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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Valence, 3 août 2023, n° 22/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Valence |
| Numéro(s) : | 22/00273 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT-GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VALENCE REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS B.P. 2140
LE FORUM-7, Avenue de Verdun
26021 VALENCE CEDEX
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION
AU GREFFE
RG N® N° RG F 22/00273 – N° Portalis DCUM-X-B7G-5UX
03 Août 2023
SECTION Commerce chambre 1 Monsieur X Y
5 allée du Marché Nord
26600 PONT DE L’ISERE Assisté de Me Jean-françois COPPERE (Avocat au barreau AFFAIRE de LA DROME) X Y contre
S.A.S. SFAM
DEMANDEUR
MINUTE N° 23/00096
S.A.S. SFAM 23 avenue Kléber
75116 PARIS
Représentée par Me Sarah KHELIFAOUI (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Sofiane COLY (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Emma BOULET, Président Conseiller (S) Madame Marie-Claude PHILIPPOT, Assesseur Conseiller
(S) Madame Maryse LACRAMPE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Edmond ABOUZEID, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Christine GAUSSEN,
Greffière
PROCEDURE
-· Date de la réception de la demande : 09 Septembre 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 06 Octobre
2022
- Convocations envoyées le 09 Septembre 2022
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 25 Mai 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 06 Juillet 2023
- Délibéré prorogé à la date du 03 Août 2023
-Décision prononcée par mise à disposition en application
de l’article 450, alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signée par Madame Emma BOULET, Président (S) et par Madame Christine GAUSSEN, Greffière
X Y
Chefs de la demande
In limine litis Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui découlera de l’enquête pénale référencée sous le n° de Parquet 23.039.000.001 et dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réouverture de l’instance par simple courrier adressé au greff avec copie de la décision attendue
- Indemnité compensatrice de préavis (4 545 x 2) 9 090,00 Euros Brut
Dire et juger que la faute grave n’est pas établie et
.
condamner la SAS SFAM à verser à M. Y :
- Indemnité de licenciement 4 829,06 Euros Net
Rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre
-
conservatoire 2 878,50 Euros Brut
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 22 725,00 Euros
Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une
→
cause réelle et sérieuse, en conséquence paiement de :
- Fixer la rémunération brute mensuelle à la somme de
4 545 euros
- Article 700 du code de procédure civile 2 000,00 Euros
- Dépens
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur fondement de l’article 515 du code de procédure civile
DEMANDEUR
S.A.S. SFAM
Demande reconventionnelle
-- Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 Euros
DEFENDEUR
2
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur Y X a été embauché par la société SFAM en contrat à durée indéterminée en qualité de téléopérateur, statut employé, à temps complet, en date du 19 décembre 2017.
Monsieur Y évoluait au poste de superviseur, statut agent de maitrise, à compter du
1er janvier 2021.
Monsieur Y a donné entière satisfaction à son employeur au fil des années.
Le 10 mars 2022, la société SFAMa été destinataire d’une information en provenance de la mutuelle d’entreprise, reprenant la liste des salariés ayant soit disant chercher à frauder ou ayant fraudé la mutuelle d’entreprise.
Le nom de Monsieur Y était mentionné sur cette liste, pour une tentative de fraude à la fausse facture.
La société SFAM a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable daté du 20 mars
2022, au cours duquel Monsieur Y a reconnu avoir transmis ses codes de mutuelles
à une tierce personne, qui aurait elle cherché à frauder la société de mutuelle.
Au terme de l’entretien, Monsieur Y s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute grave.
Le 29 mars 2022, Monsieur Y s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception.
C’est en l’état que l’affaire s’est présentée devant le Conseil lors de l’audience du Bureau de
Jugement du 25 mai 2023.
LES MOYENS
Vu les pièces et conclusions déposées et développées par les parties à l’audience de bureau de jugement du 25 mai 2023;
Vu le dernier état des demandes formulées oralement par les parties à l’audience du 25 mai 2023, auxquelles le Conseil se réfère en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis : Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui découlera de l’enquête pénale référencée sous le numéro de parquet 23.039.000.001
En droit, Le Pénal ne tient pas le Civil en l’état.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elle soit, même si la décision
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à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès-civil.
Le Conseil de Prud’hommes a matière à juger l’affaire en l’état.
Le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Dire et juger que la faute grave n’est pas établie et requalifier le licenciement
En droit, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée… »
En l’espèce, le 10 mars 2022, la société SFAM est destinataire d’un email en provenance de la mutuelle d’entreprise, reprenant la liste des salariés ayant soit chercher à frauder la mutuelle
d’entreprise. Le nom de Monsieur Y est mentionné sur cette liste, dû à une tentative de fraude sur fausse facture. Il est à noter que cet email daté du 10 mars 2022, n’est pas transmis par la partie défenderesse. Seule la notice informative datée au 6 Septembre 2022, reprenant la liste de l’ensemble des salariés ayant attenté ou commis une fraude à la mutuelle
d’entreprise au cours de l’année écoulée est déposée au dossier (pièce n°7)
Monsieur Y, au cours de l’entretien du 20 mars 2022, reconnait avoir donné à son amie, également salariée de la société, ses codes de mutuelles. Cette dernière aurait cherché à se faire rembourser une facture dentaire sur le compte de Monsieur Y, sans que ce dernier en eut été informé.
Monsieur Y soutient avoir été victime de cette amie, ayant profité de sa situation de faiblesse. Toutefois, le fait de transmettre ses codes personnels et confidentiels de mutuelle à une tierce personne, qui aurait elle cherché à frauder la mutuelle, ne dégage pas Monsieur Y de sa responsabilité, ayant accepter volontairement de transmettre des informations confidentielles et privées à une tierce personne.
Par un arrêt du 16 janvier 2019 (n° 17-15002), la Cour de Cassation a entériné sa jurisprudence selon laquelle des faits tirés de la vie personnelle du salarié peuvent justifier un licenciement pour faute, la fraude à l’assurance constituant en l’espèce un manquement à l’obligation de loyauté du salarié. Ce comportement est fautif et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Or, en l’espèce, les faits reprochés ayant été commis auprès de l’assureur complémentaire de santé avec lequel l’employeur a contracté une couverture complémentaire de santé dont il paie entièrement les cotisations (100% à charge de l’employeur), et, les cas de fraudes avérées ayant des répercussions financières sur la facturation de l’entreprise, les faits sont donc bien rattachés
à la vie de l’entreprise, de sorte que l’employeur peut, sur la base de ces éléments, prononcer le licenciement du salarié.
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En droit, la faute grave est définie de manière constante est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’occurrence, il apparaît ici que le salarié, au cours de ses 5 années au service de la société
SFAM, a donné entière satisfaction à son employeur, ayant eu une évolution de poste et plusieurs augmentations au fil du temps.
D’après les faits étayés par le salarié au cours de son entretien du 20 mars 2022, et non contestés par la partie défenderesse, Monsieur Y n’est pas à l’origine de la tentative de fraude à la mutuelle d’entreprise. Il s’agit d’une amie, également salariée de la société, qui aurait cherché
à frauder la mutuelle, à l’insu de Monsieur Y. Or cette dernière, pourtant salariée de la société au même titre que Monsieur Y, n’a pas été mise en cause ni entendue par la
société SFAM.
Il s’avère toutefois que, Monsieur Y, de part sa négligence même non intentionnelle et non fautive, a commis une faute à l’égard de son employeur en rompant la confiance qui le lie
à ce dernier.
Aussi, les faits n’étant pas imputables directement au salarié, et, l’employeur ne démontrant pas le moindre élément intentionnel qui implique Monsieur Y dans cette tentative, les faits
ne justifient pas à eux seuls un licenciement pour faute grave.
Le Conseil requalifie donc que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y X en un licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence le Conseil condamne la
société SFAM aux indemnités de licenciement, de préavis et aussi au paiement de la période de
mise à pied de Monsieur Y.
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le Conseil ayant requalifié le licenciement de Monsieur Y en un licenciement pour
cause réelle et sérieuse ;
Monsieur Y n’apportant pas d’éléments probants du préjudice subi, le Conseil déboute
Monsieur Y de sa demande à ce titre.
5
Article 700 du Code de Procédure Civile et sur l’exécution provisoire
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais engagés pour faire valoir ses droits, le Conseil condamne la SFAM à payer à Monsieur Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en conséquence, le Conseil déboute la SFAM de sa demande à ce titre.
La nature de cette affaire est compatible avec l’exécution provisoire de droit prévue à l’article R1454-28 du Code du Travail.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur Y X en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur Y X au paiement des sommes suivantes :
- 9 090 € brut ( NEUF MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre du préavis ;
- 4 829,06 € (QUATRE MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS SIX CENTIMES) au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 2 878,50 € (DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS CINQUANTE
CENTIMES) au titre du remboursement de la mise à pied;
- 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
FIXE le salaire moyen à 4 545 € brut( QUATRE MILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ
EUROS) ;
DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE la société SFAM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
CONDAMNE la société SFAM aux éventuels dépens de la présente instance.
ie p e o rm C La Greffière, La Présidente, r fo oaler u on o
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