Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 16 juin 2025, n° 23/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 86
N° RG 23/00402 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHGI
PG/HP
S.A.R.L. KER ALBERTE
C/
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’ANTILLES GUYANE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’ANTILLES GUYANE dite GROUPAMA, Mutuelle d’assurance régie par le Code des assurances, agissant pour suite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Compagnie d’assurance
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 05 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00133
APPELANTE :
S.A.R.L. KER ALBERTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE, Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’ANTILLES GUYANE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’ANTILLES GUYANE dite GROUPAMA, Mutuelle d’assurance régie par le Code des assurances, agissant pour suite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 13 Janvier 2025 prorogé jusqu’au 16 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Ker Alberte exploite un fonds de commerce hôtel restaurant sis [Adresse 3].
Selon contrat en date du 1er janvier 2017, la société Ker Alberte a souscrit une police d’assurance professionnelle n° C95075 C164518/3 auprès de la société Groupama Antilles Guyane.
Selon acte d’huissier en date du 22 décembre 2021, la société Ker Alberte a assigné la société Groupama Antilles Guyane aux fins d’obtenir le règlement des sommes dues au titre de la garantie perte d’exploitation.
Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— débouté la société Ker Alberte de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ker Alberte aux entiers dépens,
— prononcé l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 7 septembre 2024, la SARL Ker Alberte a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Par avis en date du 13 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
La société Ker Alberte a déposé ses premières conclusions d’appelant le 17 octobre 2023.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane (ci-après dénommée Groupama Antilles Guyane) a constitué avocat, et déposé ses premières conclusions d’intimée le 4 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante N°2 transmise le 3 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SARL Ker Alberte sollicite que la cour, au visa des articles L113-5 du code des assurances, 1103 et 1104 du code civil :
— infirme le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 5 juillet 2023 en ce qu’il :
— déboute la société Ker Alberte de l’intégralité de ses demandes,
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Ker Alberte aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane (Groupama Antilles Guyane) à payer à la société Ker Alberte la somme de 583 373€ au titre de la garantie d’exploitation, sauf à parfaire,
A toutes fins et à titre subsidiaire si la cour l’estimait nécessaire:
— condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane (Groupama Antilles Guyane) à verser à la société Ker Alberte la somme provisionnelle de 583373€,
— désigne tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
— se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles,
— chiffrer l’indemnisation perte d’exploitation due à la société Ker Alberte conformèment aux dispositions contractuelles en déterminant la perte de marge brute due à la diminution du chiffre d’affaire imputable au sinistre,
— rédiger et déposer un rapport final dans un délai de deux mois pour l’accomplissement de ses diligences,
— condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane (Groupama Antilles Guyane) à supporter le coût de l’expertise, en ce compris, l’avance des provisions à valoir sur la rémunération de l’expert qui pourra être réglée par la société Ker Alberte,
En tout état de cause,
— condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane (Groupama Antilles Guyane) à payer à la société Ker Alberte la somme de 10 000€ pour résistance abusive,
— déboute la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane (Groupama Antilles Guyane) de toutes ses demandes fins et prétentions,
— condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane (Groupama Antilles Guyane) à payer la somme de 3000€ à la société Ker Alberte au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane (Groupama Antilles Guyane) aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Ker Alberte expose que suite aux arrêtés portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, elle s’est vue interdire l’accueil du public, et a sollicité la mobilisation de la garantie souscrite auprès de Groupama, laquelle a refusé d’entamer un processus de réglement amiable avec elle.
L’appelante soutient que la garantie perte d’exploitation souscrite auprès de la société Groupama est valablement engagée en application des dispositions de l’article L113-5 du code des assurances, et rappelle que le doute sur l’interprétation des clauses d’un contrat d’assurance profite à l’assuré, et que l’imprécision s’interprète en faveur de ce dernier. Elle fait valoir que l’accès à ses locaux était bien rendu impossible, et que la police d’assurance n’exige aucune mesure de fermeture administrative stricte. Elle précise qu’elle n’a plus accueilli de public suite aux mesures administratives prises. Elle souligne que les activités de vente de plats à emporter ou de room service dans les hôtels ne constituent pas son activité traditionnelle, et ne permettait pas à l’établissement de rester ouvert.
La société Ker Alberte souligne que les mesures prises par le gouvernement ont eu pour conséquence de rendre inaccessible l’hôtel à sa clientèle habituelle, composée de résidents en métropole au aux Antilles, et ne pouvant se rendre physiquement dans l’établissement durant cette période. Elle affirme que la police de Groupama ne contient aucune clause d’exclusion en cas de sinistre collectif, que cette dernière n’est pas fondée à ajouter une condition pour la mise en oeuvre de sa garantie, et que la condition 'd’évènements naturels survenus dans le voisinage’ induit simplement un évènement proche de l’établissement sans exclure une étendue géographique. Elle ajoute que la société Groupama lui a d’ailleurs demandé en 2023 de signer un avenant à la police d’assurance excluant la pandémie de sa couverture, reconnaissant donc bien la mobilisation de sa garantie, et revenant à reconnaître l’imprécision de la première formulation.
Aux termes de ses conclusions de partie intimée N°2 transmises le 29 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane (Groupama Antilles Guyane) sollicite que la cour, au visa des dispositions de la police souscrite par la société Ker Alberte et de la jurisprudence visée,
— confirme le jugement prononcé le 5 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— déboute la société Ker Alberte de l’intégralité de ses demandes au regard de l’absence de réunion des conditions de garantie, et, très subsidiairement de l’absence de justification de la perte prétendument couverte,
— la condamne à lui payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Groupama Antilles Guyane soutient que la garantie perte d’exploitation ne peut recevoir application en l’espèce. Elle rappelle les dispositions contractuelles de la garantie souscrite, en particulier l’article 2.19 définissant le champ de la garantie perte d’exploitation. Elle fait valoir qu’il en ressort que l’indemnisation des pertes d’exploitation est conditionnée à un dommage matériel, ou au fait que les pertes d’exploitation résultent d’une impossibilité matérielle d’accès aux locaux assurés. Elle affirme que l’assuré doit démontrer que l’accès physique à ses locaux a été rendu impossible et que l’impossibilité matérielle résulte d’un incendie, d’une explosion, d’un évènement naturel dans le voisinage ou d’une catastrophe naturelle.
L’intimée fait valoir l’absence d’impossibilité matérielle d’accès à l’établissement, lequel n’a en tout état de cause pas été l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public. Elle souligne que l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 a précisé que les hôtels et hébergements similaires pouvaient continuer à recevoir du public, que l’activité d’hébergement hôtelier n’a pas été affectée par les mesures d’interdiction d’accueil du public, et que les mesures restreignant les déplacements de population et interdictions de voyager n’ont pas entraîné d’impossibilité matérielle d’accès aux locaux assurés.
La société Groupama Antilles Guyane ajoute que l’activité annexe de restauration exercée par l’assuré n’est pas de nature à entraîner la mobilisation de ses garanties, en ce que les hôtels pouvaient rester ouverts et proposer des menus et boissons en room service, étaient autorisés à exercer des activités de livraison et de retraits de commande, et pouvaient accueillir du public à cette seule fin. Elle souligne par ailleurs que les mesures d’interdiction n’ont pas visé spécifiquement les locaux exploités par la société Ker Alberte, et relève à titre surabondant que l’épidémie de Covid 19 n’a pas pris naissance dans le voisinage de la société Ker Alberte , la notion de voisinage figurant à la police circonscrivant l’ampleur de l’évènement naturel à la proximité de l’établissement sinistré.
L’intimée ajoute enfin que la modification du contrat telle qu’alléguée par l’appelante n’a eu que pour objet de se conformer aux recommandations de l’autorité de contrôle et de se prémunir des litiges pouvant intervenir, rappelant en tout état de cause que les modifications de conditions contractuelles ne peuvent s’assimiler à une reconnaissance de garantie.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 septembre 2024.
Sur ce, la cour
Sur la la demande de la société Ker Alberte au titre de la garantie perte d’exploitation
Aux termes de l’article L113-5 du code des assurances, l’assureur est tenu d’exécuter les prestations qui l’engagent dans le contrat signé avec son assuré.
En l’espèce, il est constant que selon contrat à effet du 1er janvier 2017 (pièce N°4 appelante) , la société Ker Alberte a souscrit une police d’assurance professionnelle nommée 'Accomplir’ n° C95075 C164518/3 auprès de la société Groupama Antilles Guyane, laquelle lui garantit dans la catégorie précisée 'Hôtel touristique – de 25 chambres avec restaurant’ la responsabilité civile exploitation, atteinte à l’environnement, produits livrés ou après achèvement travaux, frais de dépose et repose et frais de retrait
L’article 2.19 des dispositions générales de l’assurance souscrite (pièce N°3 appelante) définit le champ d’application de la garantie perte d’exploitation de la façon suivante :
'Nous garantissons :
— le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive) en cas de :
* Diminution du chiffre d’affaire de votre activité,
* Frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable,
lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votrea activité à la suite :
— d’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
— d’un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d’incendie et subis sur le territoire national,
— de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu êre prises,
— d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels ( y compris interdiction par les autorités compétentes) par suite d’incendie ou d’explosion, d’évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles'.
Il ressort de ces dispositions contractuelles que pour la mise en oeuvre de l’indemnisation des pertes d’exploitation, ces dernières doivent résulter d’un dommage matériel, ou résulter d’une impossibilité matérielle d’accès aux locaux assurés.
Il ressort des arrêtés versés aux débats et notamment de l’article 1 de l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 que les 'hotels et hébergements similaires’ pouvaient continuer à recevoir du public, de telle sorte que l’hôtel Ker Alberte pouvait rester ouvert lors de la période concernée. En effet, les décrets et arrêtés n’ont pas ordonné une fermeture administrative, ni imposé la fermeture totale ou partielle des établissements recevant du public, et ont simplement précisé les modalités d’exploitation possibles.
Ainsi, les hôtels ont pu continuer à héberger des clients, et les restaurants et bars d’hôtel ont pu continuer à proposer à manger et à boire, mais uniquement sous forme de room- service ou de vente à emporter.
Il en résulte que les hôtels et services attachés, s’ils ont connu une dégradation de leur activité habituelle durant la période concernée, ont cependant pu continuer à fonctionner contrairement à d’autres secteurs.
Ainsi, aucun élément ne permet d’établir l’impossibilité matérielle d’accès à l’établissement, et ce d’autant plus que le personnel de l’hôtel et les fournisseurs pouvaient y accéder et les clients pouvaient continuer à y être logés.
Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le jugement de première instance a exactement analysé que la perte d’exploitation subie par la société Ker Alberte ne résulte pas d’une impossibilité matérielle d’accès aux locaux.
Ainsi, la perte d’exploitation alléguée ne répond pas aux conditions permettant de mettre en oeuvre la garantie perte d’exploitation souscrite, et ce sans doute ni imprécision s’agissant des conditions de la police d’assurance, et nonobstant le fait que des déplacements et des voyages ont pu être temporairement suspendus dans le cadre de la pandémie présentant un caractère planétaire.
Par ailleurs, l’avenant établi à effet du 1er janvier 2024 (pièce N°12 appelante) ajoutant expressément l’exclusion des dommages résultant d’une maladie contagieuse ou d’une pandémie résulte de ce que la société d’assurance s’est conformée aux recommandations survenues suite à l’évènement mondial, et ne saurait être assimilée à la reconnaissance par la société d’assurance de ce que la police antérieure couvrait ce risque dont elle ajoute expressèment l’exclusion par avenant.
Dès lors, la société Ker Alberte sera déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre de la garantie perte d’exploitation, le jugement déféré étant confirmé en ce sens.
Elle sera, par voie de conséquence, également déboutée de sa demande formée sur le fondement de la résistance abusive, le jugement entrepris étant également confirmé sur ce point.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au réglement du litige en cause d’appel, la société Ker Alberte sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel, et sera condamnée à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane la somme de 2000€ à ce titre.
La société Ker Alberte sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 5 juillet 2023 (RG n°22/133) en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la société Ker Alberte de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Ker Alberte à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la société Ker Alberte aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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