Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 10 juil. 2020, n° 2019F00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019F00255 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, 10 juillet 2020, affaire n° 2019F00255
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL X
39 av de l’Arche 92400 COURBEVOIE comparant par Me Philippe JEAN PIMOR […] et par Me Frick ROYER […]
DEFENDEUR
SAS EXTIA
[…]
comparant par Me Martine CHOLAY […] et par Me EVA JACQUIN […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mai 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Juillet 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La société X est une société dont les activités principales sont les conseils et services en systèmes et logiciels informatiques : développement de sites et d’applications Web et mobiles, édition et vente de logiciels. La société EXTIA est une société dont les activités sont : l’ingénierie, le conseil dans les systèmes d’information ainsi que la gestion des ressources humaines.
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2018, la société X et la société EXTIA, ont conclu un contrat de sous-traitance informatique à durée déterminée, lequel est entré en vigueur le 9 juillet 2018. Ce contrat avait vocation à prendre fin le 31 décembre 2018.
Le contrat prévoyait la possibilité d’un renouvellement à l’expiration de la période initiale, sous réserve de l’accord écrit des parties.
Dans le cadre du contrat, la société EXTIA a confié à la société X des prestations « d’ingénieur Big data » au bénéfice de l’un de ses clients, la société EDF, laquelle a, dans un premier temps, adressé à la société EXTIA un bon de commande portant sur la réalisation de la prestation mentionnée pour une durée de 27 jours, soit du 9 juillet au 14 août 2018.
La société EXTIA s’est rapprochée de la société X afin de lui sous-traiter la réalisation de cette prestation de services au tarif journalier de 600 € HT. A cette occasion, la société X a été informée oralement de la durée initiale portée sur le bon de commande émis par la société EDF et de la possibilité de poursuite éventuelle de la prestation via un schéma de sous-traitance non encore défini.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 août 2018, la société EXTIA a résilié le contrat conclu avec la société X, compte tenu de l’échéance de la prestation par la société EDF.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 octobre 2018, la société X, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une mise en demeure à la société EXTIA, rappelant que le « marché de gré à gré », à savoir la mission initiale, n’avait pas été renouvelé à cause du manque de diligences de la société EXTIA, et qu’en conséquence la société X sollicitait la rémunération prévue au contrat jusqu’à son terme contractuel, à savoir 94 jours travaillés à 600 € HT, soit la somme de 56 400 € HT, soit 67 680 € TTC.
La société EXTIA s’est rapprochée par téléphone du conseil de X afin de lui expliquer qu’elle n’était en rien responsable de la fin de la mission, ayant elle-même perdu la prestation auprès de son client EDF pour des raisons internes à celui-ci.
Par courrier en date du 11 janvier 2019, adressé au conseil de la société X, la société EXTIA a contesté à nouveau que la résiliation du contrat principal avec la société EDF lui est imputable et a proposé de convenir d’un entretien afin de poursuivre les échanges entre les sociétés EXTIA et X.
A ce jour, les parties n’ont pas trouvé d’accord.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice signifié à personne habilitée pour personne morale, en date du 14 janvier 2019, la société X a fait assigner la société EXTIA devant le tribunal de céans lui demandant de :
« Vu l’article 1231-2 du code civil.
— Juger la résiliation du contrat de sous-traitance par la société EXTIA, fautive ;
En conséquence :
- Condamner la société EXTIA à payer à la société X, la somme de 67 680 € TTC, à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société EXTIA à payer à la société X, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ».
Par dernières conclusions n° 4 déposées, à l’audience de mise en l’état en date du 26 février 2020, la société EXTIA demande au tribunal de céans de :
« Vu les articles 1137 et 1353 du code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu les articles 9 à 11 du code procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre principal :
- Constater l’absence de faute de la société EXTIA dans la résiliation du contrat ;
- Constater en tout état de cause que la société X est défaillante à démontrer avoir subi un préjudice à hauteur de 67 680 € TTC ;
- En conséquence, débouter la société X de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire :
- Constater l’absence de réticence dolosive de la société EXTIA ;
- En conséquence, débouter la société X de l’intégralité de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire si la réticence dolosive était retenue :
— Dire et juger qu’au titre de la perte de chance la société X ne peut obtenir réparation que d’une fraction de son préjudice allégué et déterminer souverainement le montant de la fraction réparable ;
- Dire et juger que le montant total du préjudice allégué sur lequel la fraction réparable doit être calculée ne peut être de 67 680 € TTC compte tenu de l’exonération de la TVA et de l’incidence des frais de déplacement et d’hébergement.
En tout état de cause :
- Condamner la société X à verser à la société EXTIA la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société X aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions n° 3, déposées à l’audience de mise en l’état en date du 26 février 2020, la société X demande au tribunal de céans de :
« Vu les articles 1137,1231-2 et 1240 du code civil.
- Juger la résiliation du contrat de sous-traitance par la société EXTIA, fautive. En conséquence :
- Condamner la société EXTIA à payer à la société X, la somme de 67 680 € TTC à titre de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire :
- Juger que la société EXTIA a commis une réticence dolosive à l’encontre de la société X.
En conséquence :
- Condamner la société EXTIA à payer à la société X, la somme de 67 680 € TTC à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
- Condamner la société EXTIA à payer à la société X, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile ».
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’audience du 13 mai 2020 s’est tenue par visioconférence. Toutes les parties étaient présentes, leur identité a été vérifiée, et elles ont pu être entendues et échanger dans le respect du contradictoire et des droits de la défense.
A l’issue de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2020.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande en principal :
La société X expose que :
La société X et la société EXTIA ont signé un contrat de sous-traitance de prestations informatiques consistant, pour la société X, à réaliser une prestation d’ingénierie en « big data » pour le client final, la société EDF.
Le contrat est entré en vigueur le 9 juillet et devait se terminer le 31 décembre 2018 avec une possibilité de renouvellement.
La première partie de la mission, convenue de manière ferme entre les parties, prenait fin le 14 août 2018, mais il appartenait à la société EXTTA d’adopter toutes mesures et de faire toutes diligences pour que le contrat puisse se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2018.;
En réalité la mission convenue entre EDF et la société EXTIA ne prévoyait qu’une prestation de 27 jours, la poursuite effective du contrat par la société X nécessitant des diligences de la part la société EXTIA, ce que la société X ignorait.
Le 10 août 2018, la société EDF a informé la société X de la fin du contrat et le 14 août, faute pour la société EXTIA d’avoir traité administrativement la poursuite de la mission, cette dernière a prononcé la résiliation du contrat appliquant de manière abusive les dispositions de son article 18.1, aucune autre raison n’étant fournie par la société EXTIA pour justifier la fin de la mission de la société X.
La société EXTIA ne justifie pas avoir entrepris entre le 9 juillet et le 13 août 2018, les diligences nécessaires pour permettre le « portage de X » et ainsi permettre la poursuite du contrat.
La société EXTIA indique s’être rapprochée d’une société tierce pour envisager la poursuite de la mission de X et fait état d’un refus à contracter pour des questions tarifaires, mais la société EXTIA ne justifie pas avoir fait part à la société X de ces difficultés, la privant ainsi d’une chance de poursuite de la mission.
La résiliation du contrat est abusive et en agissant ainsi la société EXTIA a commis une faute qui engage sa responsabilité, faute dont la société X sollicite la réparation.
La société EXTIA oppose que :
Le contrat signé entre les parties est un contrat-cadre et la durée de prestations souscrite par la société EDF, client final, était de 27 jours.
Si les prestations n’ont pas été renouvelées, tant pour des questions de procédure administrative dans le processus de contractualisation que de politique tarifaire et d’accord sur le montant des prestations proposées, cela relève de la seule décision et volonté du client final, la société EDF.
La société X prétend à tort que la société EXTIA n’aurait pas mis en œuvre les actions nécessaires à la prolongation de son propre contrat avec son client, la société EDF, cependant la société X ne parvient pas à démontrer le manque de diligence de la société EXTIA qui, au contraire, a mis en œuvre les actions nécessaires à la poursuite du contrat.
La société EXTIA n’est donc en aucun cas responsable du la fin de sa mission auprès de la société EDF, celle-ci étant uniquement imputable aux refus de la société EDF de prolonger la prestation, en direct ou par le biais d’une sous-traitance, la société EXTIA n’ayant aucun contrôle sur la politique interne menée par la société EDF.
En conséquence, la société EXTIA était bien fondée à mettre en œuvre la résiliation du contrat avec la société X, sans préavis ni indemnités, sur le fondement de l’article 18.1 dudit contrat et elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
SUR CE,
Sur la demande en principal
L’article dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…). » ;
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Le 4 juillet 2018, les sociétés X et EXTIA ont signé un contrat de prestations de service informatique.
Le contrat de prestations, dont il est reconnu par la société X qu’il s’agit d’un « contrat cadre », prévoit en son article 1 « objet » que : « Le présent contrat défini les conditions et les modalités générales applicables à la réalisation de prestations fournies par le sous-traitant au client final, à la demande d’EXTIA ». Le même article précise que « Le présent contrat ne confère au sous-traitant ni exclusivité ni garantie de quantité ou de part de marché quant à la prestation ».
Le contrat définit, en son annexe 2, le mode de facturation des prestations, établit sur une base journalière, ainsi que le montant convenu entre les parties, soit la somme de 600 € HT par journée de prestation effectivement réalisée, cependant, le contrat ne précise pas le nombre de journées de prestation effectivement souscrites par la société Extia.
Dès lors, compte tenu tant du mode de réalisation des prestations, que du mode de facturation au prorata du nombre de jours effectivement souscrits, il y a lieu de considérer que le contrat signé entre les parties n’est pas un engagement ferme de prestations pour toute sa durée, mais s’analyse comme un « contrat cadre », ainsi que cela ressort des écritures de la société X, pour des prestations réalisées «en régie» comme il en est l’usage dans le domaine des prestations de service informatique.
Il ressort des documents portés à la connaissance du tribunal que seules 27 journées d’assistance ont été effectivement confiées à la société X par la société EXTIA, soit du 9 juillet au 14 août 2018 ; la société X ne produisant aux débats aucun autre document justifiant d’une promesse de prestations pour une durée définie ou de l’octroi d’un nombre de journées de prestations différent.
Dès lors, aux vues des éléments pruduits &ux débats, le seu! engagement ferme des ps.ties justifiant l’octroi d’une rémunération est le bon de commande n° EDF référencé 8952- 4340030781 pour une durée de prestations sous-traitées à la société X de 27 jours allant jusqu’au 14 août 2018.
Par ailleurs, l’article 18.1 du contrat prévoit que : « si le client final met un terme à la mission d’EXTIA pour une raison qui n’est pas imputable à cette dernière, le présent contrat prendra fin automatiquement sans préavis ni indemnité ».
La société EXTIA par courriel en date du 14 août 2018, à l’échéance de la première mission, a prononcé la résiliation du contrat dans les termes de l’article 18.1, contractuellement convenus entre les parties, respectant ainsi les termes du contrat, la société EDF, cliente finale, bénéficiaire des prestations, en ayant aussi informé la société X directement par courriel du 10 août 2018.
En conséquence, c’est à bon droit, compte tenu du mode de contractualisation, du nombre de journées de prestations effectivement souscrites et de la décision du client final que la société EXTIA a régulièrement prononcé la résiliation du contrat en application des dispositions de son article 18.1 précité.
Enfin, la société X ne démontre pas à suffisance qu’une faute aurait été commise par la société EXTIA, alors d’une part que seule une prestation de 27 jours a été effectivement contractualisée, que la résiliation du contrat a été régulièrement dénoncée à la société X, que la société EXTIA ne peut être tenu responsable de la politique de contractualisation et de la décision de la société EDF, client final, et qu’enfin le contrat-cadre, en son article 1, ne conférait à la société X, désigné comme « sous-traitant » dans ce document, aucune « garantie de quantité » quant aux prestations confiées.
En conséquence, le tribunal : Déboutera la société X de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
e Pour faire reconnaître ses droits, la société EXTIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société X à payer, à la société EXTIA, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera la société X aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
Déboute la SARL X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL X à payer à la SAS EXTIA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL X aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par M. Y Z, M. AA AB et M. AC AD, (M. A étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, Président du délibéré et Mme Camille AIME, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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