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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 15 juin 2023, n° 2022 004099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro : | 2022 004099 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE -NUMERO DE REPERTOIRE :2022-1899; 2022-4099 Page 1 sur 8
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS A L’AUDIENCE DU 16/03/2023 ET MEME COMPOSITION POUR LE DELIBERE
PRESIDENT : COET JACQUES
JUGE : JOANNES YANNICK
JUGE : HERNANDEZ ROBERT
GREFFIER D’AUDIENCE : FREGEVILLE EDOUARD
(présent uniquement aux débats)
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15/06/2023, les parties ayant été informées à l’audience de la date et des modalités de prononcé de la décision.
N° DE REPERTOIRE: 2022 001899 JONCTION AVEC AFFAIRE : 2022 004099 DEMANDEUR (S):
FINANCO (SADIR) – 335, rue Antoine de Saint-Exupéry – […] AYANT POUR REPRESENTANT: ME SYLVAIN DAMAZ SUBSTITUE PAR ME CAVATORTA CAROLE
COMPARANTE
DEFENDEUR(S):
V.M. T (SARLU) – 83, Boulevard de l’Europe – Le Cristal Zac de l’Anjoly – 13127 Vitrolles AYANT POUR REPRESENTANT: ME SAHRAOUI Hedi
COMPARANT
X Y – ZA de L’Anjoly – 3 voie d’Autriche – 13127 Vitrolles AYANT POUR REPRESENTANT: ME SAHRAOUI Hedi
COMPARANT
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE – 1BIS, avenue du Docteur
Tenine 92160 Antony
AYANT POUR REPRESENTANT: Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
COMPARANTE
MMA IARD – […][…] – […] AYANT POUR REPRESENTANT: SELARL ABEILLE & ASSOCIES
NON COMPARANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES -[…][…] – […]
AYANT POUR REPRESENTANT: SELARL ABEILLE & ASSOCIES
NON COMPARANTE
OBJET DU PROCES
Selon offre préalable en date du 24/08/2016 et acceptée le même jour, la société FINANCO accordait à la société FIABILITRANS, devenue depuis VMT (EURL intervenant dans le domaine du transport de marchandises) et à M. X, ès-qualité de colocataire, une location avec option d’achat sur un véhicule d’un montant de 90 373,76 € (contrat numéro: TR NC 2016111803060030050, immatriculation du véhicule EE -[…]3-TH).
Ce contrat prévoyait le versement de 60 mensualités et la possibilité de lever l’option d’achat.
JC 8F
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Le 24 janvier 2019, un salarié de la société, M. Z AA, utilisant ce véhicule était victime du vol de ce dernier par car-jacking. Celui-ci effectuait le jour même un dépôt de plainte auprès de l’hôtel de police d’AVIGNON.
Cette plainte était classée sans suite par le Procureur de la République d’AVIGNON en date du 13/11/2020 au motif que « Les faits ou circonstances n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées ».
Selon les dires de la société VMT et de M. X, les assureurs GROUPAMA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étaient informés du sinistre mais les pièces produites par les parties ne permettent pas de dater précisément cette déclaration.
A partir du 5 mai 2019, la société VMT et M. X ont cessé de régler les loyers auprès de la société FINANCO.
En date du 9 mai 2019, l’assureur GROUPAMA, après diverses investigations, relevait plusieurs incohérences dans les déclarations de M. AA et décidait de porter plainte auprès de l’hôtel de police
d’AVIGNON pour tentative d’escroquerie à l’assurance.
A la date de l’audience, le Tribunal n’a eu aucune information sur les suites réservées à cette plainte.
Après diverses tentatives de règlement amiable de la part de la société FINANCO, une mise en demeure était adressée par LRAR en date du 19/07/2021 à la société VMT et M. X en date du 11/08/2021, et la société FINANCO prononçait la déchéance du terme.
Cette démarche restant sans effet, la société FINANCO assignait par exploits de commissaires de Justice de la SCP BENEDETTI – ARBOUSSET -DEMANGE en dates des 3 et 9 mars 2022 la société VMT et M.
X par devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence à l’audience du 07/04/2022.
Puis, l’affaire a été enrôlée auprès du Tribunal de céans sous le numéro 2022 001899.
A noter que si l’acte visant la société VMT a bien été remis à personne auprès d’un agent d’accueil employé par la société de domiciliation où est enregistrée la société VMT, l’acte adressé à M. X n’a pu lui être remis à personne « l’adresse correspondant à une zone d’activité commerciale où ne figure aucune habitation » (selon la SCP BENEDETTI-ARBOUSSET- DEMANGE, commissaires de justice à MARSEILLE).
Par actes de commissaires de Justice en date du 3 août 2022, la société VMT et M. X assignaient en intervention forcée les assureurs GROUPAMA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal de céans pour actionner leurs garanties.
Enfin, par jugement de ce Tribunal en date du 20 octobre 2022, celui-ci constatant la connexité des instances ordonnait la jonction de cette affaire enrôlée sous le numéro 2022 004099 avec la présente enrôlée sous le numéro 2022 001899.
C’est en l’état que l’affaire vient à l’audience.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société FINANCO par son acte introductif d’instance et ses conclusions demande au Tribunal de :
- condamner solidairement la société FIABILITRANS et M. X, ès qualité de colocataire, sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation à payer à SA à directoire et conseil de surveillance FINANCO, au titre du dossier 00538675, la somme de 57 687,79€ actualisée au
24/12/2021, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, JC
65.
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condamner solidairement la société FIABILITRANS et M. X, ès qualité de colocataire, à payer la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement la société FIABILITRANS et M. X, ès qualité de colocataire, aux entiers dépens.
M. Y X demande au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS, vu l’article R. 312-35 du code de la consommation dans ses versions antérieure et postérieure au 1er janvier 2020 et au vu de l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire :
- se déclarer incompétent à l’égard de M. Y AB au profit du juge des contentieux de la protection près le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Vu l’article L. 218-2 et R 312-35 du code de la consommation,
Déclarer l’action de la société FINANCO irrecevable à l’égard de M. Y X
Vu l’article 1234 du Code Civil antérieur au 1er octobre 2016,
Déclarer l’obligation de paiement des loyers éteinte à compter de la perte de la chose objet du contrat de LOA, à savoir le vol du véhicule loué,
En conséquence,
Débouter la société FINANCO de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de M. Y X
A titre subsidiaire,
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile et le Code de déontologie des détectives privés, Recevoir les actions en garanties contre les sociétés GROUPAMA, MMA IARD et ASSURANCES
MUTUELLES,
Condamner la société GROUPAMA à relever et garantir M. Y X de toutes sommes auxquelles il serait condamné dans la présente instance à régler à la SA FINANCO, Mettre hors de cause M. Y X.
Déclarer irrecevable le moyen invoqué par la société GROUPAMA tiré de la prescription biennale, Ecarter des débats le rapport d’enquête ACIF produit par la société GROUPAMA en ce que ce rapport
d’enquête est invalide au regard des normes qui lui sont applicables,
-Débouter la société GROUPAMA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Vu les articles L 312-[…] et 312-16 du Code de la consommation,
Juger que la société FINANCO a manqué à ses obligations d’information et d’évaluation de solvabilité à l’égard de M. Y X
Prononcer la déchéance de la SA FINANCO de tous droits à intérêts à l’égard de M. Y X.
En tout état de cause,
Vu les articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société FINANCO à payer à M. Y X une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum la société GROUPAMA et les sociétés MMA IARD et ASSURANCES MUTUELLES
à payer à M. Y X une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. Condamner la société FINANCO aux entiers dépens,
La société V.M. T (SARLU) par ses conclusions demande au Tribunal de : JC
85
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Vu l’article 1234 du Code civil antérieur au 1er octobre 2016,
Déclarer l’obligation de paiement des loyers éteinte à compter de la perte de la chose objet du contrat de LOA, à savoir le vol du véhicule loué.
En conséquence,
débouter la société FINANCO de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société VMT.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile et vu le Code de déontologie des détectives privés,
Recevoir les actions en garanties contre les sociétés GROUPAMA, MMA IARD et ASSURANCES MUTUELLES.
Condamner la société GROUPAMA à relever et garantir la société VMT de toutes sommes auxquelles elle serait condamnée dans la présente instance à régler à la SA FINANCO.
Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société VMT de toutes sommes auxquelles elle serait condamnée dans la présente instance à régler à la SA FINANCO.
Mettre hors de cause la société VMT.
Déclarer irrecevable le moyen invoqué par la société GROUPAMA tiré de la prescription biennale.
Ecarter des débats le rapport d’enquête ACIF produit par la société GROUPAMA en ce que ce rapport d’enquête est invalide au regard des normes qui lui sont applicables.
Débouter la société GROUPAMA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société FINANCO à payer à la société VMT une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum la société GROUPAMA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à payer à la société VMT une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner la société FINANCO aux entiers dépens.
La société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
(GROUPAMA) demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217 et suivants, 1302 et suivants du Code Civil, L 113-2 du Code des assurances, L
561-1et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les conditions particulières et générales du contrat souscrit, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la recevabilité et le bien fondé des présentes écritures et en conséquence,
IN LIMINE LITIS
A la barre, par la voix de son conseil, la société GROUPAMA demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, au motif que ses statuts de société d’assurances mutuelles la font relever de tribunaux civils,
A titre principal, JC
EF.
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-Déclarer que les prétentions formulées par la société VMT et M. X sont irrecevables,
-Constater l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en garantie intentée par la société VMT et M. Y X et les débouter de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
A titre subsidiaire,
- Déclarer le rapport d’enquête du cabinet ACIF recevable en la forme,
Débouter en conséquence la société VMT et M. Y X de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir écarter ledit rapport des débats,
A titre très subsidiaire,
- Déclarer que la société VMT et M. Y X ne prouvent pas la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du bien prétendument sinistré, compte tenu des soupçons d’abus de biens sociaux,
-Déclarer en conséquence que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne doit pas de garantie ni d’indemnités à la société VMT et M. Y X au titre du sinistre du 24 janvier 2019,
Débouter en conséquence la société VMT et M. X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A titre plus subsidiaire,
-Déclarer la nullité de la police d’assurance souscrite par la société VMT pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat et en cours de contrat avec toutes ses conséquences de droit,
-Déclarer ladite nullité parfaitement opposable aux tiers et par voie de conséquence à la société FINANCO,
A titre infiniment subsidiaire,
-Déclarer la déchéance totale de garantie à l’encontre de la société VMT, et en conséquence,
-Déclarer que la société VMT doit être privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 24 janvier 2019,
-Déclarer ladite déchéance parfaitement opposable aux tiers et par voie de conséquence à la société
FINANCO,
-Débouter la société VMT et M. Y X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
A titre très infiniment subsidiaire,
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par la société VMT auprès de la compagnie MAIF,
- Déclarer la société VMT privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 24 janvier 2019,
Débouter la société VMT et M. Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples
-
ou contraires aux présentes écritures,
A titre plus infiniment subsidiaire,
JC
GT
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· Limiter à la somme de 42 566 € l’indemnisation due et ce, en en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicable au sinistre,
A titre reconventionnel,
-Condamner la société VMT et M. Y X solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 3 859,44 € au titre des frais engagés,
En tout état de cause,
Débouter en conséquence la société VMT et M. Y X de toutes demandes, fins et prétentions
-
plus amples ou contraires aux présentes écritures,
-Condamner tout succombant à régler à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de
3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat aux offres de droit.
Les sociétés MMA IARD et ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Vu les articles R 312-35, L311-52, L 312-35 du code de la consommation
Vu les articles L 1[…]-1et L 1[…]-2 du code des assurances
Vu l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Vu les pièces,
IN LIMINE LITIS,
-Constater l’incompétence du TC de Salon de Provence,
-Se déclarer incompétent pour connaître du litige,
-Constater la prescription de l’action et le déclarer irrecevable.
A TITRE PRINCIPAL,
-Débouter la société VMT et M. X de leurs demandes d’être relevés et garantis par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
-Prononcer la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
-Débouter la société VMT et M. X de leur demande de condamnation in solidum à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
-Condamner in solidum les parties succombant à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC à chacune des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION
Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2022 001899 & 2022 004099 présentant un lien de connexité, le tribunal de céans, par jugement en date du 20 octobre 2022, en a prononcé leur jonction pour une bonne administration de la justice,
SUR LES DEMANDES IN LIMINE LITIS :
Attendu que plusieurs parties à l’instance soulèvent, in limine litis, l’exception d’incompétence de ce tribunal, il conviendra de les examiner avant toute défense au fond, conformément à l’article 122 du CPC ;
JC RE
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Ainsi,
- M. X demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de MARSEILLE au motif que la société FINANCO fondant son action sur le Code de la consommation pour lequel selon l’article L 213-4-5 du Code de l’organisation judicaire dispose que < Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre ler du livre III du code de la consommation »>;
-Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de se déclarer incompétent au motif que la société FINANCO a introduit sa demande en se fondant sur les articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation pour lesquels selon l’article L 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire cité plus haut, seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions relatives à l’application du chapitre II titre 1er du livre III du code de la consommation;
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
(GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE au motif que ses statuts d’assurance mutuelle relèvent des tribunaux civils ;
Concernant la demande de M. X :
Attendu que le Tribunal, après examen du contrat de location avec option d’achat, constate que les conditions générales de vente et notamment l’article 3, paragraphe b intitulé «contentieux>> précisent que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du titre 1 du livre III du code de la consommation engagées devant lui à l’occasion de la défaillance du locataire doivent être formés dans les
2 ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion »>,
Que, par ailleurs, l’action formée par la société FINANCO est exclusivement formulée au visa des dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation et qu’elle est fondée sur un contrat de LOA qui prévoit uniquement la compétence juridictionnelle du tribunal d’instance dont les prérogatives ont été reprises par le juge des contentieux de la protection ;
Concernant la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Attendu que, de surcroît, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent
d’avoir été attraites devant le tribunal de céans en raison que l’action engagée par la société FINANCO est fondée sur les dispositions du Code de la consommation qui stipule que seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour traiter ce litige ;
Concernant la demande de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS
VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) :
Attendu que la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL
DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) conteste également la compétence de ce Tribunal au motif que celle-ci est une société à assurances mutuelles à cotisations variables, que selon l’article L 322- 26-1 du code de commerce dont il est ci-après rappelé un extrait :
« Les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires ou pour proposer la fourniture d’opérations mentionnées à l’article L. […]3-1. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent (…) » ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que ces sociétés ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de commerce, que cette jurisprudence a été confirmée par la cour de cassation dans son arrêt du 22 octobre 1995 numéro 93-17. 255 dont il est cité ici un extrait :
< Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 322-26-1 du Code des assurances, que les sociétés d’assurances mutuelles ont un objet non commercial ; qu’elles échappent,
JC
55.
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dès lors, à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes (…) sont réputés actes de commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé » ;
Attendu qu’ainsi les sociétés d’assurances mutuelles ayant un objet non commercial échappent dès lors à la compétence des tribunaux de commerce même si elles accomplissent des actes réputés actes de commerce;
Attendu que ce faisant, le statut de l’assureur prime sur l’activité et que le fait que GROUPAMA puisse se livrer à des actes de commerce est sans incidence sur la compétence d’attribution ;
En conséquence, le Tribunal fera droit aux demandes formulées par M. X, les sociétés MMA IARD, MMA JARD ASSURANCES MUTUELLES et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, et se déclarera incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE;
Attendu que le Tribunal constate que :
-si le contrat de LOA liant la société FINANCO et la société VMT peut être considéré comme un acte de commerce, ce que ne conteste pas la société VMT,
-certains défendeurs sont tenus civilement et d’autres commercialement mais qu’ils sont unis par des liens si étroits qu’on risquerait en les jugeant séparément de leur donner des solutions inconciliables et qu’il est de jurisprudence constante que les juridictions civiles doivent prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et être saisie de l’entier litige (cour de cassation arrêt du 1er décembre 1970 – no 70-10.[…]3).
-
En conséquence, le Tribunal dira que :
-il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formées d’une part, par la société FINANCO à l’encontre de M. X, et, d’autre part, par M. X à l’encontre des sociétés CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE ( GROUPAMA PARIS
VAL DE LOIRE) et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ressortent du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE,
-il renverra l’entier litige devant le Tribunal judiciaire d’AIX en PROVENCE,
-ce dernier statuera sur les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du CPC dont il n’y a pas lieu de faire ici application;
SUR LES DEPENS
Réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Constate la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2022 004099,
Dit qu’il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formées par la société FINANCO à l’encontre de M. Y X ;
Dit qu’il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formées par M. Y X à l’encontre des sociétés CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
(GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
Dit que ces instances ressortent de la compétence du Tribunal judiciaire d’AIX en PROVENCE;
Renvoie l’entier litige devant le Tribunal judiciaire d’AIX en PROVENCE;
Réserve les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe,
LE PRESIDENT LE GREFFIER
COET JACQUES FREGEVILLE EDOUARD
Frals de greffe liquidé. à la somme de 1.3.3
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