Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 1er déc. 2023, n° 20/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 20/00254 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
JUGEMENT DE DÉPARTAGE
Audience publique du 01 DECEMBRE 2023
Composition de la formation de départage lors des débats et du délibéré :
N° RG: N° RG F 20/00254 – N° Madame Pauline Z, Président Juge départiteur Portalis DC2T-X-B7E-BWGG Monsieur NICOLAS, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur DELATTRE, Assesseur Conseiller (S) Section Encadrement Monsieur TYL, Assesseur Conseiller (E)
Madame SOULIER, Assesseur Conseiller (E) Demandeur :
X Y Madame Z ayant statué en sa formation de départage. CONTRE assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame HERRERA, Greffier, signataire du présent jugement qui Défendeur(s) : a été mis(e) à disposition au greffe de la juridiction S.A. CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND Entre INVESTMENT BANK
Monsieur X AA AB
Chez Me François KLEIN […], rue Daniel Casanova
23/00842 75001 PARIS
Assisté de Me François KLEIN (Avocat) JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort DEMANDEUR
Copies adressées par lettre recommandée avec demanded’accusé de réception le: […]/01/24 Et
S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée INVESTMENT BANK le […] à CS70052
92547 MONTROUGE CEDEX
Représenté par Me BELLITY CALMANN (Avocat)
DEFENDEUR
PROCÉDURE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION :
- date de la réception de la demande : […]/02/2020
- date du bureau de conciliation : 06/05/2021
PROCÉDURE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT :
- débats à l’audience publique du bureau de jugement du 24 Février 2022
- date du procès-verbal de partage de voix 12 Mai 2022
PROCÉDURE DEVANT LA FORMATION DE DÉPARTAGE :
- date de la notification du procès-verbal de partage de voix : 02 Aout 2023
- débats à l’audience publique de la formation de départage du 22 Septembre 2023
- prononcé du jugement fixé à la date du 01 Décembre 2023
Page -1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a été embauché par contrat du 13 avril […]93 en qualité de trader eurofranc de la division obligataire puis nommé responsable du market-making au sein de la société CPR Intermédiation (ci-après, CPRI), aux droits de laquelle vient désormais le CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK (ci-après, le AI).
Le 25 septembre […]96, Monsieur X Y a été mis à pied. Le 25 octobre
[…]96, son employeur lui a notifié un licenciement pour faute lourde pour avoir conclu onze transactions entre janvier et septembre […]96 avec dissimulation délibérée de l’identité de la contrepartie finale qui s’est avérée être un intermédiaire suisse, à savoir M. AC
AD.
*
Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes le 12 février […]97 afin de contester son licenciement et solliciter diverses sommes.
Par jugement du 18 mai […]98, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé le licenciement de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à lui verser diverses sommes.
Par arrêt du 27 septembre 2005, la cour d’appel de Paris, a infirmé la décision du conseil de prud’hommes et a considéré fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y.
Par un arrêt du 3 avril 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur X Y.
Une enquête administrative de la commission des opérations de bourse (ci-après, la COB) a été diligentée en novembre […]96. La COB a produit le 16 juin […]98, son rapport d’enquête et a fait part de ses conclusions le 3 août […]98, à l’issue duquel aucune sanction administrative n’était prise à
l’égard de Monsieur X Y.
Parallèlement, une information judiciaire a été ouverte à compter du 30 mai […]97 devant le juge
d’instruction du tribunal de grande instance de Paris des chefs d’escroquerie, d’abus de confiance et
d’abus de biens sociaux sur plaintes avec constitution de partie civile déposées le 13 mars […]97 par la CPRI, le 7 avril […]97 par la société Financière Kléber et le 30 juillet […]97 par la société Banque de Financement et de Trésorie, contre X.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 mars 2011, Monsieur X AAEMINAUD
AF a été relaxé des faits qualifiés d’abus de confiance dans l’ordonnance de renvoi du 7 avril 2010. Décision de relaxe confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mars 2014. Par arrêt du 1¹ juin 2016, le pourvoi formé par le AI contre la décision de la cour d’appel de Paris du 6 mars 2014, a été rejeté.
*
Monsieur X Y a sollicité la révision de la décision de la cour d’appel de Paris du 27 septembre 2005. Par arrêt du 30 juin 2015, la cour d’appel a jugé le recours en révision irrecevable, l’action étant prescrite. Par arrêt du 10 novembre 2016, les pourvois formés par Monsieur X Y contre les décisions de la cour d’appel de Paris du
30juin 2015 et du 27 septembre 2005, ont été rejetés.
*
Le 8 décembre 2014, Monsieur X Y a fait directement citer le AI devant le tribunal correctionnel de Paris pour dénonciation calomnieuse.
Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur X
Y irrecevable en son action. Ce jugement a été confirmé par la cour
d’appel de Paris le 12 mai 2017.
Par acte du 24 mars 2016, Monsieur X Y a fait assigner le AI devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le AI, par ordonnance du 23 février 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent au bénéfice du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Par contredit formé par Monsieur X Y, la cour d’appel de Versailles a infirmé ladite ordonnance.
Sur pourvoi formé par le AI, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de
Versailles déclarant le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt compétent.
*
C’est ainsi que le 18 février 2020, Monsieur X Y a saisi par requête le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 24 février 2022, à la suite de laquelle les conseillers se sont mis en partage de voix. L’affaire a ainsi été évoquée à l’audience du 22 septembre 2023 devant le conseil en formation complète, sous la présidence du juge départiteur.
*
A l’audience de départage, Monsieur X Y, présent et assisté de son conseil, sollicite du conseil de prud’hommes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- dire le AI entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur AG,
En conséquence,
- condamner le AI à verser à Monsieur AG la somme de 15 708 150 € à titre de réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance professionnelle,
condamner le AI à verser à Monsieur AG la somme de 1 428 967 € à titre de réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance sur les cotisations retraite, condamner le AI à verser à Monsieur AG la somme de 3 000 000 € à titre de réparation du préjudice moral,
- condamner le AI à verser à Monsieur AG la somme de 100 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
- condamner le AI aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y, se fondant sur l’article
1240 du code civil, fait valoir dans un premier temps que le AI a commis plusieurs fautes, telles que notamment :
- les dénonciations fautives devant les juridictions répressives, la dissimulation des enregistrements téléphoniques permettant de prouver son innocence, constitutive d’une négligence coupable,
- de fausses accusations visées dans la plainte pénale à son encontre, démontrant sa mauvaise foi,
- une attitude dilatoire, la parution d’articles de presse ayant pour objectif de porter atteinte à son image et sa réputation, les pressions exercées pour l’empêcher de travailler.
-
Monsieur X Y fait valoir dans un deuxième temps qu’il existe un lien de causalité entre ces fautes et ses préjudices en ce que, le domaine professionnel des traders et des salles de marché est un microcosme très fermé, basé sur un haut niveau de confiance entre employeur et salarié et que d’une part les dénonciations d’abus de confiance et d’autre part la durée de la procédure devant les juridictions répressives l’ont empêché de poursuivre sa carrière de trader.
Monsieur X Y soutient dans un dernier temps avoir subis plusieurs préjudices dont il propose une évaluation, à savoir :
- un préjudice financier lié à la perte de chance de poursuivre sa carrière professionnelle, une préjudice financier lié à la perte de chance afférente à l’absence de cotisation retraite,
- un préjudice moral.
*
En défense, le AI, représentée par son conseil à l’audience, sollicite du conseil de prud’hommes de :
- à titre principal,
- déclarer irrecevable l’action introduite par M. AAEMINAUD au motif que :
- les demandes formulées par M. AAEMINAUD heurtent l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 27 septembre 2005,
- les demandes formulées par M. AAEMINAUD sont en tout état de cause prescrites,
- débouter en conséquence M. AAEMINAUD de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’aucun fait générateur de responsabilité ne saurait lui être imputé au titre du dépôt en […]97 de la plainte pénale contre personne non dénommée litigieuse, dire et juger qu’en tout état de cause aucun préjudice indemnisable ne saurait être revendiqué par M. AAEMINAUD,
- dire et juger que M. AAEMINAUD est en outre défaillant dans l’administration de la preuve d’un lien de causalité entre la faute civile délictuelle qu’il allègue et les préjudices qu’il revendique,
- débouter en conséquence M. AAEMINAUD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel,
– condamner M. AAEMINAUD à s’acquitter à son profit d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- en tout état de cause,
- condamner M. AAEMINAUD à s’acquitter à son profit d’une somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Le AI fait valoir que deux fins de non-recevoir font échec à la recevabilité de l’action de Monsieur X Y. Se fondant sur les articles 1355 du code civil, le
AI soutient en premier lieu, que l’action du demandeur se heurte à l’autorité de chose jugée. Il explique que l’action présente consiste en réalité à obtenir une révision des décisions antérieures définitives car le socle des griefs et des prétentions indemnitaires formulés résultent de son licenciement. Aux termes de l’article 2224 du code civil, le AI estime en second lieu que
l’action de Monsieur X Y est prescrite. Il expose que la relaxe du demandeur est définitive depuis le 8 décembre 2014 et que l’action judiciaire devant une juridiction incompétente n’interrompt pas la prescription dès lors que le demandeur à l’instance est de mauvaise foi.
Subsidiairement, le AI fait valoir que l’action en responsabilité délictuelle de Monsieur X Y est infondée car aucun fait générateur ne peut lui être imputé à raison du dépôt d’une plainte contre X par l’ancien employeur du demandeur. Il soutient qu’il est constant qu’une relaxe ne suffit pas à justifier que les plaignants ont commis une faute. Il expose que les juridictions judiciaires n’ont jamais énoncé que le AI ou la CPRI avaient dénoncé des faits qu’ils savaient faux au moment de la dénonciation.
Le AI soutient qu’aucun préjudice indemnisable ne peut être invoqué par Monsieur X
Y en ce que :
- ses prétentions indemnitaires ont directement et exclusivement trait à son licenciement, une réévaluation des montants des prétentions a été opérée par rapport aux prétentions formulées. devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Le AI estime enfin qu’aucun lien de causalité n’est démontré.
A titre reconventionnel, le AI fait valoir que la procédure introduite par Monsieur X Y est abusive en ce qu’elle repose sur des allégations mensongères dénuées de tout fondement et la dissimulation d’informations déterminantes.
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
La décision a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité des demandes principales
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause : que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, selon les termes des dernières écritures de Monsieur X Y, la responsabilité civile délictuelle du AI est recherchée pour avoir : commis une « dénonciation fautive compte tenu de son caractère spontané et de la légèreté blâmable des accusations, basée sur la mauvaise foi et la négligence coupable qu’elle a émise » contre lui (page 17), effectué une dissimulation volontaire, tant devant la COB que devant les juridictions répressives, des enregistrements téléphoniques des transactions litigieuses, qui aurait permis de constater
l’inexistence des griefs reprochés,
- maintenu l’instruction sur de fausses pistes pour la rendre interminablement longue.
- empêché par ses entraves Monsieur X Y de retrouver du travail dans son domaine de compétence,
- nuit à la réputation de Monsieur X Y par sa publicité dans la presse financière,
- effectué des procédures dilatoires,
- par son acharnement, pour défendre cette plainte pénale avec une mauvaise foi manifeste, détruit la réputation et la vie professionnelle et personnelle de Monsieur X Y.
Monsieur X Y revendique la réparation du préjudice subi, basée sur
l’équivalent de la reconstitution de sa carrière professionnelle qui aurait été la sienne sans le comportement fautif du AI au titre de sa plainte pénale. Il déclare avoir « perdu toute chance de poursuivre une brillante carrière dans le secteur financier des salles de marchés » car selon lui
« le comportement fautif du AI lui a indéniablement fait perdre toute chance de percevoir des revenus liés au métier de Trader obligataire où il excellait » (pages 31 et 32). Il déclare également que l’impossibilité pour lui de retrouver un emploi salarié dans son domaine d’activité l’a contraint
à se contenter de très faibles revenus depuis […]97 jusqu’à aujourd’hui, comme l’attestent ses avis
d’imposition. Il sollicite donc la réparation des préjudices financiers résultant de la perte salariale et de la perte liée aux cotisations patronales, outre un préjudice moral du fait de l’acharnement du
AI.
Monsieur X Y reproche au AI de par ces divers agissements de
l’avoir privé d’exercer le métier auquel il était formé. Or, il ressort de l’analyse des pièces versées au débat par les parties que lors de l’instance prud’homale initiale en contestation de son
licenciement et en indemnisation de son préjudice, AH X Y a déjà fait valoir auprès du conseil, en […]98, puis de la cour, en 2005, que les agissements du AI, en l’occurrence son licenciement pour faute lourde, l’avaient privé « définitivement de la possibilité
d’exercer son métier sur la place de Paris, compte tenu de la publicité […] menée tambour battant par son employeur ». (pièce 16 du AI, page 2). Ainsi, dans ses écritures en vue de l’audience du 8 mars 2005 devant la cour d’appel de Paris, Monsieur X Y a allégué :
- avoir subi un < préjudice financier et professionnel »,
- que « certains articles de presse parus, notamment dans « La Tribune » quelques semaines après son licenciement ont indéniablement, bien que Monsieur AAEMINAUD ne soit pas nommément cité, jeté l’opprobre sur sa personne, qu’évoluant « dans un tout petit milieu, celui de la finance et des salles de marché […] il n’a jamais pu et ne retrouvera probablement jamais de travail en qualité de salarié, être bien fondé à solliciter une somme d’un montant de 3 137 000 euros constituant « un juste
-
rattrapage de huit et demi de rémunération et qui devra tenir compte également du fait qu’il ne retrouvera probablement jamais plus un emploi », être bien fondé à solliciter des dommages et intérêts distincts à hauteur de 1 500 000 euros pour préjudice moral. (pièce 17 du AI, pages 2 et 3).
Il se dégage ainsi que devant la cour d’appel de Paris en 2005, Monsieur X AAEMINAUD
AF a soutenu subir un préjudice financier lié à la perte de chance de poursuivre sa carrière ainsi qu’un préjudice moral, en raison de son licenciement par le AI pour faute lourde, fait générateur survenu antérieurement aux éléments fautifs avancés au cours de la présente instance.
Dans son arrêt du 27 septembre 2005, la cour d’appel de Pa a rejeté les demandes de dommages et intérêts d’une part pour préjudice financier et professionnel, d’autre part pour préjudice moral, formulées par Monsieur X Y, au motif qu’elles se rattachaient directement au licenciement jugé fondé par une faute grave.
Il apparaît ainsi que sous couvert de l’exercice d’une action en responsabilité délictuelle exercée à
l’égard du AI venant aux droits de la CPRI, Monsieur X Y entend démontrer le caractère fautif du licenciement pour faute lourde dont il a fait l’objet et qui a déjà donné lieu à diverses décisions en justice, mais également obtenir la réparation d’un préjudice en lien avec la rupture de son contrat de travail, que lesdites juridictions ont également eu à connaître.
Ainsi, l’arrêt rendu le 27 septembre 2005 par la cour d’appel de Paris a déjà définitivement statué sur les demandes formées par Monsieur X Y à l’encontre de AI relatives à l’octroi de dommages et intérêts en raison d’une part de ses préjudices financiers professionnels et d’autre part de son préjudice moral.
Dès lors, les demandes formées par Monsieur X Y à l’encontre de
AI se heurtent à l’autorité de chose jugée et sont, conséquemment, irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle
En application des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil qu’en cas de mauvaise foi ou d’erreur équivalente au dol.
En l’espèce, si la procédure initiée par Monsieur X Y se justifie comme une dernière tentative de voir reconnaître ses droits à indemnisation en raison du litige ancien qui l’oppose au AI, il n’en demeure pas moins qu’aucune intention dolosive ou malicieuse n’est établie à l’encontre du demandeur qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande reconventionnelle du AI sera rejetée.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
Monsieur X Y, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles entre Monsieur X Y et le AI seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des circonstances, il apparaît superfétatoire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, en sa formation complète de départage, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 1 décembre 2023;
DECLARE la demande en réparation de son préjudice financier résultant de la perte de chance professionnelle de Monsieur X Y irrecevable, au motif de la chose jugée ;
DECLARE la demande en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance sur les cotisations retraites de Monsieur X Y irrecevable, au motif de la
chose jugée;
DECLARE la demande en réparation du préjudice moral de Monsieur X AAEMINAUD
AF irrecevable, au motif de la chose jugée ;
DÉBOUTE le CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Én foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute, est délivrée par le Greffier en Chef soussigné LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
P
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