Confirmation 24 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 20 mai 2020, n° 2020R00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2020R00029 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT
Rendue le 20 Mai 2020
Par M. X Y président,
Assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
N° de Répertoire Général : 2020R00029
Le 26 Février 2020,
Par devant Nous, M. X Y, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit Tribunal, […], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, Ont comparu,
DEMANDEURS :
- La SAS < GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE » 315 062 752 RCS NANTERE, dont le siège social est sis […].
- La SAS < GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES » 440 333 466 RCS NANTERRE dont le siège social est sis […].
Représentées par Me Pascal GEOFFRION […]
(comparant).
DEFENDEUR :
- La SAS < ID LOGISTICS FRANCE » 433 691 862 RCS EVRY, dont le siège social est sis […].
Représentée par Mes Benjamin DESAINT et Myriam TOURNEUR (SELAS FACTORHY
Avocats) […] (comparant).
Par exploit de Me CHANIOLLEAU, huissier de justice à MARSEILLE en date du 7 Février
2020, d’avoir à comparaître devant Nous, le 26 février 2020 à 09 heures,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
- La SAS < LECASUD » – LECLERC APPROVISIONNEMENT DU SUD 312 263 742 RCS
DRAGUIGNAN dont le siège social est sis […].
-Représentée par Me Yves LINARES (SCP LINARES ROBLOT DE COULANGE) […] (comparant).
бя
2020R0029
EXPOSE DES FAITS
Aux termes d'une ordonnance sur requête, rendue le 30 janvier 2020, Madame la Présidente du tribunal de commerce d’Évry a fait droit à la demande de la société ID LOGISTICS France afin que soit désigné un huissier de justice avec la mission suivante :
1) Pour l’établissement situé à […] :
DESIGNONS la SCP DANIEL PLACE ET MOHAN AMROUCHE
Se rendre au sein de la société GEODIS en son établissement situé […] (91004) EVRY, lieu d’établissement de Madame Z AA, Directrice des ressources humaines en charge du dossier litigieux ; Se faire remettre ou rechercher tout dossier, fichier, document ou correspondance quel qu’en soit le support, informatique ou autres, faisant référence à la reprise de l’activité logistique de la société LECASUD exploitée sur le site de Salon de Provence et plus précisément sur les modalité et conditions de reprise ;
Se faire remettre ou rechercher tout dossier, fichier, document ou correspondance quel qu’en soit le support, informatique ou autres, démontrant le cas échéant une volonté de faire échec à l’application de l’article L 1224-1 du code du travail dans le cadre de la reprise de cette activité ;
Disons que la société requise ou tout tiers devront s’abstenir d’entraver de quelques manières que ce soit les opérations du ou des huissiers instrumentaires notamment en refusant l’accès aux lieux ou en empêchant la libre circulation de l’huissier ou en verrouillant leurs ordinateurs, leurs boîtes mails, l’accès aux serveurs ou Cloud.
Autorisons l’huissier ou les huissiers instrumentaires à :
Se faire assister d’un ou plusieurs experts ou techniciens informatiques de son choix dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence, en distinguant nettement dans son procès-verbal, celles résultat de ses constatations personnelles et celles qui seront dictées par celui ou ceux qui l’assistent en tant qu’experts ;
Se faire communiquer tout code d’accès informatique ou mot de passe nécessaire à l’exécution de sa mission ;
Procéder à toutes les recherches sur tout support d’archivage informatique, qu’il s’agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegardes sur bande magnétiques ou tout support numérique, y compris serveur notamment à l’aide des mots clefs « Salon de Provence »>
< saint martin de Crau » « ID LOGISTICS » « L 1224-1 du Code du travail '>>
< LECASUD '>> « GEODIS '>> « transfert d’activité », « déménagement »,
< chariot de manutention », « Busnel », « Pinatel », « reprise de personnel »>,
< rack dynamique » disons que seront exclus du champ de la recherche des huissiers de justice tout document ou dossier intitulé « PERSONNEL » ou « PERSO >> ou < PRIVE ». Disons qu’en cas de présence d’un tel document ou dossier, l’huissier aura la possibilité de s’assurer du caractère réellement privé ou personnel des informations qu’il contient ;
Consigner toutes paroles et/ou déclarations prononcées au cours de ces opérations mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de la mission ;
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Procéder au séquestre de tout dossier, fichier, document ou correspondance, quel qu’en soit le support, informatique ou autre, démontrant le cas échéant une volonté de faire échec à l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail dans le cadre de la reprise de cette activité
2) Pour l’établissement situé à […] (13450) :
DESIGNONS la SCP DANIEL PLACE ET MOHAN AMROUCHE.
Se rendre au sein de la société GEODIS en son établissement situé […] (13450) […] lieu d’établissement de Monsieur AB AC,
Directeur des opérations adjoint en charge du dossier litigieux Avec la même mission que celle détaillée ci-dessus pour le site d’Evry.
3) Pour l’ensemble des mesures précédentes :
Autorisons les huissiers à procéder à toutes prises de vue nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et à pouvoir utiliser en tant que de besoin
l'ensemble des moyens de production (photocopieurs, imprimantes,) présent sur les sites objets des opérations projetées ;
Autorisons le recours à un serrurier et la force publique.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le juge des référés du tribunal de Commerce d’Evry
PROCEDURE
Par assignation en date du 7 février 2020 et par leurs écritures versées aux débats et reprises lors de l’audience de plaidoiries tenue par le juge des référés, le 26/02/2020, les sociétés GEODIS LOGISTICS ILE DE France et GEODIS LOGISTICS RHONE-
ALPES demandent au juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY de :
Vu les articles 496, 497 et 145 du code de procédure civile, Vu l’article 6 de la CEDH,
Vu l’ordonnance sur requête du 30 janvier 2020,
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée,
- Rétracter l’ordonnance sur requête du 30 janvier 2020 ;
- Ordonner la restitution aux sociétés GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE et GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES de tout élément recueilli par les huissiers instrumentaires lors de leurs interventions sur les sites d’EVRY et de […] ;
- Ordonner la destruction de toute copie effectuée par les huissiers instrumentaires lors de leurs interventions aux frais de la SAS ID LOGISTICS FRANCE;
- Condamner la SAS ID LOGISTICS FRANCE à verser à chacune des sociétés GEODIS
LOGISTICS ILE DE FRANCE et GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
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Par conclusions récapitulatives en date du 26/02/2020, la société SAS ID LOGISTICS FRANCE demande au juge des référés de :
Vu les articles 143, 145, 243, 249, 251, 252, 493 et 812 du code de procédure civile ; Vu les jurisprudences citées ;
Vu les pièces versées aux débats ;
In limine litis,
✓ Constater l’absence d’intérêt à agir de manière volontaire à la présente instance de la société LECASUD ;
En conséquence,
✓ Dire irrecevable en son intervention volontaire la société LECASUD ;
✓ Débouter la société LECASUD de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
A titre principal,
✓ Confirmer l’ordonnance sur requête du 30 janvier 2020 dans toutes ses dispositions
✓ Débouter les sociétés GEODIS LOGISTICS ILE DE France, GEODIS LOGISTICS
RHONE ALPES et LECASUD de l’ensemble de leurs demandes ;
✓ Condamner solidairement les sociétés GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE et GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES au paiement de la somme de 4 000 € à la société ID LOGISTICS FRANCE sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
✓ Condamner la société LECASUD FRANCE au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
✓ Condamner solidairement les sociétés GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE et GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES aux entiers dépens;
✓ DIRE, par application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance exécutoire au seul vu de la minute.
La société LECASUD s’est présentée à l’audience, souhaitant intervenir volontairement à l’instance par application de l’article 496 du code de procédure civile.
La SAS ID LOGISTICS France a demandé à la SCP DANIEL PLACE ET MOHAN
AMROUCHE d’intervenir en qualité de témoin pour expliquer la façon dont les données ont été recueillies lors de son intervention dans les différents locaux de la société GEODIS.
Le juge a autorisé la présence de celui-ci, les indications sur la réalisation du constat étant importante pour le dossier.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, nous dirons que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent ; il sera renvoyé aux écritures de celles-ci
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telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant ainsi que de leurs dossiers de plaidoiries.
Á l’audience du 26 février 2020,
◉ Me Pascal GEOFFRION a comparu pour les sociétés GEODIS LOGISTICS IDF et GEODIS LOGISTICS RHONES-ALPES, demanderesses,
Mes Benjamin DESAINT et Myriam TOURNEUR ont comparu pour la SAS ID LOGISTICS FRANCE, défenderesse,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
" Me Yves LINARES a comparu pour la SA LECASUD (LECLERC
APPROVISIONNEMENT DU SUD).
En présence de Me Mohand AMROUCHE (SCP PLACE & AMROUCHE), huissier de justice à […] SUR […] (94).
L’affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 25 mars et prorogée le 20 mai 2020.
**********
SUR QUOI LE PRESIDENT,
Avant Dire Droit :
Sur l’absence d’intérêt à agir de manière volontaire à la présente instance de la société
LECASUD
Attendu que le défendeur potentiel à l’action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée ;
Que les parties qui restent demanderesses à la rétractation ont un intérêt à agir dès lors qu’elles ont été l’objet des mesures ordonnées ou sont susceptibles d’être visées par l’action envisagée par le requérant ;
Que la société ID LOGISTICS a indiqué clairement à l’audience qu’elle ne souhaitait en aucun cas attraire la société LECASUD à la cause dans le cadre de son action au fond ;
Que par conséquence, la société LECASUD n’est pas susceptible d’être un défendeur potentiel à l’action au fond envisagée par la requérante à la mesure d’instruction ;
Que la mesure en question n’est pas exécutée dans ses locaux
Que subséquemment, le juge des référés dira que la société LECASUD:
N'apas d’intérêt à agir de manière volontaire dans cette instance ;
La dira irrecevable en son intervention volontaire ;
La déboutera de toutes ses demandes formées de ce chef;
е т
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Sur la demande principale :
Attendu que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Que la notion de motif légitime a été considérée comme le pivot de cette procédure, dès lors qu’elle conditionne la recevabilité de la demande de mesure d’instruction in futurum qu’est l’ordonnance sur requête telle que définie ;
Que si la demande doit laisser apparaître la prétention qui sera ensuite, éventuellement, portée au fond, elle doit également faire connaître les faits sur lesquelles elle s’appuiera et dont l’établissement ou la conservation des preuves est recherchée ;
Que le motif n’est légitime que si les faits dont la preuve est recherchée sont susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige, c’est à dire s’ils ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur ; Qu’il est acquis que les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, n’ont trait qu’aux mesures prescrites au cours d’un procès et ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145, son intervention n’ayant alors "d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur dans l’administration de la preuve devant les juges éventuellement saisis du différend ;
Que la confidentialité des affaires n’est pas un principe absolu qui s’oppose à l’application de l’article 145,
En conséquence,
Attendu que la société ID LOGISTICS FRANCE a assigné les sociétés GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE et GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES en date du
5 février 2020, en vue d’un contentieux au fond devant le Tribunal de Nanterre aux fins de prononcer le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés affectés au site de Salon de Provence, au sein de la société GEODIS dans le contexte de l’appel
d’offres 2019 de la société LECASUD ;
Que cette assignation fait suite à un désaccord entre ces sociétés sur le transfert de plein droit des contrats de travail depuis que le 20 septembre 2019, LECASUD ait informé la société ID LOGISTICS que l’offre de GEODIS LOGISTICS RHONE-
ALPES avait été retenue;
Qu’il s’agit d’un désaccord portant uniquement sur les conditions d’application d’un transfert légal,
Que le périmètre de l’appel d’offre de 2019 est totalement différent de celui de 2017, dont la surface et les volumes n’ont plus rien à voir (18 000 m2 versus 42 000 m2), qui regroupera à terme, les activités réparties jusqu’en fin 2019 sur deux sites opérés par la société ID LOGISTICS, ainsi que l’intégration de nouvelles activités :
обя
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Les produits < Bazar hors gabarit » réalisés jusqu’au 1er janvier 2020 sur le site
•
d’ID LOGISTICS de CAVAILLON, transférés sur le site de GEODIS à PORT
SAINT LOUIS depuis le 2 janvier 2020, (12 000 m²)
Les produits « non alimentaires DPH et Bazar permanent '>>
•
sur le site de LECASUD à SALON DE PROVENCE confiés à ID LOGISTICS jusqu’au 31 janvier 2020, et dont le déménagement progressif sur le site de SAINT MARTIN DE CRAU est prévu à compter du mois d’avril 2020. (18 000 m2) De nouvelles activités liées ;
•
Que l’activité de SALON, objet de l’appel d’offre de 2017 n’est plus qu’une partie de l’appel d’offre beaucoup plus large de 2019 ;
Qu’en conséquence de quoi, le juge des référés dira que les faits dont la preuve est recherchée ne sont pas susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige;
Que l’utilisation des mots clés, pris dans leur globalité :
< SALON DE PROVENCE », « SAINT MARTIN DE CRAU», «ID LOGISTICS '>,
< 1224-1 ET LECASUD », « LECASUD », « TRANSFERT DE L’ACTIVITE »>,
< DEMENAGEMENT », « CHARIOT DE MANUTENTION », « BUSNEL »,
« PINATEL '>, « REPRISE DE PERSONNEL ET LECASUD »>, < RACK
DYNAMIQUE », tels qu’indiqués par l’Huissier de Justice, en son constat du 31/01/2020, ne se limite pas à la seule preuve d’éléments de fait dont pourrait dépendre la solution du litige, mais vont au-delà ;
Qu’ils dépassent la notion de lien «< suffisant et apparemment bien fondé >> avec le litige futur ;
Que conséquemment, le juge des référés:
• Rétractera l’ordonnance sur requête du 30 janvier 2020 ;
Ordonnera la restitution aux sociétés GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE et GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES de tout élément recueilli par les huissiers instrumentaires lors de leurs interventions sur les sites d’EVRY et de […] ;
Ordonnera la destruction de toute copie effectuée par les huissiers instrumentaires lors
•
de leurs interventions aux frais de la société SAS ID LOGISTICS FRANCE;
· Condamnera la société ID LOGISTICS au paiement de la somme de 5000,00 € au titre
.
de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les sociétés GEODIS
LOGISTICS ILE DE FRANCE et GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES du surplus de leur demande formée de ce chef;
• Déboutera les parties de toutes leurs autres demandes formées plus amples, devenues
•
sans objet, ou contraires aux motifs,
· Condamnera la société SAS ID LOGISTICS FRANCE aux entiers dépens ;
7
2020R0029
PAR CES MOTIFS,
STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent,
Avant Dire Droit,
Nous dirons que la société LECASUD :•
« N’a pas d’intérêt à agir de manière volontaire dans cette instance » La dira irrecevable en son intervention volontaire
Sur la demande principale:
Rétractons l’ordonnance sur requête du 30 janvier 2020,
Ordonnons la restitution aux sociétés GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE et GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES de tout élément recueilli par les huissiers instrumentaires lors de leurs interventions sur les sites d’EVRY et de […],
Ordonnons la destruction de toute copie effectuée par les huissiers instrumentaires lors de leurs interventions aux frais de la société SAS ID LOGISTICS FRANCE
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes formées plus amples,
.
devenues sans objet, ou contraires aux motifs
Condamnons la Société ID LOGISTICS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera les sociétés GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE et GEODIS LOGISTICS
RHONE-ALPES du surplus de leur demande formée de ce chef
Condamnons la société SAS ID LOGISTICS FRANCE aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,67 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
Ordonnance signée par le juge délégué Monsieur X Y et le greffier, Me Etienne GAUDICHEAU auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président.
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