Annulation 11 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 oct. 2021, n° 1904551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1904551 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N°s 1903689, 1904551, 2003626 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. GARDERE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rennes
M. Le Roux (2ème Chambre B) Rapporteur public ___________
Audience du 9 septembre 2021 Lecture du 11 octobre 2021 ___________ 36-09-01 36-140-06-03 C
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2019 et 13 janvier 2021, sous le n° 1903689, M. Y Z, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 22 janvier et 18 mai 2019 par lesquelles la directrice générale de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE), d’une part, prononce sa suspension temporaire de fonctions, et, d’autre part, rejette implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’EPIDE une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
- la décision le suspendant n’est pas motivée en fait ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure substantiel, en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle imposait la saisine du conseil de discipline lui permettant de pouvoir être entendu ;
- l’EPIDE ne peut légalement fonder sa décision sur un rapport administratif non daté, non signé, dont l’auteur ne peut être identifié ;
N° 1903689,… 2
- l’EPIDE a commis un « détournement de procédure » en choisissant de mettre en œuvre la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à son encontre, plutôt que celle disciplinaire ;
- « aucune qualification juridique » ne fonde la décision attaquée ; si l’EPIDE prétend qu’il a commis une faute grave sur le fondement d’altercations violentes et de comportement inadapté, l’auteur de la décision devait caractériser précisément les faits en indiquant le lieu et la date de ces derniers mais également la nature exacte de leur survenance ainsi que les personnes concernées par son prétendu « comportement inadapté » et la teneur exacte consignée par les témoins de prétendues « altercations violentes » ; les faits qui lui sont reprochés, pouvant justifier la suspension, sont inexacts ; il conteste le contenu des documents portant sur ses évaluations annuelles, et l’interprétation qui en est faite par l’ EPIDE ; des témoignages en sa faveur infirment les « accusations » portées contre lui ;
- dans sa requête, il invoque bien des moyens de légalité interne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2020 et 23 mars 2021 (non communiqué), l’EPIDE, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Z, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués manque en fait et en droit ;
- le moyen, tiré du défaut de motivation de la suspension prononcée, est inopérant ;
- le moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure, faute de saisine du conseil de discipline, est inopérant, la suspension n’étant qu’une mesure conservatoire, et non disciplinaire ;
- la requête introductive d’instance de M. Z ne soulevant que des moyens de légalité externe, l’intéressé est irrecevable à invoquer, passé le délai de recours contentieux, des moyens de légalité interne dans son mémoire complémentaire.
Par ordonnance du 16 février 2021 l’instruction a été rouverte, et la clôture fixée au 23 mars 2021.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2019, 22 mars, 6 et 22 avril 2021, sous le n°1904551, M. Y Z, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle la directrice générale de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) prononce son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’EPIDE une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’auteur de la décision et celle qui a présidé la commission consultative paritaire chargée d’émettre un avis sur le projet de licenciement est la même personne ; il y a confusion entre les fonctions de président de la commission et de l’autorité ayant fixé les griefs à son encontre ; la présidente de la commission a mené les débats de façon à rompre la parité au sein de cette instance,
N° 1903689,… 3
notamment en recourant à un avocat, qui est intervenu pour défendre la position de l’administration ; démontrant l’impartialité de cet organisme ainsi que sa composition irrégulière ;
- l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la commission consultative paritaire consultée n’a pas émis d’avis écrit et motivé ;
- le dossier remis le 4 juin 2019 à son conseil n’était pas numéroté ;
- le dossier concernant sa situation qui lui a été remis était incomplet ; des témoignages à charge contre lui, qui motivent expressément la dénonciation de sa supérieure hiérarchique ainsi que le contenu du rapport du 15 mai 2019 préconisant un licenciement pour insuffisance professionnelle, n’ont pas été joints au dossier, et ne lui ont pas été remis malgré sa demande ; tous les témoignages recueillis lors de l’enquête de l’administration auraient dû lui être communiqués ;
- si les témoignages ainsi masqués par l’administration se sont révélés insuffisants pour justifier une mise en cause de nature disciplinaire initialement invoquée, l’EPIDE a souhaité poursuivre son projet de licenciement en invoquant une insuffisance professionnelle ne reposant que sur la base de témoignages inconnus, simplement allégués et d’une imprécision flagrante ; dans son premier rapport, sa hiérarchie demandait que lui soit infligée une sanction, en raison de son comportement jugé fautif, ce qui lui a valu d’être suspendu de ses fonctions ;
- l’administration a voulu masquer les réels motifs de sa décision, en commettant ainsi une erreur de fait, une erreur dans la qualification juridique de ceux-ci, ainsi qu’une erreur de droit ;
- la décision attaquée repose sur des insinuations mensongères émanant de sa hiérarchie ;
- il a subi une discrimination et un harcèlement moral qui ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 6 avril 2021, l’EPIDE, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Z, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la circonstance que la directrice générale, signataire de la décision attaquée, ait présidée la commission consultative paritaire (CCP), est sans effet sur la régularité de la procédure : il n’y a pas d’incompatibilité de principe ; et, le procès-verbal de la commission, démontre l’absence de partialité de la directrice dans sa conduite des débats ;
- lors de la séance de la commission du 1er juillet 2019, le quorum a été vérifié, ainsi que le respect de la stricte parité de la composition de l’instance ; et seuls les membres de cette dernière ont participé au délibéré ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de communiquer un avis écrit et motivé de la CCP ;
- alors même que cette modalité n’est pas en soi obligatoire en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, M. Z a bien reçu communication du rapport de saisine de la commission et des pièces annexées, notamment les rapports de la cheffe du service des moyens généraux, produit par l’intéressé lui-même ; le dossier communiqué à l’intéressé était complet ;
- le dossier administratif individuel de l’agent, que ce dernier a pu consulter, n’était pas composé de manière irrégulière, les documents, dont le requérant a réclamé la communication, revêtaient un caractère préparatoire, et ne comportent aucune conclusion ; il a communiqué deux des témoignages précités ; en tout état de cause, ces échanges n’ont pas donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal, et la CCP ne s’est pas fondée sur ces rapports, M. Z n’a pas été privé de ses droits à la défense, malgré le défaut de communication de ces témoignages ;
- le licenciement est dénué de toute erreur de fait et d'« erreur manifeste d’appréciation » ; l’insuffisance professionnelle de M. Z est établie, notamment par ses comptes rendus
N° 1903689,… 4
d’entretien professionnel, qui connaissait, par ailleurs, de réelles difficultés relationnelles avec ses collègues et refusait d’exécuter les tâches demandées ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir ;
- la décision attaquée n’est pas entachée de discrimination.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2020 et 22 mars 2021, sous le n° 2003626, M. Y Z, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal :
1°) de condamner l’EPIDE à lui verser les sommes suivantes :
– 200 000 euros au titre de se perte de chance d’achever une carrière dans le secteur public, à l’issue de son licenciement illégal,
– 12 000 euros au titre du préjudice tenant à sa difficulté de reclassement professionnel, compte tenu de son âge et du refus du droit à formation qu’il a subi ;
– 30 000 euros, au titre du préjudice moral subi résultant de son licenciement « abusif et vexatoire » ;
2 °) de mettre à la charge de l’EPIDE la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les mêmes moyens que ceux développées dans l’instance n° 1904551, pour rechercher la responsabilité de l’EPIDE, à la suite à son licenciement illégal, et la condamnation de cet établissement à l’indemniser des préjudices en résultant ;
- il a subi les préjudices suivants qui sont chiffrés et justifiés : perte de chance d’achever une carrière dans le secteur public, difficulté de reclassement professionnel compte tenu de son âge et du refus du droit à formation qu’il a subi et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, l’EPIDE, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Z, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en licenciant le requérant pour insuffisance professionnelle, la directrice générale de l’établissement n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices dont se prévaut le requérant ne sont ni certains ni en liaison directe avec les fautes alléguées.
Une note en délibéré présentée pour M. Z a été enregistrée le 10 septembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la défense ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
N° 1903689,… 5
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Leclercq, représentant M. Z, et de Me Bertrand, représentant l’EPIDE.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, agent de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE), titulaire d’un contrat à durée indéterminée, affecté au centre de Lanrodec comme agent de maintenance, a été suspendu de ses fonctions par décision du 22 janvier 2019 de la directrice générale de cet établissement. Dans la requête n° 1903689, il demande l’annulation de la décision prononçant sa suspension ainsi que de celle, implicite, rejetant son recours gracieux. Par la requête n° 1904551, il sollicite l’annulation de la décision du 5 juillet 2019 le licenciant pour insuffisance professionnelle. Enfin, dans l’affaire n° 2003626, M. Z demande la condamnation pécuniaire de l’EPIDE à l’indemniser des préjudices résultant de son éviction illégale du service.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur la suspension :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Dans sa requête introductive d’instance, M. Z soutient qu'« aucune qualification juridique n’a fondé » la décision attaquée et reproche à l’EPIDE de ne pas « caractériser les faits précisément ». Dès lors, contrairement à ce que peut opposer l’établissement en défense, le requérant a bien invoqué alors au moins un moyen fondé sur la même cause juridique que ceux articulés par la suite dans son mémoire complémentaire, et ayant trait à la légalité interne de l’acte attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce M. Z n’aurait soulevé que des moyens de légalité externe dans sa requête et serait irrecevable à invoquer, passé le délai de recours contentieux, des moyens de légalité interne dans son mémoire complémentaire, doit être écartée.
N° 1903689,… 6
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article 43 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : « En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. ( …) ».
5. D’une part, la mesure conservatoire prévue par ces dispositions est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
6. D’autre part, la suspension attaquée est fondée sur la circonstance que l’agent a un comportement inadapté à l’égard des volontaires mais surtout à l’encontre des agents du Centre, et particulièrement de sa responsable hiérarchique et de la directrice, que ce comportement se traduit notamment par des altercations violentes, qu’il est ainsi constitutif d’une faute grave de la part de l’agent, son éloignement, dans ce contexte, étant indispensable pour le bon fonctionnement de l’établissement local, et le déroulement de l’enquête administrative qui sera diligentée.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport aurait été établi le 5 décembre 2018 probablement par Mme AA, cheffe du service des moyens généraux du centre qui comporte des éléments qui, établissent la gravité et la vraisemblance des faits retenus à l’encontre de M. Z. Ce document retient que « pendant tout la première partie je me suis sentie presque en danger. Quand M. Z hausse le ton, il est agressif et a un air dur. Il fait peur. Les propos tenus ont été menaçants et injurieux. Alors qu’ils étaient présents au début de la conversation comme chaque matin où je fais le point avec eux sur les travaux en cours M. AB et M. Assension ne sont pas restés dans le bureau. M. AB m’a fait part de sa peur de son collègue quand il débute ainsi. M. Assension m’a, lui, confié que quand M. Z est dans cet état il préfère partir, il est trop ingérable. ». Toutefois, ce document, qui n’est au demeurant ni daté ni signé, ne fait état d’aucun fait précis permettant d’établir l’existence d’un tel comportement. En outre, cette absence de date certaine ne permet pas de considérer que, pour prendre la décision attaquée, la directrice générale de l’EPIDE s’est fondée sur son contenu, d’autant que ladite décision ne le mentionne pas, ni ne le vise. Dès lors, M. Z est fondé à soutenir que les faits retenus à son encontre ne présentaient pas, à la date du 22 janvier 2019 à laquelle sa suspension a été prononcée par la directrice générale de l’EPIDE, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier cette mesure prise dans l’intérêt du service. Par suite, M. Z est fondé à demander, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l’annulation des décisions du 22 janvier et 18 mai 2019 par lesquelles la directrice générale de l’EPIDE, d’une part, prononce sa suspension temporaire de fonctions, et, d’autre part, rejette implicitement son recours gracieux.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
8. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire.
N° 1903689,… 7
9. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
10. Pour fonder le licenciement de M. Z pour insuffisance professionnelle, la directrice générale de l’EPIDE, dans la décision attaquée, précise qu’elle se fonde sur un rapport administratif du 15 mai 2019.
11. M. Z soutient que cette décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense en ce que l’intégralité des treize témoignages qui ont servi à établir le rapport du 15 mai 2019 tendant à la saisine de la commission consultative paritaire (CCP) de l’EPIDE ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande formulée le 24 juin 2019. Il ressort des pièces du dossier que si une réponse a été apportée à cette dernière demande par un courriel du 26 juin 2019 de l’EPIDE, avant la tenue de la CCP, le 1er juillet suivant, toutefois seuls trois témoignages ont été communiqués au requérant sur les treize indiqués dans le rapport de saisine. En outre, il n’est pas soutenu qu’il n’existerait pas de procès-verbaux des autres témoignages, de même il n’est ni soutenu, ni établi que la communication de tels PV serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Dès lors, M. Z est fondé à soutenir que la procédure ayant conduit à son licenciement pour inaptitude professionnelle est entachée d’une méconnaissance de son droit à obtenir l’entièreté de son dossier administratif. Par suite, M. Z est fondé à demander, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, qui ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision du 5 juillet 2019 par laquelle la directrice générale de l’EPIDE prononce son licenciement pour insuffisance professionnelle, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. D’une part, l’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la reconstitution de sa carrière et la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Dans ces conditions, M. Z n’est pas fondé à demander la condamnation de l’EPIDE à l’indemniser des préjudices résultant, et de perte de chance d’achever une carrière d’agent public, et de la difficulté à pouvoir se reclasser professionnellement compte tenu de son âge. Dans ces conditions, les circonstances que l’intéressé ait pu bénéficier d’appréciations professionnelles très positives soulignant la confiance de sa hiérarchie, la qualité de son travail, son adaptabilité, sa compétence et sa disponibilité, à l’occasion de ses différents entretien d’évaluation est sans incidence.
13. D’autre part, M. Z demande l’indemnisation à hauteur de 30 000 euros du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait des « violations de principes fondamentaux de procédure dans un contexte de carence dans la justification au fond ». Si la directrice générale de l’EPIDE a entaché sa décision d’un vice de procédure en omettant de transmettre l’intégralité des treize témoignages retenus à l’encontre de l’intéressé, qui a été en mesure de faire valoir ses observations en défense, préalablement à son licenciement, l’insuffisance des capacités professionnelles du requérant justifie la mesure qui a été prise. Par suite, l’illégalité dont la décision de la directrice générale de l’EPIDE est entachée n’est pas de nature à ouvrir à M. Z un droit
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à indemnité. Dans ces circonstances, la demande de M. Z tendant à l’indemnisation à hauteur de 30 000 euros de son préjudice moral doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPIDE le versement à M. Z de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par contre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Z les sommes que demande l’EPIDE sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 22 janvier et 18 mai 2019 par lesquelles la directrice générale de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE), d’une part, prononce la suspension temporaire de fonctions de M. Z, et, d’autre part, rejette implicitement son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La décision du 5 juillet 2019 par laquelle la directrice générale de l’EPIDE prononce son licenciement pour insuffisance professionnelle est annulée.
Article 3 : L’EPIDE versera à M. Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Z est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’EPIDE, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z et à l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE).
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président, M. X, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2021.
Le rapporteur, Le président,
Y. X G. Descombes
N° 1903689,… 9
La greffière,
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des armées, au ministre du travail et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chacun en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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