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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 juil. 2021, n° 2021R00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro : | 2021R00587 |
Texte intégral
2021R00587 – 2125100023/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
08/09/2021 ORDONNANCE DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 7 juillet 2021
La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 septembre 2021 à laquelle siégeait :
- Madame Isabelle CRIBIER, Président, assisté de :
- Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société ADECCO FRANCE SASU […] […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE – Avocat – Toque n° 937 […]
ET – la société IQC (ASSET MANAGEMENT) SARL […] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 33,88 € HT, 6,78 € TVA, 40,66
€ TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE – Avocat
2021R00587 – 2125100023/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
- au paiement de la somme de 3 958,20 € en principal outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du Code de Commerce à compter de la sommation de payer du 21 mai 2021
- à payer au titre de la clause pénale la somme de 593,73 €,
- au paiement de la somme de 840 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 21 factures)
- au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Le demandeur fait état à la barre du règlement du principal en cours d’instance, mais déclare maintenir ses demandes au titre de la clause pénale, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre de la clause pénale comme celle relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement apparaissent recevables, régulières et fondées. Il convient en conséquence d’y faire droit.
Le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la société IQC (ASSET MANAGEMENT) SARL .
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNONS la société IQC (ASSET MANAGEMENT) SARL au profit de la société ADECCO FRANCE SASU
- à payer la somme de 593,73 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
- à payer la somme de 840 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société IQC (ASSET MANAGEMENT) SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 2 pages
Minute de la décision signée par Isabelle CRIBIER, Président, et France BOMMELAER, Greffier
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