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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 mai 2020, n° 2020016519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020016519 |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copies exécutoires : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Cabinet LPA-CGR AVOCATS, représenté par Maître Gilles
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 26/05/2020 GASSENBACH et Maître Fabrice
Cabinet VEIL JOURDE, PAR M. PAUL-LOUIS NETTER, PRESIDENT, représenté par Me Emmanuel
PERROTET ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, Copie aux demandeurs : 4
Par sa mise à disposition au greffe Copie aux défendeurs : 2
RG 2020016519
06/05/2020
2 ENTRE :
SAS GAZEL ENERGIE GENERATION, dont le siège social est […] – RCS B 399361468
Partie demanderesse: comparant par Cabinet LPA-CGR AVOCATS, représenté par Maître Gilles GASSENBACH et Maître Fabrice CASSIN Avocats (P238)
L’Association Française Indépendante de l’Électricité et du Gaz (AFIEG), dont le siège social est […]
Intervenant volontaire comparant par Cabinet VEIL JOURDE, représenté par Me Emmanuel GLASER et Me Sandrine PERROTET Avocats (T06)
ET:
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: comparant par AARPI Cabinet Gide Loyrette Nouel, représentée par Me Michel GUENAIRE Avocat (T03)
La SAS GAZEL ENERGIE GENERATION, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 23 avril 2020, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du mercredi 6 mai 2020 à 11h, nous demande, par acte du 24 avril 2020, signifié à personne présente, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
Déclarer acquise la clause de suspension stipulée à l’article 10 de l’Accord-cadre pour l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique conclu le 20 mai 2011 entre les sociétés ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) et GAZEL ENERGIE GENERATION (anciennement Société Nationale d’Electricité et de Thermique);
En conséquence,
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Ordonner la suspension du Contrat et donc l’interruption de la fourniture d’électricité et de certificats de capacités, ainsi que l’obligation subséquente de paiement du prix, à compter du 21 mars 2020 ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, le Tribunal venait à considérer qu’il existe en l’espèce une contestation sérieuse sur l’interprétation des dispositions de l’article
10 du Contrat,
Vu, d’une part, le trouble manifestement illicite qui résulte du refus d’ELECTRICITE DE
FRANCE d’appliquer la clause et/ou d’autre part, le dommage imminent qui résulte, pour la requérante, de la poursuite du Contrat dans sa configuration actuelle,
Ordonner à titre conservatoire, la suspension de l’Accord-cadre pour l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique conclu le 20 mai 2011 entre les sociétés ELECTRICITE DE
FRANCE et GAZEL ENERGIE GENERATION (anciennement Société Nationale d’Electricité et de Thermique) à compter du prononcé de la décision à intervenir et pendant la durée, en ce compris toute prorogation éventuelle, de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ;
En tout état de cause,
Donner acte à la société GAZEL ENERGIE GENERATION quelle s’engage à restituer à ELECTRICITE DE FRANCE la différence entre le prix ARENH et le prix de marché pour tous les MWh ARENH effectivement consommés par ses clients pendant la période de suspension du Contrat ;
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer à l’issue de la période de suspension la somme revenant à ELECTRICITE DE FRANCE correspondant à la différence entre le prix d’achat ARENH et les prix du marché pour tous les MWh AREHN effectivement consommés par les clients de la requérante ;
Dire que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra se faire communiquer tout document dont il jugera utile de prendre connaissance pour l’accomplir tout en respectant la règle du secret des affaires ;
Condamner ELECTRICITE DE FRANCE à s’acquitter de l’intégralité des dépens de la présente instance, et à verser la somme de 50.000 euros à la société GAZEL ENERGIE
GENERATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 mai 2020, les conseils de l’Association Française Indépendante de
l’Électricité et du Gaz (AFIEG) déposent des conclusions en intervention volontaire à titre accessoire aux termes desquelles ils nous demandent de :
Vu les articles 325 et 330 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 102 du TFUE et L.420-2 du code de commerce,
Recevoir l’AFIEG en sa demande d’intervention volontaire accessoire à la procédure référencée sous le n°2020016519
La dire bien-fondé en celle-ci ;
En conséquence,
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N° RG 2020016519 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 26/05/2020
Faire droit, à l’ensemble des moyens et demandes formés par La société GAZEL ENERGIE GENERATION, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 399 361 468, sise 9 rue du Débarcadère, 92700
Colombes, ladite société prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Condamner la société EDF à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le conseil de la SA ELECTRICITE DE FRANCE, in limine litis, soulève oralement deux irrecevabilités :
1) le rejet des demandes de la société GAZEL ENERGIE GENERATION qui ne sont plus soutenues par des prétentions et moyens du fait de l’absence de conclusions récapitulatives;
L’article 768 du code de procédure civile, qui s’applique à la procédure devant les tribunaux de commerce, impose aux parties des conclusions récapitulatives qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
Or, les dernières écritures de GES sont appelées « conclusions en réponse » et se limitent à répondre aux conclusions d’EDF, sans reprendre les prétentions et moyens figurant dans
l’assignation introductive d’instance. L’article précise que dans ce cas, les parties sont réputées avoir abandonné leurs prétentions et moyens antérieurs, et indique que le tribunal ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées.
2) l’irrecevabilité de l’intervention volontaire accessoire de l’AFIEG.
L’instance principale n’étant plus soutenue, l’intervention volontaire accessoire qui se greffe dessus devra nécessairement être écartée.
Il dépose en outre des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Écarter des débats tous les éléments communiqués par Gazel Energie Génération au Président qui n’auraient pas été également communiqués, ou pas communiqués en temps utile, à EDF ;
Ordonner, subsidiairement, leur communication à EDF, selon les modalités qu’il plaira au
Président de déterminer, et octroyer à la société EDF un délai suffisant afin qu’elle en prenne connaissance et, le cas échéant, qu’elle formule ses observations à cet égard.
Et en tout état de cause :
Débouter Gazel Energie Génération de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Gazel Energie Génération ; Condamner Gazel Energie Génération à payer à EDF la somme de 50.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Gazel Energie Génération aux entiers dépens de la présente instance.
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Les conseils de la SAS GAZEL ENERGIE GENERATION déposent des conclusions en réponse aux termes desquelles ils réitèrent les demandes contenues dans leur assignation.
L’audience du 6 mai 2020 à 11h s’est tenue en visioconférence, dont procès-verbal a été dressé, en application de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
Etaient également présents à l’audience : Pour GAZEL ENERGIE GENERATION, Me Guillaume RICHARD, collaborateur de Me Gilles
GASSENBACH et de Me Fabrice CASSIN,
Pour l’AFIEG, Monsieur Marc BOUDIER, Président
Pour EDF, Me Timothée DUFOUR et Me Emma GEORGE, collaborateurs de Me Michel GUENAIRE, Madame Pascale GRANOTIER, directrice juridique Commerce Optimisation
Trading, Monsieur X PIWOWARSKI, responsable du service juridique Amont-Aval et Madame Y LESCOURANT, juriste au service juridique Amont-Aval.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 26 mai 2020 à 16h.
Moyens des parties,
La SAS GAZEL ENERGIE GENERATION est un fournisseur alternatif d’électricité sur le territoire français. Sa clientèle est constituée de grandes sociétés, industries et collectivités locales.
Elle a conclu, le 20 mai 2011, un accord avec la société Electricité de France (ci-après EDF), dans le cadre de l’Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique (ci-après ARENH).
Par lettre recommandée du 20 mars 2020 elle a indiqué à son co-contractant qu’elle entendait, par suite de l’épidémie liée au Covid-19, se prévaloir de l’article 10 de l’accord précité et suspendre l’exécution de celui-ci. EDF, par courrier du lendemain indique refuser une telle suspension.
Soulignant qu’elle fait appel à l’électricité de l’ARENH à hauteur, en moyenne, de 60% de ses approvisionnements, la société Gazel Energie Génération indique que l’essentiel de ceux-ci est revendu dans le cadre d’une formule dite « fourniture complète » où le client paie un prix déterminé à l’avance laissant au fournisseur les risques de variation de consommation et de prix.
Selon la demanderesse; la baisse de la consommation d’électricité notamment de la part des industriels a entrainé une chute des prix sur le marché. Ainsi coté à 28,12€ par MWh le
02 mars 2020, le prix du produit de base n’atteignait plus que 15,31€ par MWh à la fin du mois d’avril.
Contrainte de revendre dans ces conditions l’électricité acquise auprès de l’ARENH sur la base de 42€ le MWh, la société Gazel Energie Génération enregistre une perte qu’elle chiffre à 300.000 euros par mois et dont la reproduction est, selon elle, susceptible de mettre en péril son existence.
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Analysant les dispositions des articles 10 et 13 de l’accord-cadre évoqué ci-avant, la demanderesse affirme que celles-ci prévoient que chacune des parties du contrat peut en suspendre unilatéralement et temporairement l’exécution sans que l’autre partie puisse s’y opposer.
Elle estime, au surplus, compte tenu de la situation de force majeure qui prévaut du fait de
l’épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires qui s’en sont suivies, que le Président du tribunal de céans peut statuer, sans contestations sérieuses, sur l’acquisition de la clause suspensive.
Par ailleurs, la société Gazel Energie Génération indique qu’elle s’engage, afin de limiter les conséquences de cette situation pour EDF, à restituer à cette dernière l’écart entre le prix
ARENH et le prix de marché pour l’électricité ARENH consommée pendant la durée de suspension du contrat.
La demanderesse soutient également, à titre subsidiaire, que le refus d’EDF de faire droit à sa demande de suspension de l’accord-cadre, nonobstant l’existence éventuelle d’une contestation sérieuse, constitue, à lui seul, un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Elle ajoute, à cet égard, que la perte qu’elle supporte et ses conséquences, évoquées ci- avant, permettent audit juge Iau visa de l’article 873 du code de procédure civile – de prendre toute mesure conservatoire en vue de prévenir un dommage imminent c’est-à-dire
d’ordonner la suspension de l’accord du 20 mai 2011.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE, rappelle tout d’abord les caractéristiques notamment réglementaires du dispositif ARENH ainsi que son rôle – selon elle, contraint et limité – au sein de celui-ci.
Elle estime ainsi qu’elle ne peut décider de son seul chef d’accorder la suspension des livraisons, faisant valoir, par ailleurs, que l’article 10 dont se prévaut la demanderesse est inadapté à ses revendications.
Considérant ensuite l’intervention volontaire de l’AFIEG, EDF affirme que celle-ci doit être jugée irrecevable.
Elle souligne que ladite intervention, outre qu’elle a pour effet de retarder le jugement à intervenir ne repose sur aucun intérêt à agir, l’association n’étant pas partie à l’accord-cadre que la présente instance a pour objet d’interpréter. EDF fait également valoir que les règles de la procédure civile exigent que l’intervention accessoire ait un lien suffisant avec les demandes principales. Selon elle, ceci ne se vérifie pas au cas présent, l’AFIEG
s’intéressant davantage à une situation générale et ne distinguant pas les spécificités des prétentions et des argumentations formées par les deux entités du groupe Gazel Energie dont, par ailleurs, elle prétend soutenir l’action.
EDF fait, enfin, remarquer que l’AFIEG ne démontre pas que la société Gazel Energie
Génération fait partie de ses membres ce qui ne peut que conduire à juger son intervention irrecevable.
S’agissant du fondement des demandes présentées, EDF remarque que Gazel Energie Génération évoque l’urgence. Selon la défenderesse, celle-ci ne saurait être retenue alors que l’ampleur des pertes alléguées et leur conséquence sur la survie « à horizon de
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Av s
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quelques mois » ne sont pas démontrées, que le risque est inhérent aux mécanismes du marché et que la demande traduit un opportunisme étranger au mécanisme de l’ARENH. Elle ajoute, au surplus, que la présente situation n’est pas amenée à perdurer comme le laisse prévoir la fin annoncée du confinement.
Abordant ensuite l’existence d’une contestation sérieuse, EDF affirme que Gazel Energie
Génération ne saurait invoquer l’existence de la force majeure s’agissant d’une obligation de paiement. Elle rappelle notamment que la jurisprudence a toujours écarté une telle possibilité et que la rédaction de l’article 10 de l’accord-cadre renvoyant à la notion non définie de conditions économiques raisonnables ne démontre pas l’intention d’inclure cette obligation dans le champ contractuel de la force majeure.
La défenderesse souligne également que les critères de la force majeure ne sont pas réunis, insistant sur le caractère non démontré de l’irrésistibilité et, en particulier, sur l’absence de preuve de la réalité de la baisse de consommation des clients de Gazel Energie Génération. De la même manière EDF estime que ne saurait être admise l’assimilation d’une impossibilité d’exécution « à des conditions économiques raisonnables » à une stricte impossibilité d’exécution cette dernière n’étant, au demeurant, nullement affectée par un contexte de baisse de la consommation.
Elle affirme, au surplus, que Gazel Energie Génération ne démontre pas en quoi l’exécution de ses obligations contractuelles ne peut se faire à des conditions économiques raisonnables.
Elle précise, à cet égard, qu’il n’est certainement pas déraisonnable de se fournir en électricité d’origine nucléaire au prix attractif de l’ARENH, prix régulé en deçà des coûts réels de production, et non réévalué depuis 2012.
Elle souligne également que le prix du marché de gros ne constitue pas une référence pertinente, ce dernier – même s’il est pris en compte dans la stratégie d’approvisionnement de la demanderesse – n’entrant pas dans le champ contractuel.
Elle affirme, enfin, que les termes contractuels doivent s’interpréter de façon stricte et non comme visant un simple renchérissement temporaire de l’exécution de ses obligations par la partie qui s’en prévaut.
Il résulte de ce qui précède, selon la défenderesse, que l’appréciation de l’existence de la force majeure telle que définie à l’article 10 de l’accord-cadre excède le pouvoir du juge des référés, confronté à la nécessité d’interpréter les termes dudit article dont la portée est, à l’évidence, sérieusement contestée.
EDF fait également valoir qu’elle est fondée à s’opposer à l’application de l’article 13.1 de l’accord-cadre, soulignant que sans force majeure celui-ci n’ouvre aucun droit à la suspension des obligations des parties.
Elle expose, par ailleurs, qu’elle-même subit les effets des mesures restrictives prises par les
Pouvoirs Publics et que la diminution des livraisons souhaitée par la demanderesse pourrait être assimilée à une aide d’Etat illégale.
EDF affirme également que Gazel Energie Génération n’apporte pas la preuve de l’existence d’un dommage imminent soulignant, en premier lieu, la nécessité – pour elle – d’accéder aux données permettant l’appréciation des pertes alléguées par la demanderesse et ce, d’autant plus que les prétendues démonstrations de cette dernière reposent dans plusieurs cas -
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sur des éléments inexacts. Ainsi elle fait valoir que, contrairement à l’affirmation de Gazel
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Energie Génération, la part des contrats qu’elle commercialise faisant reposer les variations de consommation et de prix sur le client est majoritaire.
En second lieu, elle insiste sur l’absence de dommage imminent au regard des pertes qui seraient subies par la demanderesse, faisant valoir la solidité économique de la demanderesse et sa capacité à faire face à une perte temporaire, risque auquel est exposé, selon elle, tout agent économique.
Enfin, EDF récuse l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Selon elle un tel trouble ne peut en effet exister, en présence des contestations sérieuses qu’elle a longuement exposées et notamment de l’impossibilité alléguée d’exécuter l’accord-cadre dans des conditions économiques raisonnables.
Dans ces conditions EDF demande que Gazel Energie Génération soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Intervenant volontaire à titre accessoire, l’Association Française Indépendante de
l’Electricité et du Gaz, ci-après l’AFIEG, expose tout d’abord que la société Gazel Energie Génération est un de ses membres. Elle rappelle ensuite les conséquences liées aux mesures prises par les Pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Elle souligne que celles-ci ont impacté en particulier les secteurs industriels et tertiaires en entrainant la fermeture de la quasi-totalité des sites professionnels.
Celle-ci est évidement la cause de la baisse générale de la consommation – 25 à 30% – sur le segment industriel et de l’effondrement des prix de gros sur le marché de l’électricité.
Cette situation sans précédent a conduit, selon l’AFIEG, plusieurs fournisseurs d’électricité à activer la clause de force majeure prévue à l’accord-cadre liant EDF et les fournisseurs alternatifs.
Regroupant ces derniers, l’AFIEG a pour objet d’assurer leur représentation et de défendre leurs intérêts collectifs auprès des tiers.
A ce titre, elle considère que le refus indifférencié de la part d’EDF, malgré l’application de plein droit de la mise en œuvre de la clause de force majeure, porte atteinte au droit de ses membres signataires de cet accord-cadre.
Selon l’AFIEG, la position d’EDF peut conduire à affecter la structure de la concurrence sur le marché du détail (EDF pouvant adapter ses livraisons à sa branche commerciale), à déstabiliser les marchés de gros soumis à une pression vendeur enfin à exposer les fournisseurs concurrents à une perte inévitable et définitive voire à menacer certains d’entre eux.
Ainsi la présente action vise à prévenir la survenance d’un dommage imminent ainsi qu’un bouleversement du marché de la fourniture d’énergie du détail.
L’AFIEG rappelle, à cet égard, que la position d’EDF est infondée dans la mesure où l’accord-cadre ne subordonne en aucun cas la mise en œuvre, par une partie, de la clause de force majeure à l’accord de l’autre partie et qu’au surplus la définition de la force majeure fait intervenir la notion, non pas seulement d’impossibilité d’exécution, mais d’exécution à des conditions économiques raisonnables.
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De ce point de vue, elle souligne, en tant que de besoin, le caractère imprévisible de la crise tout autant que son ampleur, attestés par les déclarations des acteurs majeurs du marché de l’énergie comme la CRE et RTE.
Enfin elle affirme que les risques auxquels sont aujourd’hui exposés les fournisseurs alternatifs ne correspondent pas à des risques acceptés par eux et résultant de l’accord- cadre auquel ils ont adhéré.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’intervention de l’AFIEG
Nous observons que l’AFIEG regroupe des fournisseurs alternatifs d’électricité et de gaz naturel; qu’elle a pour objet la défense des intérêts collectifs de ses membres.
Nous relevons avec EDF que la présente instance repose pour l’essentiel sur l’examen de l’accord-cadre liant EDF et Gazel Energie Génération.
Nous soulignons toutefois que ledit examen a une portée générale s’agissant d’un contrat qui s’impose à tous les fournisseurs alternatifs d’électricité clients de l’ARENH.
Nous constatons également que les développements effectués par l’AFIEG dans ses écritures se rapportent directement à la présente instance s’agissant tant du contexte du marché de l’électricité, de l’action menée devant le Conseil d’Etat que des conséquences de la fin de non-recevoir formée par EDF à l’encontre de la demande de Gazel Energie Génération.
Nous relevons enfin que l’AFIEG soutient de façon adaptée la demande de Gazel Energie Génération au travers de ses observations figurant dans la dernière partie de ses écritures.
Dans ces conditions nous dirons que les circonstances rappelées ci-avant démontrent tant l’intérêt à agir de l’AFIEG dans le cadre de la présente instance que le lien de son intervention avec les demandes formées par Gazel Energie Génération à l’encontre d’EDF. En conséquence, nous dirons l’intervention volontaire de l’AFIEG recevable et débouterons
EDF de sa demande à ce titre.
Sur la nature du contrat liant EDF et Gazel Energie Génération
Nous observons que le contrat dit accord-cadre qui lie les parties au litige a été élaboré par la Commission de Régulation de l’Energie avis pris des opérateurs qui ont eu la possibilité d’exprimer leurs remarques.
Nous constatons également que ledit contrat a fait l’objet d’une délibération de la
Commission de Régulation de l’Energie le 14 avril 2011 puis a été annexé à un arrêté ministériel du 28 avril 2011 pris en application de la Loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du Service public de l’électricité.
Nous prenons en considération que ce contrat dont le modèle s’impose à tout acteur de
l’Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique (ci-après ARENH) s’inscrit dans un contexte réglementé tout en observant qu’en y adhérant les parties s’engagent à en respecter l’ensemble des dispositions ; celles-ci traduisant leur volonté commune.
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Sur la définition de la force majeure et ses conséquences:
Selon les dispositions de d’article 10 du contrat liant les parties, la force majeure désigne un évènement, extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l’exécution des obligations des parties dans des conditions économiques raisonnables.
Nous aurons ainsi à nous interroger sur les caractéristiques de l’événement invoqué par la demanderesse puis sur les conséquences de celui-ci quant à l’exécution des obligations contractuelles dans des conditions économiques raisonnables.
Les caractéristiques de la crise résultant de la diffusion du coronavirus (covid-19).
Nous observons, sans que cela soit contesté, que la diffusion du virus revêt, à l’évidence, un caractère extérieur aux parties, qu’elle est irrésistible et qu’elle était imprévisible comme en témoignent la soudaineté et l’ampleur de son apparition.
La force majeure et l’impossibilité d’exécution:
Nous relevons qu’EDF soutient que la crise du Covid-19 ne rend pas impossible l’exécution par Gazel Energie Génération de ses obligations contractuelles s’agissant notamment de la réception des quantités commandées d’électricité et du paiement de celles-ci.
Nous estimons toutefois que cette analyse ne tient pas compte de la totalité de la définition de la force majeure par l’article 10 du contrat liant les parties qui inclut également l’exécution des obligations dans des conditions économiques raisonnables.
La notion de conditions économiques raisonnables :
Nous constatons que la notion de conditions économiques raisonnables ne fait l’objet d’aucune définition. Son lien avec la survenance d’un événement de force majeure permet toutefois de supposer un bouleversement des conditions économiques antérieures qui se traduit par la survenance de pertes significatives nées de l’exécution du contrat.
A cet égard nous remarquerons que ne sont évoqués ni la solidité intrinsèque du contractant, ni son appartenance à un groupe réputé puissant et pas d’avantage la durée de l’épisode.
que le prix de l’électricité acquise dans le cadre de l’ARENH est de 42 euros par De ce point de vue nous relevons les éléments non contestés ci-après :
MWh, que le fonctionnement du marché de l’électricité – bien non stockable – implique une égalité entre quantité injectée et quantité utilisée, que Gazel Energie Génération confrontée à une baisse brutale et imprévisible de la consommation est conduite à céder des quantités qu’elle est dans l’obligation d’acheter auprès d’EDF à un prix très sensiblement inférieur à son coût d’acquisition (la CRE constatant un prix de 21 euros par MWh au 26 mars 2020), qu’il en résulte chez la demanderesse la constatation de pertes significatives, immédiates et définitives sur une durée dont elle n’a pas la maîtrise.
Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que sont manifestement réunies les conditions de la force majeure telle que définie à l’alinéa 1 de l’article 10 de l’accord-cadre liant les partes.
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Nous rappelons que par courrier en date du 20 mars 2020 Gazel Energie Génération a informé EDF, conformément à l’alinéa 2 de l’article 10 de l’accord déjà cité de la survenance
d’un événement de force majeure.
Les conséquences de la survenance d’un évènement de force majeure :
Nous relevons que suivant les dispositions de l’article 13.1 de l’accord-cadre, la survenance d’un évènement de force majeure entraine la suspension immédiate dès la « survenance >> de celui-ci et « de plein droit » l’interruption de la cession annuelle d’électricité.
Nous constatons que cette automaticité n’autorise pas, à ce stade, une discussion sur les circonstances alléguées par la partie qui met en œuvre les dispositions des articles 10 et 13 de l’accord précité.
Sur la compétence du juge des référés:
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’accord-cadre, tant en ce qui concerne la force majeure, que la suspension du contrat sont suffisamment claires et explicites pour fonder la compétence du juge des référés.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Nous considérons qu’en s’opposant à l’exécution d’un contrat dont les dispositions, s’agissant des articles 10 et 13, sont claires, qui trouvent au surplus à s’appliquer dans des périodes exceptionnelles impliquant des bouleversements économiques, EDF contribue à l’existence d’un trouble manifestement illicite. Nous ferons droit, en conséquence, aux demandes visant à la cessation dudit trouble.
Sur l’engagement de Gazel Energie Génération
Nous constatons que la société Gazel Energie Génération s’engage à restituer à EDF la différence entre le prix de l’ARENH et le prix de marché pour tous les MWh ARENH consommés par ses clients pendant la période de suspension du contrat.
Nous estimons toutefois qu’il est prématuré, à ce stade, de procéder à la désignation d’un expert en vue de faire les comptes entre les parties par suite de l’incertitude relative aux modalités exactes de la suspension de l’accord-cadre ainsi qu’à la durée de celle-ci.
En conséquence nous débouterons la société Gazel Energie Génération de sa demande de désignation d’un expert.
Sur la demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile
Nous considérons qu’il y a lieu de condamner EDF à payer à Gazel Energie Génération la somme de 25.000 € et de 2.500€ à l’AFIEG sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Nous, Président du tribunal de commerce de Paris, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du CPC.
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ORDONNANCE DU MARDI 26/05/2020
Disons l’AFIEG recevable en son intervention volontaire.
Ordonnons à la SA ELECTRICITE DE FRANCE de faire tout ce qu’il y a lieu en vue de parvenir à la suspension de l’accord-cadre liant les parties et notamment à l’interruption de la cession annuelle d’électricité visée au paragraphe relatif au point (3) de l’article 13-1 de l’accord-cadre susvisé.
Condamnons la SA ELECTRICITE DE FRANCE à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : A la SAS GAZEL ENERGIE GENERATION la somme de 25.000 € о
A l’AFIEG la somme de 2.500 € о
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamnons la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 € TTC dont 10,11 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA président et M. AB AC greffier.
M. AB AC M. Z AA
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