Infirmation 18 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 18 mars 2004, n° 03/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 03/00650 |
Texte intégral
Poutien ereConation frame €18-3-04 por d. esztes- Berhad Fourad sen toutes to dapritions de l’arrêt PS/JD
DOSSIER N° 03/00650 u N ARRÊT DU 18 MARS 2004
3ème CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre, COPIE
N°283
Prononcé publiquement le JEUDI 18 MARS 2004, par la 3ème Chambre des Appels
Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE MONTAUBAN du 18 JUILLET 2003.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur K-L,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Madame I J,
GREFFIER: Madame MARGUERIT, Greffier, lors des débats
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur GAUBERT, Avocat Général, aux débats
Monsieur GAUBERT, Avocat Général, au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C-B A né le […] à LOURDES (65) de Jésus et de JIMENO RODRIGO Marie-X de nationalité francaise, demeurant […]
Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître MASCARAS Laurent, avocat au barreau de
MONTAUBAN
- Page 1 -
E
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
Y Z D
[…], appelant, non comparant, représenté par Maître MARTY
Z-E, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT:
Le Tribunal, par jugement en date du 18 Juillet 2003, a rejeté l’exception de nullit de la citation puis a déclaré C-B A coupable du chef de:
[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, […]
MOYEN AUDIOVISUEL,, à, infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1,
29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881 et réprimée par l’article 32 AL.1 de la Loi DU
29/07/1881
Et, en application de ces articles, l’a condamné à :
1000 euros d’amende.
SUR L’ACTION CIVILE:
*a alloué à Y Z D, 1000 euros à titre de dommages intérêts
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur C-B A, le 21 Juillet 2003 contre Monsieur Y
Z M. le Procureur de la République, le 22 Juillet 2003 contre Monsieur
C-B A Monsieur Y Z, le […] contre Monsieur C-B
A
- Page 2 -
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Par décision en date du 8 octobre 2003, l’affaire a été renvoyée au 18 décembre 2003, date à laquelle, par arrêt de renvoi, l’examen du dossier a été reporté au 26 février
2004.
A l’audience publique du 26 Février 2004, le Président a constaté l’identité du
prévenu ; Maître MASCARAS, avocat de C-B A, soulève in limine litis
une exception de nullité ;
Maître MARTY, avocat de la partie civile, entendu sur ce point;
Le Ministère Public a requis sur l’exception soulevée ;
Puis, La Cour, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond.
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leurs appels;
Ont été entendus :
Monsieur K-L en son rapport ;
C-B A en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître MARTY Z-E, Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur GAUBERT, Avocat Général en ses réquisitions ;
Maître MASCARAS, avocat de C-B A, en sa plaidoirie
C-B A a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 18 MARS 2004.
DÉCISION:
Par déclaration au greffe, en date du 21 juillet 2003, A C
B a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de
MONTAUBAN du 18 juillet 2003; le Ministère Public et M. Z D Y ont respectivement relevé appel incident le 22 juillet 2003 et le 28 juillet 2003.
Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans les délais légaux, sont
recevables.
- Page 3 -
Par arrêt du 8 octobre 2003, la la Chambre des Appels Correctionnels a renvoyé l’affaire, initialement fixée à cette date, à l’audience du 18 décembre 2003; à cette date, la Chambre des Appels Correctionnels a renvoyé à nouveau l’affaire à l’audience
du 26 février 2004.
Avant tout débat au fond, A C-B demande à la Cour de déclarer nulle la citation délivrée à sa personne le 25 mars 2003 par M. Z D
Y, aux motifs que celle-ci ne satisfait pas aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu’elle ne comporte pas avec précision le nom du domaine du site diffusant les propos incriminés, la date, l’heure auxquelles les propos ont pu être communiqués au public, le lieu de connexion.
M. l’Avocat Général demande de joindre l’incident au fond.
M. Z D Y soutient que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 est inapplicable ; qu’il n’existe aucune ambiguïté quant à l’existence du PILO
2003, support de la diffamation.
La Cour a déclaré joindre l’incident au fond pour y répondre par un même et
seul arrêt.
Au fond, l’appelant principal soutient que M. Z D Y ne rapporte pas la preuve de l’existence des faits diffamatoires qui lui sont reprochés et,
à titre infiniment subsidiaire demande à la Cour de constater qu’il n’a fait que relater
l’envoi d’une lettre adressée au Procureur de la République, ce qui est incontestablement vrai, et sur un exposé des faits qu’ il a estimé vrai ; qu’estimant avoir agi de bonne foi, A C-B fait plaider sa relaxe.
M. l’Avocat Général requiert une aggravation de la sanction prononcée à l’encontre de A C-B, eu égard à sa mauvaise foi et à la gravité des imputations proférées.
M. Z D Y demande de confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité et d’irrecevabilité soulevée par A C
B, de le confirmer en ce qu’il a déclaré A C-B coupable du délit de diffamation et de le condamner à lui payer une somme de 7 500
€, à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 1 500 €, au titre de l’article
475 -1 du Code de procédure pénale.
Sur l’action publique
Attendu que l’action publique a été régulièrement mise en mouvement par la citation directe délivrée à A C-B par M. Z D Y, par acte d’huissier du 25 mars 2003 et dénoncée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de MONTAUBAN le 14 avril 2003 ;
- Page 4 -
Attendu que M. Z D Y expose dans sa citation :
[Attendu que Monsieur A C a créé un site internet intitulé "le Pilori
2003".
Attendu qu’il affirme que « le Pilori Général », « le Pilori 2000 », « le Pilori 2001 », "le
Pilori 2002« et enfin »le Pilori 2003" sont sa propriété exclusive.
Attendu que « le Pilori 2003 » constitue une nouvelle édition du « Pilori » qui est paru
à compter du mois de janvier 2003.
Attendu quel’édition 2003 du « Pilori » comporte le passage suivant :
"Un scandale n’arrivant jamais seul, début juillet le Docteur Z
E F envoie une lettre au Procureur de la République de
Montauban dénonçant des activités pédophiles datant de 1978 de l’actuel Sénateur Président du Conseil Général de Tarn et
Garonne et de la communauté des Deux Rives non élu au large de son ile grecque de Spetsal dans le golfe de Nauplie en mer Egée au nord-est du Péloponèse avec une gamine d’environ 13 ans qui n’était autre que la fille de son secrétaire particulier qui devint
Maire de Caussade dès 1983 puis Sénateur de Tarn et Garonne en 1988… brillante carrière pour celui qui débuta vraisemblablement dans la vie comme facteur des PTT".
Attendu que ces faits sont d’une extrême gravité puisqu’ils imputent au requérant une activité pédophile, ce qui est totalement inexact.
Que ces faits constituent la diffamation envers particulier, prévus et réprimés par
l’article 29, alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ].
Sur l’exception de nullité soulevée par A C-B
Attendu qu’en la forme cette exception, présentée avant toute défense au fond,
est recevable;
Attendu que A C-B soutient, invoquant les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881:
que la simple mention qu’il ait créé un site intitulé « le Pilori » ne saurait être suffisante pour établir l’existence d’un délit de diffamation commis sur le réseau
Internet,
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que le site « le Pilori 2003 » n’existe pas et le site « A C » n’existe pas
non plus ; qu’aucune précision n’est donnée sur l’endroit où se trouveraient les propos rapportés comme étant diffamatoires ;,
Attendu que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que "la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de
la poursuite";
Que force est de constater que la citation répond parfaitement aux exigences dudit article ; que le fait est précisé et qualifié, s’agissant de l’imputation faite à M.
Z D Y de s’être livré à des activités pédophiles en 1978; que le texte de loi applicable a été indiqué: articles 29 et 32 la loi du 29 juillet 1881 ; que les formalités substantielles d’élection de domicile et de notifications de la citation on été remplies et leur éventuelle inobservation n’est pas au demeurant alléguée ;
Attendu que le tribunal correctionnel a relevé avec pertinence que la citation visait « le Pilori 2003 » et la référence du mois de janvier 2003 et qu’elle reprenait intégralement le passage dans lequel se trouvent les propos qualifiés de diffamatoires;
Attendu que la date du fait incriminé ne peut être exigée que dans la mesure où elle est nécessaire pour donner à ce fait une précision indispensable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Qu’aucune disposition de la loi du 29 1881 n’oblige la partie poursuivante à indiquer dans la citation introductive d’instance toutes les circonstances de fait de nature à caractériser la publicité du délit poursuivi ;
Que la citation qui indique exactement les faits et les infractions reprochés mettent A C-B en mesure de préparer utilement sa défense
Attendu que l’existence de la publicité est suffisamment caractérisée par l’accès facile aux propos dénoncés ; qu’il suffit, en effet, de rechercher en activant un moteur de recherche gratuit le lien « le Pilori » sur internet pour être connecté, de n’importe quel poste informatique relié à internet, au site abritant le texte contenant les propos visés et qui sont maintenus en ligne ;
Que A C-B a revendiqué devant la Cour, en lisant une sorte de « profession de foi » en préambule à ses explications, que chacune des assignations en Justice augmentait la fréquentation de ce qui fût son site Internet personnel Le Pilori et dont il aurait fait cadeau en février 2003, à un mouvement
d’extrême-droite, afin de le réfugier à l’étranger et d’en assurer l’indépendance et la liberté de ton, de plume et d’esprit; que c’est ainsi, selon ses dires, que chacune des
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-
assignations en Justice cause à ceux qui en sont l’auteur davantage de dommages en augmentant mécaniquement la fréquentation du Pilori .
Attendu que l’exception de nullité de la citation sera ainsi rejetée.
Sur le fond
Attendu que dans le passage incriminé, A C-B fait référence à une lettre adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de MONTAUBAN par M. Z E F, dénonçant des activités pédophiles de l’actuel Sénateur Président du Conseil Général du Tarn-et-Garonne et de la Communauté des Deux Rives, en Grèce ;
Que les précisions données permettent aisément d’identifier M. Z D
Y;
Qu’il est indiqué que ce dernier se serait livré à des activités pédophiles datant de 1978, en Grèce, au large de son île de SPETSAÏ, avec une gamine de 13 ans qui était la fille de M. G H, son secrétaire particulier;
Que ces allégations ou imputations de tels faits portent, à l’évidence atteinte à
l’honneur ou à la considération de M. Z D Y ;
Que, comme l’a relevé avec pertinence le tribunal, le fait de mettre à disposition
d’utilisateurs éventuels, sur un site internet accessible par un simple raccourci (Le
Pilori) sans avoir à rédiger une adresse électronique, des propos diffamatoires, suffit à caractériser la publicité telle que définie par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881
(tout moyen de communication audiovisuel);
Attendu que les faits dénoncés par la citation directe délivrée par M. Z D Y à A C-B constituent le délit de diffamation envers un particulier, visé par l’article 29 alinéa 1 et réprimé par l’article 32 alinéa
1 de la loi du 29 juillet 1881;
Attendu que le seul emploi des imputations diffamatoires est suffisant pour caractériser la mauvaise foi et c’est à celui qui les emploie de faire la preuve de sa bonne foi;
Que la croyance alléguée par A C-B en l’exactitude des faits dénoncés par M. Z E F dans sa lettre adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de MONTAUBAN ne suffit pas à détruire la preuve de sa mauvaise foi ; que le prévenu n’a pas offert de rapporter la vérité des faits ; que A C-B a, au contraire, repris les graves accusations proférées par M. Z E F dans sa lettre, sans aucune vérification, distance ou précaution élémentaire, alors même que les faits dénoncés dataient de plus de vingt ans ; qu’il ne peut davantage s’abriter derrière une prétendue
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intention de renseigner le public, ce qui, au demeurant, n’est ni sa profession, ni le but qu’il poursuit ;
Attendu qu’en condamnant A C-B à la peine de
d’amende de 1 000 €, le tribunal a assuré une répression appropriée aux faits; que le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions pénales.
Sur l’action civile
Attendu que les imputations rapportées par A C-B causent un préjudice moral important à M. Z D Y, portant atteinte à son honorabilité et à sa réputation ;
Qu’à l’occasion de sa comparution devant la Cour, le prévenu n’a pas caché ce qui l’anime et ce qui sous-tend son action ; qu’il indique, en effet dans sa « profession de foi » lue à l’audience, qu’il s’estime victime d’une escroquerie en 1991-1993 commise par une entreprise publique, à laquelle aurait participé le président d
Conseil général du Tarn-et-Garonne et qu’il poursuit ce dernier, depuis lors, de sa vindicte personnelle, en s’attachant à dénoncer les « turpitudes » des deux sénateurs de ce département ;
Qu’il y a lieu de réparer l’important préjudice causé à M. Z D Y en allouant à la partie civile la somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 1 000 €, au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Attendu qu’il convient, en outre, de confirmer la mesure de publication, aux frais du condamné, par extraits de la décision, dans les journaux suivants : La DÉPÊCHE DU MIDI et Le PETIT JOURNAL, édition du Tarn-et-Garonne, étant précisé que le coût d’insertion de chacune de ces publications ne dépassera pas 300
€ .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, et en dernier ressort ;
Déclare les appels recevables ;
Rejette l’exception de nullité de la citation;
Au fond,
Sur l’action publique, confirme le jugement du tribunal de grande instance de MONTAUBAN du 18 juillet 2003;
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La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable;
Fixe la contrainte par corps, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article
750 du Code de Procédure Pénale;
Le réformant sur l’action civile,
Condamne A C-B à payer à M. Z D
Y la somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000
€, au titre de l’article 475 -1du Code de procédure pénale ;
Confirme la mesure de publication, aux frais du condamné, par extraits de la décision dans les journaux suivants : La DÉPÊCHE DU MIDI et Le PETIT JOURNAL, édition du Tarn-et-Garonne, étant précisé que le coût d’insertion de chacune de ces publications ne dépassera pas 300 € .
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
Po
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