Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 juil. 2019, n° 2018J00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018J00298 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société SELIMA SAS c/ la société LACADIS SARL |
Texte intégral
04/07/2019
Rôle n° ENTRE 2018J298
ET
EN PRESENCE DE
2018J00298 – 1918500002/1 COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 février 2018
La cause a été entendue à l’audience du 06 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
- Madame Delphine MAURIN, Président,
- Madame Florence HAHNLEN, Juge,
- Monsieur Thierry MARMILLON, Juge, assistés de :
- Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
- la société SELIMA SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître A B – Toque n° 1961 […]
- la société Z SARL […] – représenté(e) par Maître C D – Avocat – Toque n° 708 18 Rue Félix Mangini 69009 LYON Maître Olga ZAKHAROVA-X – SCP BMGB & ASSOCIES – Avocats – […]
- Monsieur E Y […] représenté(e) par Maître C D – Avocat – Toque n° 708 18 Rue Félix Mangini 69009 LYON Maître Olga ZAKHAROVA-X – SCP BMGB & ASSOCIES – Avocats – […]
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES – Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,du Travail et de l’Emploi DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes Tour Suisse […] – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame F-G H -
2018J00298 – 1918500002/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 101,29 € HT, 20,26 € TVA, 121,55 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me C D – Avocat
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société PRODIM, devenue CARREFOUR Proximité France, et la société Z, créée en 2003, dont les associés sont la société SELIMA (26%des parts sociales), filiale du groupe CARREFOUR, et Monsieur E Y (74% des parts sociales), ont conclu un contrat de franchise pour l’exploitation d’un fonds de commerce à Lyon sous enseigne « MARCHE PLUS » devenue « CARREFOUR City ». Monsieur E Y a, à l’arrivée du terme, dénoncé le contrat le 20 juin 2017 à effet au 26 juillet 2018. La société SELIMA conteste cette dénonciation qui, selon elle, vise à permettre à Monsieur Y de devenir franchisé d’une enseigne concurrente et exercer cette activité à partir du fonds de commerce appartenant à la société Z, constitué avec les moyens du groupe CARREFOUR, et qui est intervenue sur la seule initiative du Gérant, Monsieur E Y en méconnaissance des statuts et de l’objet social de la société Z. La société SELIMA a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Lyon en référé, lequel a rendu une ordonnance en date du 10 novembre 2017 au terme de laquelle la décision du gérant de la société Z, Monsieur Y, de dénoncer le contrat de franchise à effet du 26 juillet 2018 pour modifier l’enseigne constitue une violation de l’article 15 des statuts et un trouble manifestement illicite pour la société SELIMA, laquelle ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 24 avril 2018. La société SELIMA a assigné au fond la société Z et Monsieur Y afin d’obtenir l’annulation de la décision du gérant de dénoncer le contrat de franchise, décision provisoirement privée d’effet. C’est en l’état que le litige est soumis à l’appréciation de notre Tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 6 février 2018, la société SELIMA SAS a assigné la société Z SARL et Monsieur E Y devant le Tribunal de Commerce de LYON. Dans ses conclusions récapitulatives, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 122, 462 et 515 du Code de procédure civile, Vu les articles 1833, 1844-7 et 1844-10 du Code civil, Vu les articles L. 223-18, L. 223-30, L. 235-1, L. 235–3, L. 235-9, L. 341-1, L. 341-2, L. 420-1, L. 420- 2, et L. 462–3 du Code de commerce,
À titre principal,
- Dire et juger que la décision du gérant de la société Z de dénoncer le contrat de franchise à effet du 26 juillet 2018 est intervenue en violation des articles L. 223-18 et L. 223–30 du Code de commerce,
2018J00298 – 1918500002/3
- Dire et juger nulle et de nul effet la lettre du gérant de la société Z notifiant à la société CARREFOUR Proximité France le non-renouvellement du contrat de franchise,
- Constater que l’action en nullité des stipulations statutaires de Z est prescrite.
- Déclarer irrecevable la demande de la société Z et de son gérant tendant à voir annuler les articles 2 et 15 des statuts.
- Dire et juger que la demande de saisine de l’Autorité de la concurrence pour avis est inopportune et inutile,
- Dire et juger que les articles 2 et 15 des statuts ne méconnaissent pas les articles L.420-1 et suivants du Code de commerce,
- Dire et juger que les articles 2 et 15 des statuts ne sont pas contraires aux principes de liberté contractuelle et de la prohibition des engagements perpétuels,
- Dire et juger que l’article 4.1 du contrat de franchise visé par le Ministre dans son intervention ne méconnait pas le droit de la concurrence,
- Déclarer irrecevable la demande de Z et de son gérant tendant à se voir autorisés à modifier les statuts,
- Dire et juger que la société SELIMA n’a commis aucun abus de minorité,
- Dire et juger que la demande de Z tendant à voir désigner un mandataire social chargé de voter en lieu et place de SELIMA est à la fois irrecevable et infondée,
Subsidiairement,
- Prononcer la dissolution de la société Z,
En tout état de cause,
- Débouter la société Z et Monsieur Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur Y à payer à la société SELIMA une indemnité de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamner solidairement Z et Monsieur Y aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en réponse N°3, la société Z SARL et Monsieur E Y quant à eux demandent au Tribunal de :
Vu les articles L. 420-1, L. 420-7, R. 420-3, L. 235-1alinéa 2, L. 223-27, L. 223-29, L. 223-30 et L. 223- 18, L. 462-3, R. 420-7 et L. 490-8 du Code de commerce,
Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil, pris dans leur version applicable à la cause (antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016),
Vu l’article 1844–10 alinéa 2 du Code civil,
Vu les principes de la liberté contractuelle et de la libre concurrence,
Vu l’ensemble des pièces versées et la jurisprudence,
- Dire et juger recevable l’intervention volontaire de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances,
- Dire et juger recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur Y et de la société Z, À titre liminaire et avant-dire droit :
- En application de l’article L. 462–3 du Code de commerce, saisir l’Autorité de la concurrence afin que celle-ci se prononce sur la conformité à l’article L. 420-1 du Code de commerce, des clauses des statuts de la société Z qui subordonnent la modification d’enseigne à l’accord des associés représentant les trois quarts des parts sociales (article 15) et limitent l’objet social de cette société à l’exploitation « d’une enseigne du groupe Carrefour à l’exclusion de toute autre » (article 2), étant précisé que :
o La société de Z exploite l’enseigne « CARREFOUR City » dans la commune de Lyon, en tant que franchisé indépendant,
o L’associé minoritaire de la société Z, la société SELIMA, détient une minorité de blocage de 26 % des parts sociales,
o L’associé minoritaire SELIMA est une filiale à 100 % du groupe Carrefour, ce dernier contrôlant par ailleurs la société CARREFOUR Proximité France, franchiseur du réseau de franchise auquel adhère la société Z,
o Le contrat de franchise conclu entre la société Z et la société CARREFOUR Proximité France instaure, par ailleurs, un droit de préférence en cas de cession de parts de l’associé majoritaire, pendant une durée allant jusqu’à cinq années après la cessation du contrat de franchise,
- Surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de l’avis de l’Autorité de la concurrence,
- A défaut, laisser le temps nécessaire pour conclure sur le fond. Sur le fond, à titre principal :
- Débouter la société SELIMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que les dispositions combinées des articles 2 et 15 des statuts de Z, en ce qu’elles restreignent l’objet social à l’exploitation d’une des enseignes de groupe CARREFOUR à l’exclusion de
2018J00298 – 1918500002/4 toute autre, et privent le gérant du droit de changer d’enseigne sans l’accord de la filiale du groupe CARREFOUR, SELIMA, appréciées avec l’ensemble des engagements liant les parties (et notamment, l’article 4.1 du contrat de franchise instaurant un droit de préférence au profit du franchiseur), sont contraires aux dispositions d’ordre public de l’article L. 420-1 du Code de commerce, en ce qu’elles posent un obstacle excessif et injustifié à la mobilité du point de vente au profit d’une enseigne concurrente et sont à ce titre réputées non- écrites,
- Dire et juger que l’application des clauses précitées au présent litige doit en tout état de cause être écartée,
- En tant que besoin, déclarer nulles et de nul effet les dispositions de l’article 2 des statuts en ce qu’elles limitent l’objet social à l’exploitation « à l’enseigne MARCHE PLUS ou toute autre enseigne du groupe Carrefour à l’exclusion de toute autre » et de l’article 15 qui limite les pouvoirs du gérant de modifier l’enseigne du fonds de commerce la soumettant à l’accord des trois quarts des associés, qui ne peuvent être changées sur l’accord du groupe Carrefour,
- Autoriser le gérant de procéder à la modification des statuts par suppression de la mention « à l’enseigne MARCHE PLUS ou toute autre enseigne du groupe Carrefour à l’exclusion de toute autre » et par suppression de la limitation des pouvoirs du gérant de modifier l’enseigne du fonds de commerce la soumettant à l’accord des trois quarts des associés comme contraire à l’ordre public économique,
- Constater en conséquence la validité de la lettre du gérant du 20 juin 2017 actant le non- renouvellement du contrat de franchise CARREFOUR à son terme le 26 juillet 2018,
- À titre subsidiaire,
- Dire et juger que les dispositions combinées des articles 2 et 15 des statuts de la société Z ont pour effet et pour objet de soumettre la société Z à un contrat perpétuel avec le groupe Carrefour, dont la résiliation ou non-renouvellement sont impossibles sans l’accord du groupe Carrefour par l’intermédiaire de sa filiale SELIMA,
- Dire et juger que les dispositions statutaires de la SARL Z s’opposant au changement d’enseigne et de résiliation du contrat de franchise avec la société CPF du groupe Carrefour sont abusives, disproportionnées aux intérêts des parties, portant atteinte à la liberté de la concurrence et à la liberté contractuelle, ne peuvent s’opposer à ce que SARL Z puisse résilier le contrat de franchise et changer d’enseigne,
- Constater en conséquence la validité de la lettre du gérant du 20 juin 2017 actant le non- renouvellement du contrat de franchise carrefour à son terme le 26 juillet 2018,
- Autoriser le gérant de procéder à la modification des statuts par suppression de la mention « à l’enseigne MARCHE PLUS ou toute autre enseigne du groupe Carrefour à l’exclusion de toute autre » et par suppression de la limitation des pouvoirs du gérant de modifier l’enseigne du fonds de commerce la soumettant à l’accord des trois quarts des associés comme contraire à l’ordre public économique,
À titre très subsidiaire,
- Prendre acte du fait que Monsieur E Y est libre d’exploiter un commerce concurrent, comme soutenu par SELIMA dans ses conclusions,
- Dire et juger que la société SELIMA a abusé de sa minorité de blocage en refusant de modifier l’objet social de la société Z contraire à l’ordre public économique, et en s’opposant au changement d’enseigne du fonds de commerce,
- Désigner un mandataire pour qu’il vote, au nom de l’associé minoritaire et dans l’intérêt social de la société Z les résolutions portant sur :
o la modification de l’objet social de la société Z par suppression de la mention « à l’enseigne MARCHE PLUS ou toute autre enseigne du groupe carrefour à l’exclusion de toute autre »
o la suppression de la limitation des pouvoirs du gérant pour modifier l’enseigne du fonds de commerce la soumettant à l’accord des trois quarts des associés,
o Subsidiairement, voter l’autorisation du gérant de procéder au changement d’enseigne du fonds de commerce,
En tout état de cause,
- Condamner SELIMA à payer à la SARL Z et à Monsieur Y la somme de 30.000 € à chacun,
- La condamner aux entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il concerne les demandes reconventionnelle de la société Z et de Monsieur E Y.
Par lettre du 22 juin 2018, la société de Z a sollicité l’intervention du Ministre de l’économie dans le cadre du litige l’opposant à la société SELIMA devant le Tribunal de Commerce de Lyon, lequel, dans le cadre de l’article L490-8 du Code de commerce – organisant l’intervention du Ministre chargé de l’économie à une instance en cours, dès lors qu’une pratique abusive prévu au livre IV du code précité porte
2018J00298 – 1918500002/5 atteinte à l’ordre public économique-, appuie la demande de saisine pour avis de l’Autorité de la concurrence (ADLC) présentée par la société Z.
Le Ministre de l’économie et des finances demande au Tribunal de Commerce de Lyon de :
- Juger son intervention recevable,
- Faire droit à la demande de la société Z en ce qu’elle demande la saisine pour avis de l’autorité de la concurrence en application de l’article L. 462–3 du Code de commerce,
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions la société SELIMA SAS fait valoir :
Que la dénonciation du contrat de franchise est nulle en ce qu’elle contrevient aux dispositions légales applicables ; que le gérant d’une SARL ne peut valablement accomplir seul des actes impliquant une modification statutaire, lesquels exigent une délibération sociale et l’accord des associés représentant au moins ¾ des parts sociales, (L223-18 et L223-30 du Code de commerce), ce quelle que soit la modification à effectuer,
Que l’action en nullité des dispositions statutaires est irrecevable pour cause de prescription (triennale L.235-9 al 1er),
Que la demande de saisine de l’Autorité de la concurrence formulée par Z et Monsieur Y est sans intérêt en ce qu’elle ne saurait déterminer l’issue d’une action prescrite depuis 2006,
Que l’exception de nullité ne peut être utilement évoquée par Z dès lors que les statuts ont été exécutés : l’exception de nullité se prescrit par trois ans même en présence d’un moyen de nullité absolue,
Que l’article 2 des statuts définissant l’objet social de Z, la seule sanction encourue est la nullité de la société, l’objet social ne pouvant être réputé non écrit ; que la sanction du « réputé non écrit » s’analyse en tout état de cause en une nullité partielle des clauses litigieuses, soumise au régime de prescription triennale des actions en nullité,
Que les clauses du contrat ne peuvent être déclarées inopposables à Monsieur Y qui est partie au contrat de société,
Que les demandes de Z ne portent pas sur l’article 4.1 du contrat de franchise visé par le Ministre dans ses conclusions aux fins d’intervention, lequel article n’a jamais été opposé à Z et ne concerne pas SELIMA à qui il n’est pas opposable ; en conséquence il ne devrait pas faire l’objet d’une demande d’avis dans le cadre du présent contentieux ; qu’au demeurant les clauses de priorité ne sont pas prohibées et ne contreviennent pas au droit de la concurrence,
Que le législateur a expressément exclu les dispositions statutaires du périmètre des articles L341-1 et L342-2 du Code de commerce, issus de la loi MACRON entrée en vigueur le 7 août 2016,
Que les stipulations litigieuses des statuts (article 2 et 15) ne méconnaissent pas le droit de la concurrence (L420-1 et L420-2 du Code de commerce), en ce qu’elle constitue des clauses d’exclusivité d’enseigne précédemment approuvées par l’Autorité de la Concurrence, et sont constitutives de restrictions accessoires, Qu’elles ne sauraient être jugées anticoncurrentielles par l’application de la théorie des « effets cumulatifs »,
Que les articles 2 et 15 des statuts ne sont pas contraires aux principes de la liberté contractuelle et de la prohibition des engagements perpétuels ; que la franchise participative est un montage licite,
Que la demande des défendeurs visant à se voir autorisés à modifier les statuts est irrecevable et infondée, l’article L223-18 du Code de commerce n’étant pas applicable en l’espèce et le juge ne pouvant se substituer aux organes sociaux,
Que la société SELIMA n’a commis aucun abus de minorité, son refus de modifier l’objet social n’étant pas contraire à l’intérêt social ; qu’elle n’a pas non plus agi dans son intérêt personnel, Qu’un objet social illicite emporte la nullité de la société qui en ce cas ne peut être régularisée, ce qui exclut de facto la nomination d’un mandataire chargé de procéder à la modification des statuts,
La société Z SARL et Monsieur E Y quant à eux exposent:
Que les clauses statutaires de la société Z, dont se prévaut SELIMA à l’appui de ses demandes, prises ensemble et lues en lien avec le contrat de franchise et le contrat d’approvisionnement CARREFOUR contreviennent aux dispositions de l’article L420-1 du Code de commerce sur les ententes anticoncurrentielles et sont contraires à l’ordre public économique ; qu’il convient à titre principal de les écarter et d’autoriser le gérant 0 procéder aux changements statutaires et d’enseigne,
Que les préoccupations de concurrence qu’elles soulèvent sont telles que le Ministre de l’économie et des finances est volontairement intervenu à l’instance pour soutenir la demande avant dire droit de saisine pour avis de l’Autorité de la concurrence ; que cette intervention est recevable,
Que la présentation des faits de la société SELIMA est tronquée ; que Monsieur E Y, associé majoritaire et gérant s’est pleinement investi tant au niveau financier qu’opérationnel,
Que l’examen de la question portant sur la prescription ne saurait précéder l’examen d’un incident de sursis à statuer avant dire droit,
2018J00298 – 1918500002/6
Que pour autant la prescription opposée par la société SELIMA est infondée, dans la mesure où la demande de saisine avant dire droit de l’autorité de la concurrence n’est pas prescrite, (article L462-7 du Code de commerce)
Que la prescription triennale de l’article L235-9 du Code de commerce ne concerne pas la demande qui tend à faire écarter l’application des dispositions statutaires (spécifiques) contraire à l’ordre public, en ce qu’elle vise seulement les actions en nullité de la société ou des actes ou délibérations internes à la société ; que la nullité doit être appliquée de manière stricte,
Que selon la Cour d’appel de Paris (pièce 35) l’Autorité saisie d’une demande d’avis n’a pas à vérifier la non prescription des faits, seulement requise quand elle entend les sanctionner,
Que des clauses contractuelles ou statutaires peuvent en tout état de cause voir leur application être écartée en raison de leur caractère anticoncurrentiel, sans que le Tribunal ait nécessairement à prononcer la nullité de la clause litigieuse (CA Amiens 28 juin 2018) ; que la demande de Z vise à voir écarter les clauses sur le fondement des 1131 et 1133 du Code civil qui prive d’effet une obligation sans cause ou sur une cause illicite,
Que l’exception de nullité tirée d’une règle d’ordre public peut être opposée sans limitation de délai et que l’exécution de l’acte de rend pas cette exception inopposable ; qu’un acte nul, de nullité absolue (en l’espèce par méconnaissance des règles de l’article L420-1 du Code de commerce qui protège l’ordre public économique) ne peut pas être couvert par la confirmation du contrat (article 1180 du Code civil et non pas 1185) ; qu’en l’espèce l’exécution volontaire du contrat de société ne vaut pas confirmation car l’exécution n’a pas eu lieu en connaissance de la cause de nullité (article 1182, al 3 du Code civil)
Que subsidiairement l’objet social de la société Z, l’exploitation d’un supermarché, n’est pas illicite ; les limitations posées par les articles 2 et 15 qui produisent un effet anticoncurrentiel doivent être réputées non écrites ; que dès lors aucune question de prescription ne se pose,
Que les clauses litigieuses ne doivent pas être prises séparément et sont nocives par leur cumul,
Que les articles 2 et 15 des statuts sont anticoncurrentiels ; que l’avis de l’Autorité de la concurrence est nécessaire sur la conformité des clauses avec le droit de la concurrence,
Que l’entrée en vigueur de l’article L341-2 du Code de commerce issu de la loi Macron est sans incidence, l’argumentation de la société Z se fondant sur le moyen tiré de la non-conformité à l’article L420-1 du Code de commerce des dispositions statutaires,
Que les dispositions statutaires sont contraires aux principes de droit civil qui prohibe les engagements perpétuels et au principe d’indépendance de la franchise,
Que les statuts doivent être mis en conformité avec la Loi,
Que la société SELIMA en refusant de modifier partiellement l’objet social de la société Z et en s’opposant au changement d’enseigne du fonds de commerce, commet un abus de minorité ; qu’un mandataire ad hoc doit être désigné,
Que la dissolution n’est pas envisageable, l’objet social n’ayant pas disparu dans sa totalité,
Que la dénonciation du contrat de franchise n’est pas faite en violation des statuts et du règlement intérieur de la société Z et qu’elle ne viole pas les dispositions des articles L223-18 et L223-30 du Code de commerce,
Le représentant du Ministre de l’économie et des finances expose : Que les clauses relevées aux articles 2 et 15 des statuts de la société Z et à l’article 4.1 du contrat de franchise signé le 27 juillet 2011 entre la société Z et la société CARREFOUR Proximité France, présentent des caractéristiques similaires à celles décrites par l’Autorité de la concurrence dans son avis numéro 10–A–26 et apparaissent donc susceptibles d’entraîner des effets restrictifs de concurrence contraires à l’exercice de la libre concurrence en application des dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce et de l’article 101 du TFUE.
II – DISCUSSION
Attendu que l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 6 décembre 2018 a porté sur l’incident soulevé par les parties défenderesses, les sociétés Z et Monsieur E Y ;
Attendu que les parties conviennent à l’audience de ce que les derniers échanges d’écritures intervenus (conclusions N°3 et pièces complémentaires Z/Y et conclusions récapitulatives SELIMA du 6 décembre 2018) ne font pas obstacle à ce que l’incident soit plaidé, à savoir la question de l’appréciation de l’opportunité de la saisine de l’Autorité de la concurrence dans le cadre du présent litige et d’un sursis à statuer ;
Attendu que le Tribunal a accueilli ces conclusions tardives ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur le Ministre de l’économie et des finances :
2018J00298 – 1918500002/7 Attendu que l’article L490-8 du Code de commerce organise l’intervention du Ministre chargé de l’économie à une instance en cours, dès lors qu’une pratique abusive prévu au livre IV du Code précité porte atteinte à l’ordre public économique ;
Attendu en effet que le Ministre chargé de l’économie ou son représentant peut devant les juridictions civiles ou pénales déposer des conclusions et les développer à l’audience s’agissant de l’application des dispositions du livre IV du Code de commerce « De la liberté des prix et de la concurrence » ;
Attendu en l’espèce qu’aux termes de son assignation, la société SELIMA demande l’annulation de la décision de Monsieur E Y, Gérant de la société Z, de dénoncer le contrat de franchise conclu avec la société CARREFOUR Proximité France, au motif qu’elle est intervenue en méconnaissance de la Loi et accessoirement en violation de l’article 15 des statuts ; que la société SELIMA a modifié sa demande au fil des conclusions pour la limiter à l’examen de sa conformité à la loi ;
Attendu qu’en défense, les demandes de la société Z portent sur la conformité à l’article L420- 1 du Code de commerce des clauses des statuts de la société Z qui subordonnent la modification d’enseigne à l’accord des associés représentant les ¾ des parts sociales (article 15) et limitent l’objet social de cette société à l’exploitation « d’une enseigne du groupe CARREFOUR à l’exclusion de toute autre » (article 2), en ce qu’elles feraient obstacle à toute mobilité de la société Z vers une enseigne concurrente du groupe CARREFOUR ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira l’intervention de Monsieur le Ministre de l’économie et des finances recevable ;
Sur la saisine avant dire droit de l’autorité de la concurrence :
Attendu que le Tribunal dispose de la faculté de saisir l’Autorité de la concurrence pour avis en application de l’article L. 462–3 du Code de commerce ;
Attendu que la société SELIMA conteste l’opportunité d’une telle saisine au motif que les demandes de la société Z d’annulation des dispositions statutaires (articles 2 et 15) comme contraires aux dispositions d’ordre public de l’article L. 420-1 du Code de commerce, sont prescrites en application de l’article L235-9 du code de commerce, et que l’article 4.1 du contrat de franchise conclu avec une société tierce est hors champ de la présente instance ;
Attendu que l’article L235-9 du Code de commerce dispose que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (…) » ;
Attendu que le Tribunal considérera que la prescription triennale de l’article L235-9 du Code de commerce soulevée par la société SELIMA est impropre à s’appliquer au présent litige, dans la mesure où les moyens de défense soulevés par Z ne portent pas sur la nullité de la société ou d’un acte de délibération mais bien sur la nullité de dispositions statutaires spécifiques et détachables ; que la sanction encourue ne consiste pas en la nullité de la société, son objet social n’étant pas anéanti, dans la mesure où il consiste en l’exploitation d’un fonds de commerce de supermarché, la référence à l’enseigne ne constituant qu’un accessoire ;
Attendu en outre que le Tribunal considérera que la demande de la société Z tendant à voir écarter ou réputer non écrites les clauses litigieuses en ce qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article L420-1 du Code de commerce et sont contraires à l’ordre public économique et en ce sens de cause illicite, ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte que cette demande n’est pas soumise à la prescription ;
Attendu en revanche qu’il convient d’examiner la question de la prescription de la demande de la saisine de l’Autorité de la concurrence pour avis ;
Attendu que l’article L462-7 du Code de commerce dispose que l’Autorité de la concurrence ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
Attendu que dans le cas où la pratique présumée contraire au droit de la concurrence résulte d’un contrat ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel, le délai de prescription commence à courir à compter du dernier acte d’exécution du contrat ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les clauses statutaires litigieuses, à savoir les clauses du contrat de société de la société Z sont en cours d’exécution, la société Z étant partie à l’instance ;
2018J00298 – 1918500002/8
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que la demande avant dire droit tendant à la saisine de l’Autorité de la concurrence n’est pas prescrite ;
Attendu que la société Z a souhaité mettre fin au contrat de franchise à son terme et rejoindre une enseigne concurrente ;
Attendu que la société SELIMA précise que la décision du gérant, Monsieur Y, de dénoncer et de ne pas renouveler le contrat de franchise qui lie Z à CARREFOUR Proximité France, a pour conséquence qu’elle cesserait d’exploiter son fonds avec une enseigne appartenant au groupe CARREFOUR au profit d’une enseigne concurrente, ce qui la conduirait à ne pas respecter son objet social statutaire (article 2 qui prévoit « l’exploitation d’un fonds de commerce à enseigne (…) ou toute autre enseigne appartenant au groupe CARREFOUR, à l’exclusion de toute autre ») ; qu’une telle décision ne peut intervenir sans délibération sociale et sans l’accord des associés, conformément à l’article L223-30 du Code de commerce qui prévoit « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales »; qu’en conséquence, elle doit être annulée ;
Attendu qu’au terme de son assignation, la société SELIMA a précisé que l’article 15 des statuts qui prévoit que le Gérant ne peut sans une décision des associés prise à la majorité des ¾ des parts sociales modifier l’enseigne de la société », est en harmonie avec la limitation des pouvoirs résultant de la combinaison des articles L223-18 et L223-30 du Code de commerce, cette cohérence s’expliquant par l’objet social de la société Z prévoyant l’usage d’une enseigne du groupe CARREFOUR ;
Attendu qu’il s’infère de l’exposé de la demande et des motifs de la société SELIMA que les dispositions statutaires litigieuses (article 2 et article 15) doivent être prises ensemble et lues en lien avec le contrat de franchise ;
Attendu que la demande de saisine pour avis de l’Autorité de la concurrence présentée par la société Z est appuyée par le Ministre de l’économie et des finances au motif que les clauses relevées aux articles 2 et 15 des statuts de la société Z et à l’article 4.1 du contrat de franchise signé le 27 juillet 2011 entre la société Z et la société CARREFOUR Proximité France, présentent des caractéristiques similaires à celles décrites par l’Autorité de la concurrence dans son avis numéro 10–A–26 et apparaissent comme susceptibles d’entraîner des effets restrictifs de concurrence contraires à l’exercice de la libre concurrence en application des dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce ;
Attendu que le Tribunal considérera que les préoccupations de concurrence que soulèvent l’application des clauses statutaires 2 et 15 dans le contexte précédemment décrit sont telles qu’il y a lieu d’interroger l’Autorité de la concurrence en application des dispositions de l’article L462-3 du Code de commerce, avec pour mission de se prononcer sur la conformité à l’article L. 420-1 du Code de commerce, des clauses des statuts de la société Z qui subordonnent la modification d’enseigne à l’accord des associés représentant les trois quarts des parts sociales (article 15) et limitent l’objet social de cette société à l’exploitation « d’une enseigne du groupe Carrefour à l’exclusion de toute autre » (article 2), étant précisé que : La société de Z exploite l’enseigne « CARREFOUR City » dans la commune de Lyon, en tant que franchisé indépendant, L’associé minoritaire de la société Z, la société SELIMA, détient une minorité de blocage de 26 % des parts sociales, L’associé minoritaire SELIMA est une filiale à 100 % du groupe Carrefour, ce dernier contrôlant par ailleurs la société CARREFOUR Proximité France, franchiseur du réseau de franchise auquel adhère la société Z, Le contrat de franchise conclu entre la société Z et la société CARREFOUR Proximité France instaure, par ailleurs, un droit de préférence en cas de cession de parts de l’associé majoritaire, pendant une durée allant jusqu’à cinq années après la cessation du contrat de franchise,
Attendu que le Tribunal dira qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de l’avis de l’Autorité de la concurrence ;
Sur les autres demandes : Attendu que pour faire connaître leurs droits, la société Z et Monsieur E Y ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge et qu’il y a donc lieu de condamner la société SELIMA à leur payer chacun la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal la rejettera,
2018J00298 – 1918500002/9 Attendu que les dépens seront supportés par la société SELIMA qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT ET AVANT DIRE DROIT :
PREND ACTE de l’intervention volontaire du Ministre de l’économie et des finances représentée par Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,du Travail et de l’Emploi DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes.
DIT ET JUGE qu’il y a lieu d’interroger l’Autorité de la concurrence en application des dispositions de l’article L462-3 du Code de commerce, avec pour mission de se prononcer sur la conformité à l’article L. 420-1 du Code de commerce, des clauses des statuts de la société Z qui subordonnent la modification d’enseigne à l’accord des associés représentant les trois quarts des parts sociales (article 15) et limitent l’objet social de cette société à l’exploitation « d’une enseigne du groupe Carrefour à l’exclusion de toute autre » (article 2), étant précisé que :
- La société de Z exploite l’enseigne « CARREFOUR City » dans la commune de Lyon, en tant que franchisé indépendant,
- L’associé minoritaire de la société Z, la société SELIMA, détient une minorité de blocage de 26 % des parts sociales,
- L’associé minoritaire SELIMA est une filiale à 100 % du groupe Carrefour, ce dernier contrôlant par ailleurs la société CARREFOUR Proximité France, franchiseur du réseau de franchise auquel adhère la société Z,
- Le contrat de franchise conclu entre la société Z et la société CARREFOUR Proximité France instaure, par ailleurs, un droit de préférence en cas de cession de parts de l’associé majoritaire, pendant une durée allant jusqu’à cinq années après la cessation du contrat de franchise.
En conséquence,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’avis de l’Autorité de la concurrence.
DIT que la présente affaire sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente.
CONDAMNE la société SELIMA à payer à la société Z et à Monsieur E Y chacun la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la société SELIMA aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur NUMPAGES 1 pages
Minute de la décision signée par Thierry MARMILLON, un juge en ayant délibéré, et France
BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Subrogation ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Facture ·
- Copie ·
- Jugement
- Banque ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- In limine litis ·
- Débiteur
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- International ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt légal ·
- Procédure civile ·
- Commerce
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Sursis à exécution ·
- Économie
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Pacte ·
- Mandataire ad hoc ·
- Fondateur ·
- Conseil d'administration ·
- Désignation ·
- Actionnaire ·
- Mandataire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Étudiant ·
- Chirurgie ·
- Région ·
- Santé publique ·
- Autorisation ·
- Site ·
- Conseil ·
- Tableau ·
- Profession
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Cession de créance ·
- Faillite ·
- Gestion ·
- Commissaire aux comptes ·
- Créanciers
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Charges sociales ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Chose jugée ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Action ·
- Crédit agricole ·
- Réparation du préjudice ·
- Homme ·
- Faute lourde ·
- Dénonciation
- Mutuelle ·
- Faute grave ·
- Fraudes ·
- Licenciement pour faute ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Liste
- Algérie ·
- Femme ·
- Partie civile ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Agression sexuelle ·
- Colle ·
- Interprète ·
- Fait
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.