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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 21 oct. 2024, n° 2024RJ0156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024RJ0156 |
Texte intégral
SIMPLE COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
2024JC06711 2024RJ0156
Jugement d’ouverture du 06/02/2024
ORDONNANCE
Nous, Guillaume BRUN D’ARRE, juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société
Rubrash, assisté de Sophie MADJOYAN, greffier, statuant par ordonnance et en premier ressort,
Vu les articles L.624-1 et suivants et R.624-3 et suivants du code de commerce,
Ont comparu le 21 octobre 2024 devant Monsieur Guillaume BRUN D’ARRE, Juge-Commissaire :
SELARL MARIE DUBOIS, Liquidateur Judiciaire de la SARL RUBRASH représentée par
Monsieur X, Monsieur Y Z AA, dirigeant de la société RUBRASH, accompagné de son
Conseil Maître Vincent DURAND.
A été convoquée mais n’a pas comparu :
TLI
Après avoir entendu les parties présentes dans leurs explications,
Attendu que dans le cadre de la vérification des créances, la créance déclarée par TLI pour une somme de 180 000 € à titre chirographaire correspondant à une facture au titre de pénalités de retard a été contestée par la SELARL MARIE DUBOIS par lettre recommandée du 10 juillet 2024 au motif que le dirigeant de la société RUBRASH a indiqué que la déclaration de créance ne contenait aucun élément justificatif démontrant le retard incombant à RUBRASH dans l’exécution du contrat ; que le décompte est incorrect puisque le dirigeant compte 114 jours et non 228 comme déclaré; que le retard est également imputable à la société TLI compte tenu de l’attente d’un certain nombre d’informations; que le retard de RUBRASH s’explique par des éléments extérieurs et que l’indemnité ne pourra pas dépasser le montant facturé et payé sur l’année écoulée, soit 20 655 € HT ;
Attendu que le conseil du créancier a répondu à la lettre de contestation adressée par le Liquidateur judiciaire en rappelant les termes du contrat conclu entre TLI et RUBRASH et notamment l’article 12.2; en précisant son décompte à 225 jours; que le retard de la société RUBRASH ne peut être imputable à la société TLI ni à
quelconque élément de force majeure ;
Attendu que Monsieur Z AA a maintenu sa contestation rappelant que TLI ne peut demander aucun dommage et intérêt puisque la société n’a procédé à aucun règlement et qu’il n’y a pas de justificatif clair permettant de démontrer ou de quantifier tout retard incombant à RUBRASH;
Attendu que par mail du 16 octobre 2024, le Conseil de la société TLI, Maître Paul-Marie GAURY, a indiqué que sa cliente abandonnait sa déclaration de créance compte tenu de l’impossibilité manifeste de recouvrer un
jour sa créance;
Attendu que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais privilégiés de procédure collective;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS le désistement de la société TLI de sa créance.
DISONS que la présente ordonnance, conformément à l’article R624-3 du Code de Commerce sera notifiée dans les huit jours de la présente ordonnance aux parties et qu’avis sera adressé aux mandataires de justice.
DISONS que notre décision sera mentionnée sur la liste des créances.
DISONS que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure.
A Lyon, le 21 octobre 2024,
Acte déposé au greffe Le greffier Le juge commissaire Sophie MADJOYAN Guillaume BRUN D’ARRE
Te: 28 NOV. 2024
24506781 N° de dépôt : Page 1 sur 1 Le greffler
PA
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