANTES, la Société PAYS DE LA LOIRE AUTOMOBILES qui n’a adressé ses conclusions aux parties que le 19 janvier 2017.
Dans ce cadre et pour ne pas avoir respecté les délais imposés par la juridiction de céans, les conclusions de la Société BMW NANTES -- SAS PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES devront purement et simplement être écartées des débats.
2) Sur l’expertise par le cabinet A I1 résulte très clairement du rapport d’expertise du Cabinet A
que « NOUS ESTIMONS QUE LES DOMMAGES CONSTATES SUR LE VEHICULE DE LA SARL X-C Z SE SONT DEROULES EN DEUX TEMPS : RUPTURE PREMATUREE DE LA CHAINE DE
DISTRIBUTION ET DEFAUT DE PRESERVATION DU MOTEUR PAR LE GARAGE EQUATION AUTOMOBILE. LA RUPTURE DE CETTE CHAINE EST DUE À UN VICE CACHE.
RG 2016004712 Page 4
JA
LE GARAGE BMW TOULOUSE N’A PAS […] DE PRENDRE EN CHARGE LA REMISE EN ETAT DU MOTEUR PAR LE CONTRAT DE GARANTIE. DE PLUS IL N’A PAS PROTEGE LE MOTEUR DECULASSE ET DE L’EAU DE PLUIE À STAGNE DANS UN […].
SUITE AU SILENCE DU GARAGE EQUATION TOULOUSE ET REFUS DE TOUTE NOTION DE VICE CACHE PAR BMW FRANCE, NOUS CONSEILLONS À MONSIEUR Z DE DONNER LA SUITE QU''IL CONVIENT A CE DOSSIER ET NOUS CHIFFRONS LE COUT DE LA REMISE EN ETAT DU VEHICULE À ENVIRON 12.000 € TTC »
3) Sur les fautes de la Société BMW – ÉQUATION TOULOUSE
S’étant vu confier le véhicule pour un diagnostic suite à une panne moteur, la Société EQUATION TOULOUSE a déposé la culasse dans l’accord du gérant de la SARL X-C Z ; de plus il n’a pas protégé le bloc moteur et de l’eau de pluie s’est introduite dans le cylindre et de ce fait le moteur est hors d’usage.
A l’ouverture du coffre, l’Huissier a pu constater la présence d’un grand carton contenant des éléments du moteur ainsi que divers éléments mécaniques renversés dans le coffre : la base du carton était imbibée d’huiles et de graisses noirâtres ayant imprégné les moquettes intérieures du coffre.
Le garage EQUATION TOULOUSE et alors que le véhicule était toujours couvert par l’extension de garantie, n’a pas engagé les démarches nécessaires afin de faire prendre en charge la remise en état du moteur par le contrat de garantie.
4) Sur la responsabilité du garage BMW PAYS DE LA LOIRE AUTOMOBILE Le garage BMW PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES aurait dû prendre en charge la réparation au titre de la garantie contractuelle.
L’article 1641 prévoit que le vendeur « est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus ».
He cabinet d’expertise A estime que la rupture de la chaîne est due à un vice caché et de plus ce vice est antérieur à la vente car il relève de la construction même du véhicule.
Il résulte de l’article 1644 du code civil que, dans le cas des articles 1641 à 1643 « L’ACHETEUR À LE CHOIX DE RENDRE LA CHOSE ET DE SE FAIRE RESTITUER LE PRIX OU DE GARDER LA CHOSE ET DE SE FAIRE RENDRE UNE PARTIE DU PRIX D. Ainsi donc, la SARL X-C Z a été tentée dans un premier temps de trouver une solution amiable au travers de l’expertise du Cabinet A pour que son véhicule soit réparé et remis en état purement et simplement, ce d’autant plus qu’il était encore sous garantie contractuelle au moment de la panne.
Néanmoins, ni BMW TOULOUSE, ni BMW NANTES, pas plus d’ailleurs que BMW France n’ont souhaité entendre parler de quoi que ce soit ou n’ont même envisagé une quelconque réparation laissant la SARL X-C Z se débrouiller avec son véhicule inutilisable.
5) Sur la résolution de la vente Le véhicule était affecté d’un caché présent depuis sa fabrication qui à abouti à la rupture de la chaîne de distribution à l’origine
4
RG 2016004712 Page 5
de la panne et la SARL X-C Z n’aurait jamais procédé à l’acquisition de ce véhicule si elle avait été informée de l’existence de ce vice.
La SARL X-C Z apparaît bien fondée à solliciter la condamnation solidaire, compte tenu des fautes caractérisées du garage BMW EQUATION TOULOUSE et de celle du vendeur du véhicule, la concession BMW PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES, co-contractant, à ce que soit prononcée la résolution de la vente.
La SARL X-C Z apparaît donc dans ce cadre bien fondée à venir solliciter le remboursement pur et simple du prix d’acquisition du véhicule soit la somme de 32.000 € TTC.
En outre, force est de constater que le véhicule apparaît totalement immobilisé et inutilisable depuis le mois de mai 2015.
La SARL X-C Z a été contrainte de régler la taxe sur les véhicules de société, des frais de remorquage du véhicule non pris en charge par l’assurance, des frais de véhicule de location, une facture de contrôle et de diagnostic et des frais d’expertise. De la même façon, la SARL X-C Z est totalement dépourvue de véhicule depuis le mois de mai 2015 et subit un préjudice lié à l’absence de jouissance du véhicule.
Il conviendra également de condamner également les défendeurs à régler les frais de location du garage ALL CARS où se trouve le véhicule depuis qu’il a été rapatrié sur la région nantaise, somme pour le moment inconnue qui va très certainement se prolonger sur l’intégralité de la procédure.
6) Sur les conclusions en défense de la Société BMW PREMIUM AUTO DISTRIBUTION
6.1. Outre l’article 1641, la juridiction ne manquera pas de constater que sont également visées les obligations contractuelles sous l’article 1101 qui concernent directement la Société BMW PREMIUM AUTO DISTRIBUTION.
6.2. Contrairement à ce que vient développer également la Société BMW de Toulouse, il existe un constat d’Huissier qui à été établi dès l’arrivée de la voiture de Toulouse et ce procès-verbal constate que le moteur était déjà dans l’état où il est actuellement ; il va lui être donc difficile de rejeter sa responsabilité sur le garage ALL CARS comme elle le fait.
6.3. La Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION semble avoir oublié le lien contractuel qu’elle à avec la Société X-C Z puisqu’elle n’a pas manqué d’ouvrir et de démonter le moteur, et cela sans autorisation de la demanderesse à l’action ; elle à également stocké le moteur sur les sièges arrière et dans le coffre, sans protection.
6.4. La Société BMW TOULOUSE – PREMIUM AUTO DISTRIBUTION savait pertinemment que le véhicule était toujours couvert par la garantie puisque cela figure dans le fichier national BMW, et elle aurait dû se mettre en contact avec BMW France pour obtenir une prise en charge de la réparation.
Est sollicitée alors, à une date inconnue, une interrogation de l’entreprise BMW France pour la prise en charge, visiblement fort tardive puisque la réponse de cette dernière, pièce versée au
4
RG 2016004712 Page 6
dossier, que le 6 juillet 2016 soit largement plus d’une année après la panne.
6.5. Contrairement à ce qu’il est faussement prétendu, à aucun moment il n’a été sollicité le moindre justificatif d’entretien à l’entreprise Z.
6.6. La juridiction ne pourra que constater qu’il existe un véritable problème de préservation du moteur dans ce dossier. S’il n’y avait pas eu de démontage, ce problème ne serait pas posé.
6.7. Pour information, le véhicule a toujours été normalement entretenu chez BMW à l’exception de la dernière vidange qui a été réalisée au garage ALL CARS.
6.8. I1 est indigne de la part de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION TOULOUSE et faux de soutenir comme elle le fait que ce véhicule était en très mauvais état. La voiture était sale car elle venait d’effectuer un aller et retour en Espagne.
6.9. La juridiction ne manquera pas de constater qu’aux termes de la garantie d’extension qui couvrait encore le véhicule au moment de la panne et au moment où celui-ci était chez BMW TOULOUSE l’ensemble des frais de réparation apparaît être à la charge de BMW, même les pièces d’usure.
La Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION ne pouvait ignorer cette garantie et le fait qu’elle ait démonté sans autorisation le moteur et refusé de restituer le véhicule sans que ce démontage illégal ne soit réglé par la concluante, démontre qu’elle à refusé cette prise en charge, ce qu’elle ne pouvait normalement pas faire.
6.10. Le véhicule est immobilisé depuis sa panne, non roulant. Il n’est pas à la Société Z de supporter = la taxe sur les véhicules de société ainsi que les frais d’assurances.
6.11. La juridiction ne manquera pas de noter que l’extension de garantie souscrite par la concluante prévoit également le rapatriement du véhicule en cas de panne et les frais liés à l''immobilisation.
6.12. La Société BMW TOULOUSE -- PREMIUM AUTO DISTRIBUTION soutient qu’en l’absence de facture elle n’a pas à supporter un équivalent de location d’un véhicule. Les faits ont contraint la société concluante à utiliser le véhicule personnel du gérant qui réalise 50.000 kms par an. Sachant que ces frais ne peuvent être demandés directement, la seule alternative possible est de se baser sur la location d’un véhicule équivalent pour calculer le véritable préjudice subi depuis cette panne.
6.13. Il est exact que le véhicule a été récupéré du garage ALL CARS afin d’éviter les frais complémentaires au début du mois de novembre 2016.
7) Sur l’argument de l’entretien hors réseau et l’huile utilisée L’un des arguments mis en avant par la Société BMW PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE consiste à soutenir que ce véhicule ne pouvait plus être couvert par la garantie car il a été entretenu, juste une fois, en dehors du réseau BMW durant sa période de garantie, et que l’huile utilisée par le garagiste a pu alors être à l’origine des dégâts qui ont abouti à une rupture de la chaîne de distribution.
RG 2016004712 Page 7
D 4
Les directives européennes, depuis 2002, renforce la libre concurrence sur le marché de l’automobile en garantissant le libre choix du réparateur, y compris pendant la période de garantie et en imposant aux constructeurs l’obligation de fournir à l’ensemble des acteurs de la réparation automobile toutes les caractéristiques des véhicules, des fournisseurs et de pièces nécessaires pour leur réparation.
Sur le fait que l’huile pourrait être à l’origine de la panne du véhicule, il convient de rappeler quelques évidences.
Le garage ALL CARS qui n’a effectué qu’un entretien du véhicule, le 6 mai 2015, soit 2000 kms avant la panne, atteste que la qualité de l’huile qu’il a utilisée est rigoureusement conforme aux préconisations du constructeur.
Quant à la mise en cause du garage ALL CARS, si le garage BMW NANTES-PAYS DE AUTOMOBILES considère que sa responsabilité est susceptible d’être engagée, c’est à lui de le faire et en aucun cas à la concluante.
8) Sur le vice caché
La Société BMW NANTES – PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES vient soutenir dans le cadre de ce dossier que la demanderesse à l’action ne rapporte pas l’existence d’un vice caché dans ce dossier. L’abondante littérature sur les problèmes de moteur BMW en 2 et 3 L de l’année 2007 parle d’elle-même : non seulement ce vice caché est connu de tous les professionnels automobiles, mais de surcroît; il est unanimement constaté une faiblesse des chaînes de distribution de ce type de moteur qui aboutit de façon quasi systématique à une casse de la chaîne au bout d’un certain temps ou d’un certain nombre de kilomètres.
Pour rappel, une chaîne de distribution est susceptible de durer normalement toute la durée de vie du véhicule et en aucun cas 200.000-kms OT 7 | 7 | _ En
[…]
Les défenderesses refusent que soit réglée la moindre somme allant au-delà du véhicule automobile, en considérant, tout simplement qu’il relevait de la société X-C Z de suspendre les contrats alors qu’il est matériellement impossible de cesser d’assurer un véhicule ou de payer la taxe sur les véhicules de société sans vente ou destruction dudit véhicule.
b) La Société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES demande au Tribunal
Attendu qu’avant tout débat sur le fond, la Société X-LOUTS Z a demandé au Tribunal que soient déclarées irrecevables les conclusions de la Société PAYS DE LA LOIRE AUTOMOBILES dont le dépôt est intervenu trois mois après la date limite fixée lors de l’audience JCI du 7 novembre 2016 ;
RG 2016004712 Page 8
#
Que lors de l’audience du 26 juin 2017, le Tribunal a donc déclaré irrecevables les conclusions de la Société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES ;
Attendu cependant que suivant l’article 860-1 du Code de Procédure Civile, le principe devant la juridiction commerciale est celui de l''oralité des débats ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’il rejette les conclusions écrites de la Société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES, mais qu’il retient les moyens plaidés à la barre lors de l’audience du 26 juin 2017 par cette dernière.
La Société PAYS LOIRE AUTOMOBILES fait plaider à l’oral
Que l’article 1641 impose au demandeur de devoir faire la preuve du vice caché et que cet article impose des conditions cumulatives, notamment celle de l’antériorité du vice caché. Que la Société X-C Z est défaillante pour apporter cette preuve, qu’il convient de la débouter de sa demande.
Qu’il convient de ne pas recevoir le rapport d’expertise car les conditions de réalisation n’ont pas été respectées, le joint de culasse était déposé, aucune mesure conservatoire n’avait été réalisée et les conditions d’immobilisation étaient déplorables. Qu’il n’existait donc aucune possibilité de rechercher les causes de la panne.
Que de plus, le cabinet d’expertise a été mandaté par la Société X-C Z et que donc les conditions d’indépendance et d''impartialité ne sont pas réunies.
Qu’il convient de ne pas recevoir la demande au titre de la privation de jouissance car le gérant de la Société X-C Z a utilisé son véhicule personnel pendant le temps d’indemnisation. – | -
Qu’il convient de rejeter la demande au titre des frais de gardiennage puisque la Société ALL CARS n’a pas envoyé de devis en recommandé avec avis de réception à la Société X-C Z.
C) La Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne EQUATION, demande au Tribunal
Constatant que la Société X-C Z fonde son action sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, Constatant que la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne EQUATION, n’est pas venderesse du véhicule,
— déclarer irrecevable l’action de la société LAIBLE et l’en débouter.
Recevant la demande reconventionnelle de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION,
RG 2016004712 Page 9
D»
— - condamner la Société X-C Z à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Constatant que la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION n’est pas à l’origine de la panne initiale ayant amené le dépôt du véhicule dans ses ateliers,
Constatant qu’il n’est pas apporté la preuve d’une faute commise par la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION dans le cadre de la conservation du véhicule,
Constatant que, tout au contraire, la Société ALL CARS était dépositaire du véhicule à l’extérieur de son établissement et qu’elle n’a émis aucune réserve lors de la réception du véhicule quant à une mauvaise conservation dudit véhicule par la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION,
— dire et juger que la responsabilité de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION ne peut être retenue ;
— - débouter la Société X-C Z de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Recevant la demande reconventionnelle de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION,
— condamner la Société X-C Z à payer à la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
Constatant qu’en tout état de cause, les préjudices prétendument subis trouvent leur origine dans la panne dont n’est pas responsable la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION,
— dire et juger que la Société X-C Z ne peut en conséquence réclamer aucune somme à l’encontre de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, non responsable de la panne d’origine ;
— débouter la Société X-C Z de toutes ses demandes, fins et conclusions. – 7 | 7 D |
Recevant la demande reconventionnelle de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION,
— condamner la Société X-C Z à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Encore plus subsidiairement,
Constatant que la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION n’est pas la venderesse du véhicule,
— dire et juger qu’elle ne peut être tenue à restitution du prix de cession pour le cas où la résolution serait ordonnée ;
— débouter la Société X-C Z de ce chef de demande.
Constatant que les autres postes de préjudices sont en tout état de cause liés à la panne et totalement indépendants d’une éventuelle faute de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION,
— débouter la Société X-C Z de toutes ses demandes fins et conclusions.
RG 2016004712 Page 10 P
41
Recevant la demande reconventionnelle de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION,
— condamner la Société X-C Z à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour s’opposer à la demande, la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne EQUATION fait plaider
1) Sur l’irrecevabilité de l’action de la Société X-C Z L’assignation délivrée par la Société X-C Z vise l’Article 1641 et suivants du Code Civil traitant de dla responsabilité pour vices cachés.
11 s’agit donc des rapports entre vendeur et acquéreur.
Or, la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION n’est nullement la venderesse du véhicule puisqu’il s’agit de la Société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES.
Dès lors, en aucun cas la responsabilité de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION ne peut être engagée sur le fondement des vices cachés.
2) Subsidiairement, au fond
Sur l’absence de responsabilité de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne EQUATION
Le seul point de discussion concerne le prétendu défaut de préservation du moteur par le garage EFEQUATION – PREMIUM AUTO DISTRIBUTION.
Or, le véhicule tombe en panne le 10 mai 2015 et est transféré au sein de la société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION le 11 mai 2015.
Un mois plus tard, le 16 juin 2015, le véhicule est transporté au sein des établissements ALE CARS. | TU TT – TT L’expertise aura lieu le 18 septembre 2015, soit trois mois après son dépôt au sein de la société ALL CARS.
Lors de cette expertise, la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION était représentée par le cabinet d’expertise DALIFARD.
Il résulte de ce rapport, ce qui n’est pas contesté, que le véhicule a été présenté sur le parking extérieur du garage ALL CARS.
L’expert du Cabinet DALIFARD, Monsieur Y, devait indiquer « Par contre, nous avons pu relever d’autres dommages sans lien avec l’avarie initiale de distribution. En effet, il apparaît que la cylindrée présente une corrosion générant des dommages irréversibles au moteur. Cette corrosion de la cylindrée est la conséquence d’un manquement dans la conservation du véhicule. En effet, il semble que le véhicule ait été confié aux établissements ALL CARS le 10 juin 2015 et que ces derniers n’aient pas pris soin de protéger les cylindrées de la corrosion en les graïissant ou en mettant des chiffons huileux. De plus, de par la présence d’eau dans le cylindre n°6, nous pouvons établir que celle-ci s’est
RG 2016004712 Page 11 b
1h
écoulée le long du pare-brise puis est passée entre la baie du pare-brise et le capot pour se « jeter » dans le moteur. Dans l’hypothèse où ce dossier ferait l’objet d’une réclamation pour aggravation de dommages, il nous semble que la responsabilité des Ets ALL CARS est à mettre en avant. En effet, ces derniers sont en possession du véhicule depuis le 10 juin 2015, soit plus de cinq mois avant la première expertise amiable et contradictoire du 16 novembre 2015. »
Si bien évidemment, les dommages étaient d’ores et déjà existants, il n’est pas à douter que la Société ALL CARS en sa qualité de professionnel aurait émis des réserves afin justement de se dégager de toute responsabilité.
Il convient également de remarquer qu’il apparaît que la Société X-C Z ne prenait pas de soin particulier de son véhicule. En effet, le garage TCHUMAK qui a déposé le véhicule le 12 mai 2015 a établi une attestation selon laquelle le véhicule était sale avec de multiples rayures et des impacts de corrosion.
La Société Z reproche à la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION (EQUATION) de n’avoir pas engagé les démarches nécessaires afin de faire prendre en charge la remise en état du moteur par le contrat de garantie.
Il convient de remarquer que cela n’était pas d’ailleurs de la compétence de la société BMW EQUATION qui n’était pas la venderesse du véhicule, mais mieux encore, au contraire de ce qu’indique la Société Z, la société EQUATION a effectué toutes diligences.
11 n’en faut pour preuve la lettre qu’a adressée la Société BMW GROUP à la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION en date du 6 juillet 2016, et de laquelle il résulte que BMW GROUP a bien été contactée par la concession EQUATION le 18 mai 2015, afin d’ouvrir un sinistre mécanique sur le véhicule.
Il a été encore sollicité les justificatifs des différents entretiens et interventions survenus sur le véhicule mais qui n’ont jamais été fournis par la Société X-C Z.
3) Subsidiairement sur les demandes de la Société Z Si par impossible, le Tribunal devait estimer retenir la responsabilité de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, il apparaît qu’en tout état de cause les demandes de la Société X-C Z, pour certaines, sont irrecevables à l’encontre de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION et pour d’autres, infondées.
En tout état de cause et comme cela n’est pas contesté, la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION n’est pas à l’origine de la panne initiale.
Ainsi en tout état de cause les préjudices auraient existé pour la Société X-C Z et il n’existe donc aucun lien de causalité.
4) Plus subsidiairement sur les demandes äindemnitaires de dla Société X-C Z
4.1 Sur la résolution de la vente et le remboursement du prix
RG 2016004712 Page 12
Si le Tribunal fait droit à cette demande, la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES se devra de rembourser le prix de vente.
Toutefois la Société X-C Z ne peut solliciter la condamnation de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION pour ce montant, puisqu’il est rappelé qu’elle n’est pas vendeur du véhicule et que la présente instance oppose : un acquéreur, la Société X-C Z, et un vendeur, la Société PAYS LOIRE AUTOMOBILES et un tiers la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION.
Il n’est pas à douter que le tiers ne peut être tenu à garantir le vendeur dans le cadre d’un différend l’opposant à son acquéreur. C’est ainsi que dans une instance automobile il a été jugé qu’un garagiste n’était pas tenu à garantir le vendeur d’un véhicule d’occasion mal réparé de sa dette de reversement du prix à l’acheteur, le vendeur étant dit par ailleurs créancier de la restitution du véhicule (Cassation Civile 25 mars 2003).
4.2. Sur les frais d’assurances
L’assurance d’un véhicule est obligatoire et il apparaît que la Société X-C Z aurait donc supporté ces frais. À tout le moins, il lui appartenait éventuellement de souscrire une assurance à prix réduit compte tenu de l’immobilisation du véhicule.
Si elle ne l’a pas fait, elle ne peut en tenir grief à l’encontre des sociétés défenderesses.
4.3. Sur le montant de la taxe sur les véhicules de société pour l’année 2015
La Société X-C Z n''explique pas en quoi cette somme prétendument réglée serait en lien avec le litige.
4.4. Sur la somme de 182,85 €
Il s’agit d’une somme qui n’aurait pas été prise en charge par l’assurance liée au remorquage du véhicule par la SARL TCHUMAK. Cette somme a été réglée en raison du remorquage du véhicule dû à la panne du véhicule intervenue avant le dépôt dans les 1ocaux dé la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION et cette somme aurait en tout état de cause été supportée par la Société X-C Z ou par toute autre personne responsable.
4,5. Sur la somme de 186,19 € au titre de la location d’un véhicule pour rentrer à Nantes
La même remarque sera faite que pour le poste précédent.
Ces frais de location d’un véhicule pour rentrer à Nantes sont dus à la panne d’origine, dont n’est pas responsable la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION.
4.6. Sur les frais liés à l’absence de jouissance du véhicule depuis la panne survenue
La Société X-C Z reconnaît elle-même qu’elle calcule son préjudice sur la base d’un devis et il va sans dire que le Tribunal ne pourra prononcer une condamnation sur la base d’un seul devis.
RG 2016004712 Page 13
° ya
D’ailleurs, l’absence de production de facture de la part de la Société X-C Z démontre qu’elle n’a pas subi de préjudice d’immobilisation et de jouissance car si tel avait été le cas elle aurait donc loué un véhicule de remplacement et aurait pu présenter des factures.
4.7. Sur la somme de 3.348 € liée aux frais de location du garage ALL CARS
A l’appui de sa demande, la Société X-C Z ne verse aux débats qu’un devis qui n’est d’ailleurs pas accepté.
Il convient de préciser qu’en tout état de cause la Société X- C Z est en droit de s’opposer à une demande de paiement de frais de gardiennage de la part de la Société ALL CARS car pour avoir droit de les facturer elle se doit de respecter une certaine procédure.
En effet, la facturation des frais de gardiennage s''analyse comme une prestation de services annexes à la réparation automobile et doit faire l’objet d’un affichage de prix dans les conditions fixées par l’Arrêté du 27 mars 1987.
De plus, le professionnel qui entend facturer des frais de gardiennage se doit d’adresser un courrier recommandé au propriétaire du véhicule en lui précisant le montant de ces frais de gardiennage et la date à partir de laquelle ils seront facturés si le client ne retire pas son véhicule.
I1 n’est nullement justifié par la Société X-C Z que ces différentes dispositions ont été respectées.
4.8. Sur les frais d’expertise du Cabinet A La Société X-C Z aurait en tout état de cause saisi son expert suite à la panne intervenue.
4.9. Sur les frais liés au constat – TT Il sera fait la même remarque que pour le poste ci-dessus.
4.10 Sur la somme de 960 €
La Société X-C Z réclame la condamnation de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne EQUATION à lui payer la somme de 960€ qu’elle a exposé au titre de la facture du contrôle et diagnostic.
Force est de constater que la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, suite au dépôt du véhicule après la panne, a bien effectué un diagnostic et différentes interventions nécessaires pour connaître l’origine de la panne.
Dès lors, cette somme aurait dû être supportée par la Société X- C Z ou par toute personne éventuellement responsable.
Ainsi, il apparaît en définitive que même si le Tribunal devait retenir par impossible une faute de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION, force est de constater que les chefs de préjudices
RG 2016004712 Page 14
D y,
réclamés par la Société X-C Z sont sans lien avec cette faute.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu l’article 860-1 du Code de Procédure Civile,
1) Sur l''irrecevabilité des conclusions de la Société PAYS DE LA LOTRE AUTOMOBILES
Attendu que la Société X-C Z à fait délivrer une assignation dans le cadre de cette affaire qui a été enrôlée en mai 2016 ;
Que l’ensemble des pièces a été adressé aux contradicteurs le 10 juin 2016 juste après l’audience initiale du 6 juin 2016 ;
Que lorsque ce dossier est revenu devant le Juge Chargé de l’Instruction le 7 novembre 2016, le Magistrat a prévenu les défenderesses qu’en l’absence de conclusions sous quinzaine à compter du 7 novembre, les écrits postérieurs seraient systématiquement écartés ;
Que la Société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES à adressé ses conclusions aux parties que le 19 janvier 2017 ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’il rejette les conclusions écrites de la Société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES.
Mais attendu cependant, qu’aux termes de l’article 860-1 du Code de Procédure civile, le principe devant la juridiction commerciale est celui de l’oralité des débats ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’il retient les moyens plaidés à la barre lors de l’audience du 26 juin 2017-par -la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES.
2) Sur la responsabilité de la Société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES et de la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION « EQUATION »
Attendu que la SARL X-C Z a acheté à la Société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES un véhicule de marque BMW série 7, modèle 730D HM21, le 16 mai 2012, pour une valeur de 32.000 € TIC ;
Que sur la facture d’achat du 12 mai 2012, il est fait mention du 31 juillet 2007 comme date de première mise en service, d’un relevé compteur de 59.000 kms, et d’une garantie AGIR EXO ;
Que cette dernière est la garantie longue durée BMW GROUP FINANCIAL Services et que la Société X-C Z y a adhéré pour une durée de 36 mois, du 16 mai 2012 au 16 mai 2015, pour un kilométrage maximum de 210.000 kilomètres à compter de la première mise en circulation ;
Que le véhicule BMW de la Société X-C Z est tombé en panne le 11 mai 2015, près de Toulouse, et a été transporté ce même jour par le Garage TCHUMAK qui a établi une facture de remorquage
RG 2016004712 Page 15
y
sur laquelle est porté le kilométrage du véhicule à hauteur de 194.506 kms ;
Que la panne du véhicule BMW de la Société X-C Z rentre donc bien dans le cadre de la garantie AGIR EXO, ce qui n’est pas contesté par les parties ;
2.1. Sur la garantie des vices cachés
Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du Code Civil « LE VENDEUR EST TENU DE LA GARANTIE À RAISON DES DEFAUTS CACHES DE LA CHOSE VENDUE QUI LA RENDENT IMPROPRE À L'[…], OU N’EN AURAIT DONNE QU’UN MOINDRE PRIX, S'[…] » ;
Que le véhicule de 1la Société X-C Z, objet de la présente instance, est un véhicule de la marque BMW, modèle 740D, modèle HM21, date de la première mise en circulation le 31 juillet 2007 ;
Que ce véhicule, acheté d’occasion le 16 mai 2012 avait 59.000 kms au compteur ;
Qu’il est tombé en panne le 10 mai 2015, remorqué dans un premier temps, à la demande de l’assistance, par le Garage TCHUMAK dans leur atelier, puis transféré par ce même garage, le 11 mai 2015, au garage BMW EQUATION TOULOUSE ;
Que dans son attestation du 6 juillet 2016, pièce versée au dossier, la Société BMW GROUP Financial Services rappelle que le 18 mai 2015 la Société BMW EQUATION TOULOUSE a ouvert, auprès de la Société BMW GROUP Financial Services, un « SINISTRE MECANIQUE SUR LE VEHICULE CHASSIS DS75454 » ; 7
Qu’elle rappelle également qu’elle a écrit dans ce même courrier à destination de la Société EQUATION « SUITE À L’OUVERTURE DU SINISTRE NOUS VOUS AVONS DEMANDE D’ETABLIR UN […] DE L’ASSURE. (CES DERNIERS SONT ESSENTIELS QUANT À L’APPLICATION DES TERMES CONTRACTUELS DE LA GARANTIE D ;
Que la Société BMW EQUATION TOULOUSE à donc effectué les prestations décrites dans la facture numéro 121593 « CONTROLE EF DIAGNOSTIC MOTEUR, AVEC MODULE TEST ELECTRONIQUE – DEPOSE CULASSE + CARTER DISTRIBUTION POUR CONTROLE VISUEL DES DEGATS CAUSES PAR LA RUPTURE DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION » ;
Que par courrier recommandé du 15 juin 2015, La Société X-C Z écrivait à la Société BMW EQUATION TOULOUSE « NOUS VOUS PRIONS (…) DE […] D ;
Qu’il s’avère que le véhicule a été transporté au Garage ALL CARS à Bouguenais ;
Que le 29 juin 2015, soit près d’un mois # après la panne, la Société X-C Z a demandé à un Huissier de Justice d’établir un procès-verbal de constat de l’état du véhicule objet de la présente instance ;
Que dans ce constat, réalisé aux établissements ALL CARS, l’Huissier de Justice, après avoir fait la liste de nombreux chocs et rayures sur la carrosserie du véhicule, cite « A L’OUVERTURE DU COFFRE, JE CONSTATE LA PRESENCE D’UN GRAND CARTON CONTENANT DES ELEMENTS DU […] ;
RG 2016004712 Page 16
D 4
Que ce constat a été réalisé à l’arrivée du véhicule et qu’il n’apporte pas d’éléments sur l’état du véhicule au départ des établissements BMW EQUATION TOULOUSE ;
Qu’effectivement, il y a eu un manquement sur la préservation du moteur sans que soit clairement défini à quelles parties il serait imputable ;
Que Le 18 septembre 2015, soit 4 mois après la panne, la Société X-C Z a fait établir une expertise à titre privé ; Qu’une expertise contradictoire a été réalisée par le Cabinet A, en présence du propriétaire Monsieur Z, du représentant de la compagnie d’assurances du garage PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES, du représentant du SAV du garage PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES, le 16 novembre 2015, soit 6 mois après la panne et deux remorquages de ce véhicule, ;
Que dans le rapport d’expertise, le Cabinet A indique « LE JEU […]. LE VEHICULE À ETE VENDU ET ENTRETENU PAR LE […]. […] EST DUE À UN VICE CACHE D ;
Que l’expert ne précise pas à quand remonte « LE JEU EXCESSIF RELEVE SUR QUELQUES MAILLONS DE LA CHAINE » et s’il est imputable au constructeur, au vendeur, ou à un défaut d’entretien du véhicule ;
Que si l’expert précise dans son rapport que « CETTE CHAINE NE NECESSITE AUCUN CONTROLE OÙ ENTRETIEN PARTICULIER », les professionnels du domaine automobile exposent régulièrement qu’une « CHAINE DE DISTRIBUTION DOIT SE RESSERRER QUAND LE KILOMETRAGE AVOISINE LES 200.000 Kms » et, qu’en l’espèce le véhicule, objet de la présente instance, est tombé en panne à 194.506 kms ;
Qu’un manque de resserrage pourrait ne pas être étranger à « UN JEU EXCESSIF RELEVE SUR QUELQUES MAILLONS DE LA CHAINE » ;
Qu’il n’est donc pas clairement défini si ces vices existaient avant la vente ou sont apparus après la vente ;
2.2. Sur les problèmes des moteurs BMW 2L et 3L
Attendu que la Société X-C Z produit au dossier de nombreux articles de revues spécialisées en automobile évoquant des problèmes récurrents de chaîne de distribution sur les moteurs BMW Diesel 2L et 3L ;
Que cependant, dans toutes ces pièces versées aux débats, seules les série 1, série 3, série 5 et X3 sont concernées alors que le véhicule, objet du présent litige, est une BMW 740D, donc de série 7 ;
2.3. Sur l’entretien hors réseau et l’huile utilisée
Que sur les trois factures de vidange du véhicule BMW 730D de la Société X-C Z, pièces versées au dossier, la Société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES note utiliser une huile LL-04 OW30 ;
Que sur la facture de vidange réalisée par le Garage ALL CARS, l’huile utilisée n’est pas notée et que sur cette facture la date imprimée est le 11/05/15, date barrée d’un trait de stylo et portant une mention manuscrite « 6/5/15 » ;
RG 2016004712 Page 17
27
Que dans une attestation de travaux, non datée, pièce versée aux débats, le Garage ALL CARS certifie avoir fait une vidange le 11/05/2015 sur le véhicule BMW 730D appartenant à la SARL Z à 192.765 kms avec une huile motul 8100 X-clean 5W40 » ;
Que le véhicule de la Société X-C Z est tombé en panne le 10 mai 2015, près de Toulouse et que le Tribunal retiendra donc la date du 6 mai 2015 comme date de la dernière vidange effectuée sur le véhicule BMW de la Société X-C Z ;
Que les codes des huiles moteurs correspondent pour le premier chiffre « A L’INDICE DE FLUIDITE » et pour le deuxième « A LA RESISTANCE DE L’HUILE AUX HAUTES TEMPERATURES ® ;
Qu’il existe donc une réelle différence entre une huile O0W40 utilisée par le garage BMW PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES, membre du réseau BMW, et une huile 5W50 utilisée par le garage ALL CARS ; Qu’en effet, plus le premier chiffre est bas plus l’indice de fluidité permet une meilleure lubrification du tendeur de chaîne notamment lorsque le moteur est froid et que les températures extérieures sont élevées ;
Que le Tribunal note qu’un changement d’huile moteur est intervenu seulement 4 jours avant la panne du véhicule et avant que ce dernier ne parcourt 1800 kms ;
Que de plus, dans ses conclusions, la Société X-C Z indique « LA VOITURE ETAIT SALE CAR ELLE VENAIT D’EFFECTUER UN ALLER-RETOUR EN ESPAGNE » et que donc le véhicule a roulé sous des températures élevées avant qu’il ne tombe en panne ;
Qu’en conséquence, au vu de tout ce qui précède, le Tribunal dira et jugera que la Société X-C Z ne lui démontre pas l’existence de vice existant avant la vente, tels que définis par la garantie des vices cachés ;
3) sur les demandes indemnitaires de la Société X-C LATGLE 3.1. Sur la résolution de la vente et le remboursement du prix Attendu que la Société X-C Z ne démontre pas au Tribunal l’existence d’un vice existant avant la vente, tels que définis par la garantie des vices cachés ;
Que la demande de résolution de la vente et le remboursement du prix ne peuvent intervenir que dans le cadre de la garantie des vices cachés ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la Société X-C Z de sa demande à ce titre.
3.2. Sur les frais d’assurances
Attendu que l’assurance d’un véhicule est obligatoire et que la Société X-C Z ne démontre pas au Tribunal en quoi les Sociétés défenderesses seraient responsables du coût supporté à ce titre ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la Société X-C Z de sa demande à ce titre.
RG 2016004712 Page 18
ya
3.3. Sur le montant de la taxe sur les véhicules de société pour l’année 2015
Attendu que la taxe sur les véhicules de société est obligatoire et que la Société X-C Z ne démontre pas au Tribunal en quoi les Sociétés défenderesses seraient responsables du coût supporté à ce titre ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la Société X-C Z de sa demande à ce titre.
3.4. Sur les frais 11és aux remorquages, à Ja location d’un véhicule pour rentrer à Nantes, aux frais liés à l’absence de jouissance, aux frais de gardiennage du garage ALL CARS
Attendu que l’ensemble de ces frais sont consécutifs à la panne du véhicule BMW 740D, il incombe donc au propriétaire du véhicule, la société X-C Z, de les régler ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la Société X-C LAIGLIE de ses demandes à ce titre.
3.5. Sur les frais d’expertise du Cabinet A et sur les frais liés au constat d’Huissier
Attendu que tant le constat d’Huissier, que les deux B du Cabinet A ont été commandités par la Société X-C Z suite à la panne de son véhicule ;
Qu’il lui appartient donc de régler ces frais et qu’en conséquence le Tribunal la déboutera de ces demandes à ce titre.
43.6. Sur les frais du contrôle et diagnostic d’un montant de 960 € Attendu que, contrairement à ce que la Société X-C Z expose dans ses écritures, la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION « EQUATION »n/a pas procédé au démontage de la culasse de son propre chef, mais répondant à la demande de la Société BMW GROUP Financial Services dans le cadre de la garantie du sinistre du véhicule ;
Que la facture du contrôle et diagnostic correspond bien- à la. prestation réalisée par la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION « EQUATION »et qu’il appartient donc au propriétaire du véhicule en panne de la régler ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la Société X-C Z de sa demande à ce titre.
Que le Tribunal déboutera la Société X-C Z de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
4) Sur les autres demandes
Attendu que pour se défendre la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION « EQUATION » a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la Société X-C Z à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que succombant la Société X-C Z sera condamnée aux entiers dépens.
RG 2016004712 Page 19
Lys
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
— dit qu’il rejette les conclusions écrites de la Société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES ;
— dit qu’il retient les moyens plaidés à la barre lors de l’audience du 26 juin 2017 par la Société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES ;
— dit et juge que la Société X-C Z ne lui démontre pas l’existence de vice existant avant la vente, tels que définis par la garantie des vices cachés ;
— déboute la Société X-C Z de sa demande au titre de la résolution de la vente et le remboursement du prix ;
— déboute la Société X-C Z de sa demande au titre du remboursement des frais d’assurances ;
— déboute la Société X-C Z de sa demande au titre du remboursement du montant de la taxe sur les véhicules de société pour l’année 2015 ;
— déboute la Société X-C Z de ses demandes au titre des frais liés aux remorquages, à la location d’un véhicule pour rentrer à Nantes, à l’absence de jouissance du véhicule, au gardiennage du garage ALL CARS ;
— déboute la Société X-C Z de ses demandes au titre des frais d’expertise du Cabinet A et des frais liés au constat d''Huissier ;
— déboute la Société X-C Z de sa demande au titre de la facture de diagnostic d’un montant de 960 € ;
— - déboute la Société X-C Z de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
— condamne la Société X-C Z à régler à la Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION « EQUATION » la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
_ condamne la Société X-C Z aux entiers dépens dont. frais de Greffe liquidés à 99.37 € TTC.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, 23 Octobre 2017.
Le Greffier associé L dént de Chambre
[…]
RG 2016004712 Page 20
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Camping ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Caravane ·
- Tribunaux de commerce ·
- Route ·
- Location ·
- Liquidateur ·
- Exploitation
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Bilan ·
- Représentants des salariés ·
- Holding animatrice ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Achat exclusif ·
- Droit européen ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Durée ·
- Indemnité de rupture ·
- Réglement européen ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Opposition ·
- Chirographaire ·
- Argument
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Juge-commissaire ·
- Délais de procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Rapport ·
- Délais
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Bon de commande ·
- Gérant ·
- International ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Coût du crédit ·
- Enseigne ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-école ·
- Contrôle technique ·
- Activité ·
- Automobile ·
- Agrément ·
- Fonds de commerce ·
- Gage ·
- Offre d'achat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépens
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Délai ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Magasin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Masse ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Bilan ·
- Financement
- Assurances ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Fond ·
- Ouvrage
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Procédure ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.