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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 déc. 2023, n° 2023004968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2023004968 |
Texte intégral
Copie exécutoire X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/12/2023
५० par sa mise à disposition au Greffe RG 2023004968
ENTRE :
SARL STUDIO AB, dont le siège social est […] Maison des entreprises, Cheray 17190 SAINT-GEORGES-D’OLERON RCS La Rochelle
-
B 892 574 492
Partie demanderesse assistée de Me Eléonore FAVERO Avocat (RPJ116811) et comparant par Me Y X Avocat (J231)
ET:
1) SARL DG HOLDING, dont le siège social est […] – RCS de Mulhouse B 904 232 394
Partie défenderesse assistée de Me Julien COMMISSIONE Avocat au barreau de
Strasbourg et comparant par Me Gaspard BENILAN Avocat (JRPJ091423)
2) Intervenant volontaire SAS EASY-PAIES, dont le siège social est […] – RCS de Mulhouse B 898 412 978
Partie défenderesse: assistée de Me Julien COMMISSIONE Avocat au barreau de
Strasbourg et comparant par Me Gaspard BENILAN Avocat (JRPJ091423)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SARL STUDIO AB, ci-après AB est une agence de communication digitale, spécialisée en conception de sites internet.
La SARL DG HOLDING est une société holding, spécialisée dans le conseil aux entreprises et la prise de participation.
La SASU EASY-PAIES, ci-après AC, créée en 2021, intervient dans le conseil aux entreprises dans le domaine de la paye.
M Z est dirigeant des deux sociétés DG HOLDING et AC.
DG HOLDING prévoit de réaliser une opération en capital pour le compte de AC et M AA est un investisseur potentiel dans ce projet.
Le 15 décembre 2021, DG HOLDING signe le contrat avec AB aux fins de réaliser un site web, une application web et une application mobile pour le compte de AC, aux frais de DG HOLDING.
Le montant du contrat est de 10 800 euros TTC et la date de livraison est fixée au 31 mai
2022.
Le 25 juillet 2022, DG HOLDING met en demeure AB d’exécuter ses obligations.
AB réplique par courrier du 22 août 2022 que DG HOLDING est responsable des retards, n’ayant pas respecté son obligation de collaboration contractuelle.
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AB prétend que les derniers éléments prévus au contrat sont livrés le 2 aout 2022, ce que conteste DG HOLDING.
DG HOLDING refuse de payer la facture de solde du contrat, émise le 31 mai 2022 au motif que les solutions ne sont pas fonctionnelles et ne correspondent pas au cahier des charges.
Malgré une mise en demeure du 2 septembre 2022, la facture reste impayée.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord sur la dette et son règlement, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE:
Par acte en date du 22 décembre 2022, AB assigne DG HOLDING, acte signifié à personne habilitée.
Par cet acte et par conclusion n°2 datée du 27 juin 2023, AB demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L. 410-1 du code de commerce,
JUGER que le contrat du 15 décembre 2021, conclu entre la société STUDIO
AB et la société DG HOLDING, oblige la société DG HOLDING au paiement des factures transmises par la société STUDIO AB ;
CONDAMNER la société DG HOLDING au paiement de la facture n°000017 du 30 mai 2022 correspondant au montant de 3.780 euros au profit de la société STUDIO AB, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la société DG HOLDING à verser la somme de 5,60 euros à la société
STUDIO AB au titre des intérêts moratoires ;
CONDAMNER la société DG HOLDING à verser la somme de 40 euros à la société
•
STUDIO AB au titre de l’amende forfaitaire de l’article L.410-1 du code de commerce;
ORDONNER le versement de la somme de 2.000 euros par la société DG HOLDING
•
à la société STUDIO AB au titre des intérêts compensatoires pour la réparation du préjudice subi distinct du retard de paiement ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société DG HOLDING de l’intégralité de ses demandes, fins et
•
prétentions ;
DEBOUTER la société EASY-PAIES de l’intégralité de ses demandes, fins et
•
prétentions ;
CONDAMNER la société DG HOLDING à payer à la société STUDIO AB la
•
somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DG HOLDING aux entiers dépens de l’instance.
•
Par fiche de constitution datée du 7 mars 2023, AC est intervenant volontaire.
Par conclusions responsives et d’intervention volontaire n°3 datées du 14 septembre 2023, DG HOLDING et AC demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
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Vu les articles 66 et 325 du code de procédure civile, Vu les articles 1219 et 1194 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
DÉCLARER l’intervention volontaire de la société EASY-PAIES recevable ;
.
DÉBOUTER la société STUDIO AB de l’intégralité de ses demandes, fins et
•
prétentions ;
À titre reconventionnel,
•
CONDAMNER la société STUDIO AB à payer à la société DG HOLDING la
• somme de 42 000 € en réparation de son préjudice consistant en la perte de chance de céder ses parts ;
CONDAMNER la société STUDIO AB à payer à la société EASY-PAIES la
•
somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d’image ;
CONDAMNER la société STUDIO AB à payer à la société EASY-PAIES la
•
somme de 38 659,87 € en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNER la société STUDIO AB à payer à ta société EASY-PAIES la
•
somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société STUDIO AB à payer à la société DG HOLDING la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société STUDIO AB à payer à la société EASY-PAIES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société STUDIO AB aux entiers frais et dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 19 septembre 2023, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25 octobre 2023.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mercredi 13 décembre 2023. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
AB, demanderesse, soutient que :
• Au visa de l’article 1103 du Code civil, AB ayant réalisé les prestations contractuelles, DG HOLDING se doit de régler la facture prévue,
• Le cahier des charges des applications devait être fourni par DG HOLDING; outre que les premières informations ont été fournies avec 4 mois de retard, elles se révèlent insuffisantes et nécessitent de nombreux échanges avec DG HOLDING; DG HOLDING ne peut invoquer une absence de conformité ;
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La totalité des éléments à livrer l’ont été au 2 août 2022 (pièce n°19) et les
•
corrections nécessaires avaient été faites,
M Z, gérant de DG HOLDING est de mauvaise foi en invoquant des retards
•
dont il est lui-même responsable;
DG HOLDING était satisfait des prestations de AB ainsi que cela ressort des
.
pièces 21 et 22;
Sur les dysfonctionnements relevés aucune animation d’image n’a été prévue dans le cahier des charges; aucune transmission de documents ou de photo n’a été prévue au cahier des charges (pièce n°7 et 18) et AB ne pouvait deviner seule les besoins de DG HOLDING; le prétendu dysfonctionnement lors d’une prise de photo dans l’application n’a jamais été remonté à AB qui ne pouvait donc corriger un bug qu’elle ne connaissait pas; en outre le test réalisé par l’huissier n’est pas contradictoire et les modalités du test ne sont pas disponibles; le constat de dysfonctionnement doit être écarté ;
AB subit un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement en raison de la malhonnêteté des défenderesses qui ont généré des pertes de temps et de clients;
Sur les demandes reconventionnelles de DG HOLDING et AC:
○ Sur la perte de chance: le témoignage de l’investisseur AA n’est pas crédible et doit être écarté ;
Sur le préjudice de AC : les défenderesses ne démontrent pas le préjudice d’image, ni la perte de chiffre d’affaires résultant des prétendus dysfonctionnements
DG HOLDING et AC, défenderesses, répliquent que :
La satisfaction de DG HOLDING exprimée dans la pièce 22 (DM) ne concernait que
• le graphisme; le texto date d’ailleurs de décembre 2021 et ne peut concerner les fonctionnalités de l’application ;
Sur l’intervention volontaire de AC: AC était directement impliquée dans la conception et la réalisation des missions confiées à AB ;
Le constat d’huissier (pièce n°5) démontre que les solutions informatiques web et
•
mobile ne sont pas fonctionnelles ; la pièce 15 (DM) démontre que le problème d’appareil photo avait été soulevé dans le compte rendu d’anomalies; les captures
d’écran et vidéos fournies par la demanderesse ne permettent pas de démontrer que la prise de photo était opérationnelle ;
La fonctionnalité de transmission de documents même si elle n’est pas dans le
•
cahier des charges est implicite dans une rubrique intitulée « transmission de documents '> AB est un professionnel des sites et applications informatiques et se doit de faire préciser les cahiers des charges en cas de doute;
Les applications n’ont pu être modifiées par DG HOLDING, cette dernière ne
•
disposant pas des accès et du code source;
Le constat d’huissier est fait en respectant les précautions d’usage et a force
•
probante ;
AB est responsable de manquements particulièrement graves, justifiant que
•
DG HOLDING soulève l’exception d’inexécution;
. Sur les demandes reconventionnelles :
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En l’absence d’un outil fonctionnel chez AC, M AA s’est о
rétracté du projet d’acquisition de parts sociales à DG HOLDING ; DG HOLDING subit une perte de chance de céder ses parts et doit être dédommagée ;
Sur le préjudice de AC: au visa de l’article 1240 du Code civil,
○
AB engage sa responsabilité délictuelle en raison des défaillances des solutions fournies; AC subit un préjudice d’image à l’égard de ses clients et potentiels investisseurs, soit 10 000 euros ; AC subit une perte de chiffre de 32 517 euros en raison de l’absence d’un outil fonctionnel; AC a du se financer par emprunt bancaire ce qui a un cout de 5 692 euros ; les délais de livraison supérieurs aux attentes génèrent un préjudice moral ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’intervention volontaire de AC:
. Attendu que AC est une filiale de DG HOLDING, que les deux sociétés ont le même dirigeant, que l’outil commandé à AB par DG HOLDING serait destiné à être utilisé par AC, le tribunal considère qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’entendre AC et en conséquence :
→ Déclarera l’intervention volontaire de AC recevable,
Sur le fond :
Attendu que AB établit une proposition commerciale en date du 18 novembre
•
2021 relative au développement i) d’un graphisme, ii) d’une application mobile IOS et Android et d’une application web, iii) d’un site internet vitrine, iv) d’une retouche de logo pour un montant total de 10 800 euros TTC, que ce devis est signé par M Z, gérant de DG HOLDING le 15 décembre 2021,
Attendu que le devis prévoit une livraison des prestations au 31 mai 2021, qu’il
•
convient de lire le 31 mai 2022 selon les explications données en audience, que
AB indique que les prestations ont été terminées et livrées pour le 1er août 2022, ce que conteste DG HOLDING,
Attendu que AB a émis la facture de solde de prestations en date du 30 mai
•
2022 pour un montant de 3 780 euros TTC, conformément à l’échéancier contractuel, que cette facture demeure impayée,
Attendu que DG HOLDING prétend que i) AB n’a pas respecté son
•
engagement de livraison au 31 mai 2022, ii) les applications mobile et web ne sont pas fonctionnelles, notamment au regard de la prise de photos et de la transmission de documents, qu’en raison de ces inexécutions, DG HOLDING est en droit de ne pas régler la facture litigieuse,
Attendu que le devis stipule en ce qui concerne la notion de calendrier < Date
•
Prévue de livraison : 31 mai 2021 », que cette rédaction indique que la date de livraison des prestations est indicative et non ferme, que les Conditions Générales du contrat, signées par M Z, précisent en leur article 6 «< Obligation du
Client » que « … tout retard dans l’exécution du Service par le Prestataire dû à l’absence de fourniture des Informations sources demandées ne peut être assimilé à un retard ou à une inexécution telle que prévue à l’article 19 », que lors des échanges précontractuels, AB annonce un délai de réalisation de 4 à 6 mois selon la rapidité des échanges et des éventuels échanges avec des services tiers, qu’enfin AB produit des échanges nombreux de textos et de courriels
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démontrant que les parties travaillaient de façon constructive de janvier 2022 à juin 2022, qu’un cahier des charges du site internet et de l’application mobile est établi de façon tardive en avril 2022, qu’il faut attendre le 29 juin 2022 et le 11 juillet 2022 pour que DG HOLDING fasse part de ses inquiétudes relatives aux échéances de livraison, que les applications web et mobile ont finalement été livrées, sous la réserve de la validation par Apple et Google, le 1er août 2022 malgré une relation devenue difficile entre AB et DG HOLDING, qu’il en ressort que si la date prévisionnelle de livraison n’a pas été respectée, les pièces fournies et le dialogue noué lors du développement démontrent que l’inexécution prétendue au titre du retard par DG HOLDING ne saurait être suffisamment grave pour justifier l’absence de règlement de la facture litigieuse ;
Attendu que DG HOLDING prétend que les applications comportent des bugs et notamment ne permettraient pas la prise de photos, attendu néanmoins que M Z suite à son courriel du 23 août 2022 (pièce DM 14) établit un document intitulé «< Compte rendu d’anomalies suite à la livraison des applications web et mobiles '> listant les différents points à corriger, attendu que le 5 septembre selon la pièce n°4 (DF) et la pièce n°15 (DM), AB répond aux différents points soulevés dans le compte rendu d’anomalies, que AB prétend que les anomalies sont résolues ou que les anomalies prétendues correspondent à des demandes nouvelles, non prévues dans le cahier des charges, que DG HOLDING ne répond pas à ce mail, qu’en conséquence, le tribunal considère que l’application a été livrée et recettée au
5 septembre 2022,
Attendu que DG HOLDING produit un rapport d’huissier en date du 3 février 2023 faisant état de bugs, qu’il est réalisé 6 mois après la livraison de l’application, que selon la pièce n°4 des défenderesses, ces dernières reconnaissent avoir téléchargé les codes sources, qu’il apparait à la lecture du même mail que DG HOLDING a procédé à des modifications de l’application, qu’en conséquence, et considérant que les bugs initiaux avaient été identifiés et corrigés au 5 septembre 2022, le tribunal rejettera également le moyen de DG HOLDING en ce qui concerne les anomalies et bugs de l’application relevés dans le constat d’huissier, et le tribunal dira la créance de AB certaine, liquide et exigible et :
→ Condamnera la société DG HOLDING au paiement de la facture n°000017 du 30 mai 2022 correspondant au montant de 3.780 euros au profit de la société
STUDIO AB,
Attendu que les conditions générales prévoient en leur article 9 des intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux légal,
Condamnera la société DG HOLDING à verser les intérêts de retard calculés à trois fois le taux légal à compter du 22 décembre 2022, date de l’assignation,
Condamnera la société DG HOLDING à verser la somme de 40 euros à la société
STUDIO AB au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L.410-1 du Code de commerce ;
Sur la demande de dommages et intérêts de AB :
• Attendu que AB prétend subir un préjudice autre que celui causé par le retard de paiement et estime son préjudice à la somme de 2 000 euros, qu’elle fournit à cet effet en pièce 17 des factures correspondant à un projet qu’elle aurait perdu en raison des pertes de temps résultant du litige avec DG HOLDING, attendu toutefois que AB manque à prouver la perte d’un contrat et le lien de causalité avec la présente instance, le tribunal :
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Déboutera AB de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros;
Sur les demandes au titre de l’article 700 :
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, AB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société DG HOLDING à régler à AB la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus,
Sur les dépens :
Attendu que la société DG HOLDING succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
• Déclare l’intervention volontaire de la société EASY-PAIES recevable,
Condamne la société DG HOLDING au paiement de la facture n°000017 du 30 mai 2022 correspondant au montant de 3.780 euros au profit de la société STUDIO
AB,
Condamne la société DG HOLDING à verser les intérêts de retard calculés à trois
.
fois le taux légal à compter du 22 décembre 2022,
Condamne la société DG HOLDING à verser la somme de 40 euros à la société
STUDIO AB au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L.410-1 du Code de commerce ;
Déboute la société STUDIO AB de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros ;
Condamne la société DG HOLDING à régler à la société STUDIO AB la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
• Condamne la société DG HOLDING aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2023en audience publique, devant M. AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AF AD AG, M. AD AE et M. AH AI.
Délibéré le 14 novembre 2023 par les mêmes juges.
JJ AJ
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AD AG, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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