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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 24 janv. 2023, n° 2022F00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2022F00397 |
Texte intégral
Rôle n° 2022F00397 Page n° 1
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 24 janvier 2023
N° RG: 2022F00397
Société PREPA LIFT AUTO S.A.S.
320 Avenue du Prado
13008 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 840 332
192
(Maître X BOUGUESSA, Avocat au barreau de Marseille)
INTERVENTION VOLONTAIRE:
Madame X Y
Née le […]
Demeurant chez Monsieur Z AA 36 rue Bénédict
13004 MARSEILLE
(Maître Stéphanie DEIRMENDJIAN, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société AE I.A.R.D S.A.
Siège social :
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°
542 110 291
Prise en son établissement de Marseille :
65 avenue Jules Cantini
13006 MARSEILLE
(Avocat plaidant: Maître Emeric DESNOIX, membre de la S.C.P. PRIETO-DESNOIX, Avocat au barreau de Tours) (Avocat postulant: Maître Chloé FLEURENTDIDIER, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 novembre 2022 où siégeaient M. BLAIN, Président, M. AB, M. TARIZZO, Juges, assistés de
Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 24 janvier 2023 où siégeaient M. BLAIN, Président, M. AB, Mme de
PAULINY, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier
Audiencier.
EXPOSE DES FAITS:
Le 20 décembre 2019, Madame Y a souscrit un contrat d’assurance auprès de la Société AE IARD pour un véhicule Porsche 911 immatriculée WW 579 FE à effet du
20 décembre 2019.
Le 19 février 2020, Madame Y déclare à la Société AE IARD un accident de la circulation survenu avec son véhicule.
Le 29 mai 2020, une expertise est diligentée chez le réparateur GARAGE RAYAN CARS, qui évaluera le montant de réparations à la somme de 90 903,34 € TTC tout en précisant que le véhicule est économiquement irréparable.
Le 17 juin 2020, une facture de réparation du véhicule est établie par la Société PREPA LIFT AUTO à l’ordre de Madame AC Y relative à la Porsche 911 immatriculée WW
579 FE pour un montant de 90 903,34 € TTC.
Par lettre du 24 septembre 2020, la Société AE IARD informe Madame Y de son refus d’indemniser au motif que la facture présentée serait un faux document tout en précisant le terme contractuel relatif à la perte du droit à indemnités si, volontairement,
l’assurée établit de fausses déclarations sur la date, la nature, circonstances ou conséquences du sinistre et si l’assurée emploie sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou use de moyen frauduleux et qu’en conséquence elle lui opposait la déchéance de tout droit à garantie pour ledit sinistre.
Le 23 décembre 2020, le conseil de la Société PREPA LIFT AUTO demande par lettre à la Société AE IARD de bien vouloir procéder au règlement de ladite facture. Plusieurs relances suivront dont la dernière le 29 octobre 2021 valant mise en demeure.
Le 5 novembre 2021, la Société PREPA LIFT AUTO assigne par voie de référé la Société
IARD AUTO afin, à titre principal, de se voir régler à titre provisionnel le montant de
90 903,34 € TTC au titre de la facture FA 06301.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Une ordonnance de rejet est rendue le 14 décembre 2021 et renvoie les parties à se pourvoir devant les juges du fond.
Le 7 mars 2022, la Société PREPA LIFT AUTO assigne la Société AE IARD devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
Le 15 novembre 2022, Madame AC Y intervient volontairement à la présente instance.
LA PROCEDURE:
Par citation délivrée le 7 mars 2022, la Société PREPA LIFT AUTO S.A.S. a cité devant le
Tribunal de Commerce de Marseille, la Société AE I.A.R.D S.A. pour l’entendre condamner, vu l’article 1104 du Code Civil, vu les articles L. 121-12 du Code des assurances et 1346-1 du Code civil, vu les pièces versées aux débats, à lui payer la somme de 90 903,34
€ représentant le montant de la facture FA 06301, celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ainsi que celle de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance.
A la barre, la Société PREPA LIFT AUTO S.A.S. réitère les termes de son acte introductif
d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
Elle précise que :
La subrogation pour le paiement par la compagnie d’assurance AE a été signée ;
Son siège social est un bureau de domiciliation et que les réparations ont été effectuées sur site, ici SPOTICAR ;
Elle peut indiquer le contexte factuel, mais qu’elle n’a pas le droit de communiquer des éléments en copie sur la vérification de sa comptabilité.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame AC Y, intervenante volontaire, demande au Tribunal de :
. Recevoir l’intervention volontaire de madame AC Y et la dire bien fondée
Faire droit à l’action engagée par la SAS PREPA LIFT AUTO contre société AE I.A.R.D.
Condamner la société AE I.A. R.D à. payer une somme de 2 000 euros pour
•
résistance abusive
Condamner la société AE I.A.R.D à payer à madame AC Y une
.
indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la barre, Madame AC Y indique s’en rapporter aux explications données par la Société PREPA LIFT AUTO et précise qu’elle n’a jamais renoncé aux réparations du véhicule et qu’il n’y a aucune prescription, des actes interruptifs étant intervenus.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société AE I.A.R.D S.A. demande au Tribunal
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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*Vu les articles 32, 122, 203 à 207, 514-3 et 514-5 du Code de procédure civile, l’article 1961 du Code civil,
*Vu les présentes écritures recevables et bien fondées et, en conséquence A TITRE LIMINAIRE ET AVANT-DIRE DROIT
ENJOINDRE la SAS PREPA LIFT AUTO de communiquer : 0
Une certification par expert-comptable de la facture n° FA06301 du 17 juin 2020 des explications sur le fait que personne ne peut être touché à l’adresse 320 Avenue du
Prado 13008 MARSEILLE
Les factures des garages sous-traitants les réparations pour la SAS PREPA LIFT
-
AUTO (comme il a été indiqué à l’audience des référés) La preuve du contrôle fiscal ayant validé le fait qu’il n’y ait pas de garage à l’adresse
-
du siège (comme il l’a été indiqué à l’audience des référés) La preuve de l’envoi à la Compagnie AE I.A.R.D. du contrat de subrogation du
-
1er juin 2020 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir.
• ENJOINDRE Madame AC Y d’indiquer où se trouve le véhicule
PORSCHE 911 immatriculé WW-579-FE, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir.
ORDONNER le renvoi de l’affaire sur le fond.
A TITRE PRINCIPAL
*Vu que l’action intentée par la société PREPALIFT AUTO se heurte à une fin de non- recevoir (article 122 du Code de procédure civile) en l’absence de preuve de transmission de l’accord de subrogation dont elle se prévaut, et est, en tout état de cause, en conséquence, irrecevable
• DECLARER la société PREPALIFT AUTO irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions DEBOUTER la société PREPALIFT AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER que les prétentions formulées par la société PREPA LIFT AUTO sont irrecevables en présence d’une déchéance de garantie opposée à Madame AC
Y, par l’effet de la subrogation conventionnelle invoquée. DEBOUTER la société PREPALIFT AUTO et Madame AC Y de
l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DECLARER que les prétentions formulées par la société PREPALIFT AUTO sont irrecevables en ce que la réalité des travaux allégués ne peut être constatée.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
AUTORISER la mise sous séquestre de la condamnation prononcée, dans l’attente
.
d’une décision définitive à intervenir
ORDONNER la mise sous séquestre de la condamnation prononcée sur un sous-
. compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier près le Barreau de MARSEILLE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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DEBOUTER la société PREPALI FT AUTO et Madame AC Y de
•
l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, fins et prétendons plus amples ou contraires aux présentes écritures CONDAMNER la société PREPALIFF AUTO et Madame AC AD,
•
solidairement ou l’une à défaut de l’autre, à régler à la Compagnie AE la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chloé FLEURENTDIDIER, Avocat aux offres de droit.
A la barre, la Société AE IARD S.A. ajoute que si le Tribunal le souhaite, il peut ordonner une expertise sur le véhicule.
Elle précise qu’elle n’avait pas l’obligation de déposer plainte, s’agissant d’une faculté, et qu’elle n’avait pas à assigner son assurée.
Le tribunal demande si la procédure de VGA est dans le dossier.
La Société PREPA LIFT AUTO répond qu’elle n’a pas ces éléments et que quand l’expert est repassé, il a remis ces éléments à l’assurance.
Le tribunal demande à Madame Y si le véhicule a été remis en circulation.
Madame Y indique qu’elle ne sait pas si le véhicule a été remis en circulation.
LES MOYENS DES PARTIES :
La Société PREPA LIFT AUTO soutient que :
Il ressort de l’application combinée de l’article L. 121-A1 du code des assurances et de
•
l’article 1346-1 du code civil que la compagnie aurait dû régler à la première demande la facture de la Société PREPA LIFT AUTO;
L’article 242 nonies A du Code général des impôts n’exige pas que les coordonnées téléphoniques et/ou télécopie soient mentionnées afin qu’une facture soit valable. Par ailleurs, le code NAF est celui attribué à l’origine. L’objet social fut modifié par adjonction d’activité le 1er décembre 2020 laissant apparaître, entre autres, l’activité de réparation automobile ;
Le lieu d’exécution de la prestation important guère;
•
• Elle a, à de nombreuses reprises, contesté auprès de la compagnie le non-règlement de la facture. La compagnie n’a jamais daigné répondre ;
. Aucune preuve de fraude n’est versée par AE pour justifier la déchéance de garantie.
Madame AC Y, intervenante volontaire, soutient que :
Pour contester l’acte de subrogation, la Société AE soutient à tort que l’authenticité dudit document ne serait nullement établie. La charge de la preuve de la falsification d’un document produit en justice incombe à la partie à qui l’acte est opposé et qui prétend que le document a été contrefait ou altéré ;
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La Société AE IARD n’a formulé aucune demande de vérification d’écriture,
n’a pas cru bon devoir porter plainte pour faux et usage de faux ni juger utile d’appeler en la cause Madame Y, démontrant que par cette inaction le peu de crédit qu’elle accorde elle-même à sa prétendue contestation ; Madame Y a bien subrogé dans l’acte produit, la Société PREPA LIFT
AUTO dans les droits qu’elle tient du contrat d’assurance souscrit ; La mauvaise foi ne se présumant pas, la preuve de la fraude éventuelle incombe à
•
l’assureur qui ne saurait se contenter d’alléguer un simple soupçon. La jurisprudence est constante pour sanctionner l’assureur qui se contente d’allégation ;
Elle n’a jamais entendu renoncer aux réparations de son véhicule ;
•
AE IARD ne verse pas aux débats le justificatif que sa prétendue lettre de déchéance aurait effectivement été remise à Madame Y ;
La prescription est à nouveau interrompue par les présentes écritures;
• Il conviendra donc de donner acte à Madame Y de son intervention volontaire; Les tracas inévitables résultants d’un refus de garantie mal fondé justifient une indemnisation pour préjudice moral.
La Société Allianz IARD réplique que :
L’intervention volontaire très tardive de Madame Y ne vient pas plus
. prouver le bien-fondé de la demande, ni même expliquer où se trouve le véhicule ou encore la subrogation alléguée. Une sommation de communiquer a été régularisée pour Madame Y et la Société PREPA LIFT AUTO pour une série de documents indispensables à la bonne administration de la justice pour lesquels les parties demanderesses n’ont pas obtempéré ; Madame Y n’est pas en mesure de communiquer où se trouve le véhicule ; 0
La subrogation conventionnelle produite n’est manifestement pas authentique ; en tout
• état de cause, il n’est pas démontré que la compagnie d’assurance ait été informée en temps utile de l’existence de ladite subrogation; La Société PREPA LIFT ne démontrant pas l’existence d’un tel accord, elle ne peut avoir la qualité de demandeur à l’instance pour solliciter un quelconque paiement ; L’expert missionné a émis plusieurs alertes laissant supposer l’existence d’une fraude. Notamment le fait qu’au 9 juillet 2020 le véhicule était stationné dans les locaux du garage SPOTICAR Marseille Rabatau alors que la facture de la Société PREPA LIFT
AUTO date du 17 juin 2020. L’incohérence des dates est flagrante
A la date de l’émission de la facture le code Naf/ APE correspond à un commerce de
•
détail d’équipements automobiles et non une activité de réparation.
Le montant de la facture de la Société PREPA LIFT AUTO correspond au centime
• près au montant retenu par l’expert suivant le devis établi par le premier garage
RAYAN CARS ;
Aucun numéro de téléphone ou de fax n’est mentionné sur la facture ;
•
L’adresse de la Société PREPA LIFT AUTO ne correspond à aucun garage de
• réparation de véhicule. Lorsque AE a tenté de faire signifier l’Ordonnance de référée rendue à la requérante, l’huissier de Justice n’a pu que procéder par procès-
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verbal article 659 et le recommandé laissé par l’huissier est revenu en « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Madame Y n’a jamais contesté la déchéance de garantie qui lui était opposée ;
AE IARD, par l’intermédiaire de son expert, n’a jamais été en mesure de pouvoir vérifier les réparations alléguées du véhicule et donc ne peut en tout état de cause mobiliser sa garantie.
Madame Y ne s’explique pas sur la localisation actuelle du véhicule.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de Madame AC Y et de la recevoir en son intervention volontaire ;
In limite litis: Sur l’injonction de communiquer faite par la Société AE IARD à la Société PREPA LIFT AUTO et à Madame Y :
Attendu que l’article 138 du Code de procédure civile dispose que : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. >> ;
Attendu qu’en l’espèce, la Société AE IARD soutient qu’une sommation de communiquer a été régularisée pour Madame Y et la Société PREPA LIFT AUTO pour une série de documents indispensables à la bonne administration de la justice pour lesquels les parties demanderesses n’ont pas obtempéré ;
Attendu que les parties demanderesses n’ont pas répliqué ;
Attendu que la Société AE IARD a, par l’intermédiaire de son conseil par lettre en date du 5 juillet 2022, enjoint la Société PREPA LIFT AUTO et Madame Y de communiquer et/ou d’indiquer un certain nombre de documents et de renseignements relatif au litige ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que les documents demandés, s’ils avaient été produits, auraient manifestement dû permettre la prise en charge du sinistre par la compagnie d’assurance; que la Société AE IARD précise dans chacune des sommations «< (…) à défaut de satisfaire à la présente sommation dans un délai de quinze jours, il en sera tiré avantage que de droit '> ;
Attendu qu’aussi bien la Société PREPA LIFT AUTO que Madame Y n’ont pas satisfait aux légitimes demandes de la Société AE IARD; que dès lors, sans qu’il soit nécessaire de réitérer lesdites sommations, il y a lieu de tirer les conséquences juridiques du
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silence injustifié de la Société PREPA LIFT AUTO et de Madame Y ; qu’il n’a donc pas lieu de réitérer lesdites injonctions de communiquer et/ou d’indiquer ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la Société AE IARD S.A. de sa demande d’injonction de communiquer ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du defaut du droit d’agir de la Société PREPA LIFT
AUTO:
Attendu que l’article 122 du Code de procédure civile précise que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. >> ;
Attendu que l’article 32 du Code de procédure civile précise que: «Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »;
Attendu qu’en l’espèce pour la Société AE IARD, la subrogation conventionnelle produite n’est manifestement pas authentique ; qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que la compagnie d’assurance ait été informée en temps utile de l’existence de ladite subrogation; que la Société PREPA LIFT AUTO ne démontrant pas l’existence d’un tel accord, elle ne peut avoir la qualité de demandeur à l’instance pour solliciter un quelconque paiement ;
Attendu qu’à la barre, la Société PREPA LIFT AUTO a indiqué que la subrogation pour le paiement par la compagnie d’assurance AE a été signée ;
Attendu que Madame Y soutient que pour contester l’acte de subrogation, la Société AE soutient à tort que l’authenticité dudit document ne serait nullement établie ; que la charge de la preuve de la falsification d’un document produit en justice incombe à la partie à qui l’acte est opposé et qui prétend que le document a été contrefait ou altéré ; que la Société
AE IARD n’a formulé aucune demande de vérification d’écriture, n’a pas cru bon devoir porter plainte pour faux et usage de faux, ni juger utile d’appeler en la cause Madame Y, démontrant que par cette inaction le peu de crédit qu’elle accorde elle-même à sa prétendue contestation; que Madame Y a bien subrogé dans l’acte produit, la Société PREPA LIFT AUTO dans les droits qu’elle tient du contrat d’assurance souscrit ;
Attendu que s’il existe un très sérieux doute sur l’authenticité de la signature de Madame Y portée sur le contrat de subrogation lorsque ladite signature est comparée à celle portée sur le constat amiable, il n’en demeure pas moins que Madame Y a confirmé sans ses écritures et à la barre, avoir subrogé la Société PREPA LIFT AUTO dans ses droits qu’elle tient du contrat d’assurance souscrit ; que dès lors ; le moyen soulevé par la Société AE IARD consistant à la remise en cause de l’authenticité de l’acte de subrogation qui aurait pour effet de rendre la Société PREPA LIFT AUTO irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité d’agir est inopérant ;
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Attendu que le second moyen soulevé par la Société AE IARD sur l’absence de preuve de la communication en temps utile auprès de ses services dudit contrat de subrogation le rendant par voie de conséquence inopposable ne peut être accueilli favorablement ; qu’en effet, il n’est pas démontré par la Société AE IARD que l’absence de communication en temps utile du contrat de subrogation le rendrait de fait inopposable à la compagnie d’assurance, étant précisé qu’au surplus la notion de « temps utile » n’est pas définie par la demanderesse à la fin de non-recevoir;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, il convient de déclarer la Société PREPA LIFT AUTO recevable en ses demandes ;
Sur la demande de la Société PREPA LIFT AUTO au titre du règlement de la facture
FA 06301 d’un montant de 90 903,34 € :
Attendu que l’article 1382 du Code civil précise que: «Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »;
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »> ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
< A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »;
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions '> ;
Attendu que pour la Société PREPA LIFT AUTO, il ressort de l’application combinée de l’article L. 121-A1 du code des assurances et de l’article 1346-1 du code civil que la compagnie aurait dû régler à la première demande la facture de la Société PREPA LIFT AUTO; que l’article 242 nonies A du Code général des impôts n’exige pas que les coordonnées téléphoniques et/ou télécopie soient mentionnées afin qu’une facture soit valable; que par ailleurs, le code NAF est celui attribué à l’origine; que l’objet social fut modifié par adjonction d’activité le 1er décembre 2020 laissant apparaître, entre autres, l’activité de réparation automobile; que le lieu d’exécution de la prestation important guère ; qu’elle a, à de nombreuses reprises, contesté auprès de la compagnie le non-règlement de la facture; que la compagnie n’a jamais daigné répondre ; qu’aucune preuve de fraude n’est versée par la Société AE pour justifier la déchéance de garantie ;
Attendu que Madame Y, intervenante volontaire, soutient que la mauvaise foi ne se présumant pas, la preuve de la fraude éventuelle incombe à l’assureur qui ne saurait se contenter d’alléguer un simple soupçon ; que la jurisprudence est constante pour sanctionner l’assureur qui se contente d’allégation; qu’elle n’a jamais entendu renoncer aux réparations de son véhicule ; que la Société AE IARD ne verse pas aux débats le justificatif que sa prétendue lettre de déchéance aurait effectivement été remise à Madame Y ;
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Attendu que pour la Société AE IARD, une sommation de communiquer a été régularisée pour Madame Y et la Société PREPA LIFT AUTO pour une série de documents indispensables à la bonne administration de la justice pour lesquels les parties demanderesses n’ont pas obtempéré; que l’expert missionné a émis plusieurs alertes laissant supposer l’existence d’une fraude, notamment le fait qu’au 9 juillet 2020, le véhicule était stationné dans les locaux du garage SPOTICAR Marseille Rabatau, alors que la facture de la
Société PREPA LIFT AUTO date du 17 juin 2020 ; que l’incohérence des dates est flagrante ; qu’à la date de l’émission de la facture le code Naf/ APE correspond à un commerce de détail d’équipements automobiles et non une activité de réparation; que le montant de la facture de la Société PREPA LIFT AUTO correspond au centime près au montant retenu par l’expert suivant le devis établi par le premier garage RAYAN CARS; qu’aucun numéro de téléphone ou de fax n’est mentionné sur la facture; que l’adresse de la Société PREPA LIFT AUTO ne correspond à aucun garage de réparation de véhicule; que lorsque la Société AE a tenté de faire signifier l’Ordonnance de référée rendue à la requérante, l’huissier de Justice n’a pu que procéder par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659) et le recommandé laissé par l’huissier est revenu en «Destinataire inconnu à l’adresse »; que Madame
Y n’a jamais contesté la déchéance de garantie qui lui était opposée; que la Société AE IARD, par l’intermédiaire de son expert, n’a jamais été en mesure de pouvoir vérifier les réparations alléguées du véhicule et donc ne peut en tout état de cause mobiliser sa garantie; que Madame Y ne s’explique pas sur la localisation actuelle du véhicule ;
Attendu que la Société AE IARD, selon la lettre recommandée avec avis de réception adressée à Madame Y le 24 septembre 2020, a refusé de régler la facture n° FA06301pour un montant de 90 903,34 € TTC émise par la Société PREPA LIFT AUTO soutenant qu’après vérification, il apparaissait, selon elle, que ladite facture était un faux document et que par voie de conséquence, Madame Y se voyait opposer la déchéance de tout droit à garantie pour ledit sinistre ; que dans la même lettre, la Société
AE IARD a précisé de même «(…) nous vous rappelons que le contrat stipule que vous perdez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre et si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux » ;
Attendu que le Conseil de la Société PREPA LIFT AUTO, par lettre en date du 23 décembre 2020, a précisé à la Société AE IARD que suite à la remise du courrier du 24 novembre 2020 à l’attention de Madame Y remettant en cause la véracité de la facture FA 0630, que ladite facture comportait toutes les mentions légales avec en outre l’intégralité des diligences effectuées sur le véhicule en cause en totale adéquation avec le rapport d’expertise arrêté contradictoirement avec les experts demandés ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il appartient à la Société AE IARD de démontrer la réalité de la fraude; que pour ce faire, la Société AE IARD a, par lettres officielles de son conseil, adressé respectivement à la Société PREPA LIFT AUTO et
Madame Y deux sommations de communiquer :
Pour la Société PREPA LIFT AUTO:
- < Une certification par expert-comptable de la facture n° FA06301 du 17 juin 2020
Des explications sur le fait que personne ne peut être touché à l’adresse 320 avenue du
Prado 13008 Marseille
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F00397 Page n° 11
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Les factures des garages sous-traitant les réparations pour Prépa Lift Auto La preuve du contrôle fiscal ayant validé le fait qu’il n’y ait pas de garage au siège de la
SAS Prépa Lift Auto ; La preuve de l’envoi à la Compagnie Alianz Iard du contrat de subrogation du 1er juin
-
2020 »
Pour Madame Y :
«< D’avoir à lui indiquer où se trouve le véhicule Porsche 911 immatriculé WW 579 FE »
Attendu que ni la Société PREPA LIFT AUTO, ni Madame Y n’ont produit les éléments demandés et/ou fourni les réponses aux questions posées par la compagnie
d’assurance, alors que sans inverser la charge de la preuve, il leur appartenait d’apporter leur concours à la bonne résolution du litige; qu’en adoptant une posture consistant à soutenir qu’il appartient à la Société AE IARD d’apporter la preuve d’une éventuelle fraude sans produire les documents demandés par sommations, ni répondre aux questionnements de la compagnie d’assurance, la Société PREPA LIFT AUTO et Madame Y ont commis une faute blâmable ;
Attendu qu’au surplus, l’étude des pièces et des dires des parties font ressortir des incohérences majeures qu’il convient de lister: La Société PREPA LIFT AUTO ne disposait pas, à la date du 17 juin 2020, du code APE lui permettant d’exercer l’activité de réparateur automobiles; Il existe un très sérieux doute sur l’authenticité de la signature de Madame Y portée sur le contrat de subrogation lorsque ladite signature est comparée à celle portée sur le constat amiable; Il est établi et non contesté qu’à l’adresse de la Société PREPA LIFT AUTO, […], n’existe une structure permettant de réparer des véhicules automobiles ;
Le rapport d’expertise est établi le 29 mai 2020; qu’il est donc établi qu’à cette date, ni les pièces nécessaires à la réparation ont été commandées, ni aucun travaux n’ont pu matériellement être entrepris par la réparateur; que la facture de réparation est établie par la Société PREPA LIFT AUTO le 17 juin 2020, date qui, par voie de conséquence, acte que l’ensemble des réparations du véhicule étaient terminées à ladite date; qu’il y a lieu
d’observer qu’entre le rapport d’expertise et la fin des réparations, il s’est passé 17 jours dont 12 jours ouvrés; qu’or le rapport d’expertise et la facture précisent tous deux qu’il a été nécessaire de recourir à 118 heures de main d’œuvre tôlerie/contrôle ainsi que de 95 pièces détachées dont la plupart majeures telles le pare-brise, spoiler avant, bras de suspension, transmission, amortisseur avant, disques de frein, jantes, pneus, air bag, bras de suspension, direction; qu’il est rappelé qu’à ces dates, l’épidémie de Covid 19 a très sérieusement ralenti l’économie mondiale notamment en terme de délais
d’approvisionnement de pièces détachées ; qu’il n’était donc pas envisageable d’obtenir lesdites pièces dans un délai permettant de réaliser les travaux entre le 29 mai 2020 et le 17 juin 2020 ; La Société PREPA LIFT AUTO ne produit pas ses factures justifiant l’achat des pièces
-
détachées nécessaires à la réparation du véhicule malgré la demande de la Société
AE IARD;
Comme précisé supra, les pièces telles que les airbags, colonne de direction, suspensions
-
ont été remplacées; qu’or, la procédure d’expertise impose à l’expert de déclarer en
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 12 Rôle n° 2022F00397
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
préfecture le véhicule comme étant gravement accidenté et devant faire l’objet d’une procédure d’interdiction de circulation jusqu’à réparation complète validée par une nouvelle expertise; qu’or ni Madame Y, ni la Société PREPA LIFT AUTO
n’ont été en mesure de préciser si la procédure avait été engagée ; Madame Y n’a pas été en mesure de préciser au Tribunal où se trouvait le véhicule depuis les réparations, ni s’il avait été remis en circulation ;
Attendu que l’ensemble des incohérences majeures relevées, les indices suffisants, précis graves et concordants laissent légitiment penser que la facture émanant de la Société PREPA
LIFT AUTO n’est ni sincère, ni véritable et constitue une présomption de fraude au sens de l’article 1382 du code civil justifiant la déchéance de tout droit à garantie appliquée par la
Société AE IARD;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la Société PREPA LIFT AUTO S.A.S. de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Sur la demande de Madame Y au titre de dommages et intérêt pour résistance
abusive:
Attendu que d’une part, la demande n’est pas motivée en droit et que d’autre part, il a été reconnu par le Tribunal de céans le bien-fondé de la décision de la Société AE dc prononcer la déchéance de tout droit à garantie relative au sinistre automobile qu’elle a déclaré ; qu’il y a donc lieu de débouter Madame AC Y de ce chef de demande ;
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que les parties demanderesses succombent ; que la partie défenderesse a dû engager des frais pour assurer sa défense; qu’il ne serait pas équitable de lui leur en laisser intégralement la charge; qu’il convient donc de condamner conjointement la Société PREPA LIFT AUTO S.A.S. et Madame AC Y à payer à la Société AE IARD S.A. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure
Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Prend acte de l’intervention volontaire de Madame AC Y et la reçoit en son intervention volontaire ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F00397 Page n° 13
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Déboute la Société AE IARD S.A. de sa demande d’injonction de communiquer ;
Déclare la Société PREPA LIFT AUTO S.A.S. recevable en ses demandes ;
Déboute la Société PREPA LIFT AUTO S.A.S. et Madame AC Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Condamne conjointement la Société PREPA LIFT AUTO S.A.S. et Madame AC
Y à payer à la Société AE I.A.R.D S.A. la somme de 3 000 € (trois mille euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laisse à la charge de la Société PREPA LIFT AUTO S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 24 janvier 2023; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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