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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 14 mai 2024, n° 24135000103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24135000103 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du 23ème Ch.2 tribunal judiciaire de Paris
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris 23e chambre correctionnelle 2
14/05/2024 6 Jugement
N° minute
No parquet 24135000103
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Monsieur BRUNAUD Edmond, vice-président,
Assesseurs: Madame RIPOLL-FORTESA Frédérique, vice-président,
Madame ESCRIVE Maia, juge d’instruction,
Assistés de Monsieur RANA Nicolas, greffier,
en présence de Madame ZANFORLINI Anaïs, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame X Y, demeurant : […], partie civile,
non comparant représenté avec mandat par Maître ZIMMERMANN AO avocat au barreau de Paris,
ET
Prévenu
Nom: Z AA né le […] à KUBA (ALGERIE) de Z AB et de AC AD
Nationalité: algérienne
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle : SANS PROFESSION Antécédents judiciaires : déjà condamné(e) alias AE AA né le […] à ALGER (ALGERIE) de AE AB et de AF AG
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ub sli p ub eetunim asb tex ens9 eb emisiibulisnudit
alias Z AH né le […] à ALGER (ALGERIE) de Z AB et de MESAF AD
alias Z AA né le […] à KUBA (ALGERIE) de Z AB et de AC AD alias: Z AH né le […] à ALGER (ALGERIE) de Z AB et de MESAF AG alias Z AJ né le […] à AK (ALGERIE): alias: Z AA né le […] à ALGER (ALGERIE) de Z AB et de AL AG alias: Z AA né le […] à KUBA (Algerie) de Z AB et de AC AD
Demeurant […]
Situation pénale: retenu sous escorte
comparant assisté de Maître VALMACHINO Stefania avocat au barreau de PARIS, avocat commis d’office,
Prévenu du chef de :
AGRESSION SEXUELLE faits commis le 11 mai 2024 à PARIS
PROCEDURE
Z AA a été déféré le 14 mai 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Z AA a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à PARIS, le 11 mai 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise au préjudice de Madame X Y, en l’espèce, en collant et en frottant son sexe en érection contre les fesses de la victime
à plusieurs reprises., faits prévus par ART.222-27, ART.222-22 C.PENAL. et réprimés par ART.222-27, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-
48-1 AL.1, ART.131-26-2, ART.[…].1 C.PENAL.
DEBATS
Avant l’audition de Z AA, le président a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Il a désigné AM AN, interprète, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
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23ème Ch.2
Z AA a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le président a donné lecture du casier judiciaire du prévenu, de l’enquête de personnalité le concernant et l’a entendu sur ses éléments de personnalité.
X Y s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître ZIMMERMANN AO à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître VALMACHINO Stefania, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 11 mai 2024 à 17h40, les policiers en patrouille à la Gare du Nord voyaient leur attention attirée par un individu semblant s’intéresser aux effets des usagers. Ils décidaient de le suivre sur son itinéraire. A la station Châtelet, les portes du RER
s’ouvraient puis une femme porteuse d’une sacoche en bandoulière et d’une grosse valise à roulettes montait dans la rame avec difficulté. Elle était aidée par l’individu sous surveillance qui l’aidait à porter sa valise. Il était noté qu’il en profitait pour se coller contre ses fesses une première fois lors de la montée en rame. Une fois dans la rame, il se plaçait derrière la dame qui était sur la plate-forme tenant la barre de sécurité. L’affluence de la rame était correcte pour cette tranche horaire, l’individu pouvait aisément se placer ailleurs dans le wagon. La rame repartait et les policiers poursuivaient leur surveillance. Durant le trajet, l’un des policiers constatait que
l’individu était toujours derrière la jeune femme, son bassin collait contre ses fesses, effectuant de petits coups avec son bassin et profitant des mouvements du train pour percuter les fesses de la jeune femme. À la station Aubert, la jeune femme semblait se rendre compte des faits et tentait de se replacer en se décalant. Le train repartait mais
l’homme se décalait également à nouveau et poursuivait ses agissements continuant de placer son bassin contre les fesses de la femme. À la station […], les portes du RER s’ouvraient. L’individu sortait de la rame après avoir bien observé autour de lui. Un contact était pris avec la jeune femme qui s’effondrait en larmes déclarant qu’elle venait d’être agressée sexuellement par un homme qui se trouvait derrière elle et qu’elle avait senti notamment le sexe de l’individu en érection contre ses fesses durant le trajet. C’est dans ces circonstances que l’individu était interpellé. Il déclarait dans un français approximatif être AA AE né le […] en […]. Les recherches effectuées montraient qu’il était concerné par un jugement contradictoire à signifier ou un jugement itératif défaut avec peine de prison ferme. Un interprète en arabe était requis.
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Y AP était entendue. Elle confirmait le déroulement des faits expliquant qu’elle arrivait de Brest pour se rendre à Nanterre où elle devait séjourner pour un mois pour une formation. Elle expliquait qu’à la station Châtelet un homme l’avait aidée à monter sa très grosse valise en mettant sa main sur la sienne au niveau de la poignée de la valise un peu trop longtemps à son goût. Elle disait avoir remercié
l’individu. Elle expliquait qu’il y avait du monde qu’elle était restée debout et qu’elle était coincée par une dame qui avait une poussette. L’homme était derrière elle mettant sa main au-dessus de la sienne sur la barre et se collant à elle. Elle expliquait s’être déplacée un tout petit peu pour éviter que ses fesses restent collées à l’individu car elle se sentait mal à l’aise mais l’homme se décalait immédiatement pour rester collé à elle. À la station Châtelet, l’homme restait sur place collé à elle. Elle disait avoir été pétrifiée par ce qui se passait et du fait qu’elle sentait l’homme se frotter à elle. Elle disait avoir même vu son reflet dans la vitre, le reflet du visage de l’individu avec un regard effrayant. Elle tentait par le regard d’attirer l’attention sur elle n’osant rien dire.
Puis, l’homme descendait à la station suivante. Elle était abordée par un homme qui se présentait comme policier. Elle éclatait en sanglots et confirmait ce qui s’était passé. Elle acceptait d’être prise en photographie qui était jointe au dossier.
Au cours de son audition AA Z expliquait ne pas comprendre pourquoi il avait été interpellé pensant qu’on l’accusait d’avoir volé quelque chose. Il contestait les déclarations de la plaignante et ce que les policiers avaient pu décrire.
Il apparaissait grâce un document qu’il avait dans sa fouille qu’il était sorti de détention le 17 janvier 2024. Il était connu de l’Identité judiciaire à de nombreuses reprises et notamment pour une agression sexuelle le 7 mars 2024 au commissariat de
Vincennes où il avait été entendu.
L’exploitation de son téléphone n’apportait aucun élément compromettant le concernant. L’expertise psychiatrique ne disait rien de particulier, il ne présentait pas de trouble pouvant altérer son discernement au moment des faits ou l’abolir.
La recherche de vidéos s’avéraient vaine.
Un contact téléphonique était pris avec l’un des agents interpellateur qui relatait à nouveau la surveillance qui avait eue lieu, le comportement particulièrement suspect de l’individu se collant à la victime faisant des va et vient avec son bassin, la victime se décalant pour qu’ensuite il se décale lui aussi. Il confirmait avoir pris attache ensuite avec la jeune femme qui avait éclaté en sanglots.
A l’audience :
AA Z expliquait que ce jour là il travaillait sur le marché de Barbès et qu’il voulait aller sur les Champs-Élysées pour se balader. Il confirmait avoir voulu aider la dame en portant sa valise sans lui toucher la main. Questionné sur les précisions données par la jeune femme, il disait qu’il était possible qu’il l’ait touchée avec son torse mais pas avec son bassin, il était lui-même poussé par des gens. Cela était accidentel. Il disait avoir commis des vols mais jamais d’agression sexuelle. Ce qui
s’était passé le 7 mars 2024 c’était une intention de vol, pas plus. Il disait qu’il n’y avait que des fous pour commettre des faits comme ceux là.
Sur ce:
Il ressort des éléments du dossier et des débats d’audience que les faits reprochés à
AA Z dans les termes de la prévention sont parfaitement établies malgré Page 4/6
23ème Ch.2
les dénégations de ce dernier. Les déclarations de la plaignante sont corroborées par la
☐ ☐ surveillance des policiers qui décrivent exactement les mouvements de bassin de
l’individu collé contre la jeune femme et ce à plusieurs reprises. De plus, cette dernière éclate en sanglots lorsque elle est abordée par un homme qui se présente comme policier. Le tribunal le déclarera coupable. Le tribunal notera également que l’intéressé a fait une garde à vue le 7 mars 2024 pour des faits de même nature même si manifestement cette affaire a été classée ce qui interroge sur l’éventuelle récidive. AQ ne ne voulait rien dire de plus mais il pleurait.fine,
Le casier judiciaire de AA Z montre qu’il a déjà été condamné et qu’il a fait de la prison puisque figure dans sa fouille un ordre de libération.
Sur sa situation personnelle, il indiquait qu’il était en France depuis quelques années. Il vit en colocation à une adresse qu’il a pu donner au […]. Il se dit célibataire et sans enfant à charge. Il est en situation irrégulière. Il n’a pas de problème particulier de santé. Il dit travailler au black. Il a des contacts avec ses proches au pays. Il veut rester en France
Le tribunal déclarera AA Z coupable et le condamnera en répression à la peine de 8 mois d’emprisonnement. Le tribunal décernera mandat de dépôt pour garantir l’exécution immédiate et effective de la peine, tout autre sanction ne paraissant pas adéquate au regard de sa situation irrégulière, de son absence de travail et d’incertitude sur son adresse donc l’absence de garantie de représentation. Le tribunal prononcera également une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans et constatera son inscription au FIJAIS.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA et X Y, gancora to
SUR L’ACTION PUBLIQUE: aujob atsisiud quot 12x6.nouosxe s molaibab
q supilduqeЯ sl eb 2010 DÉCLARE Z AA coupable des faits d’AGRESSION SEXUELLE commis le 11 mai 2024 à PARIS enol shol-nism hetong eb eupildu alupe inernelspsi
AR Z AA à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;
DÉCERNE mandat de dépôt à l’encontre de Z AA ;
à titre de peine complémentaire
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PRONONCE à l’encontre de Z AA l’interdiction du territoire français pour une durée de TROIS ANS;
Le président, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, a constaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de Z AA ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable KHALDI
AA;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de X Y ;
DÉCLARE Z AA responsable du préjudice subi par X Y, partie civile ;
AR Z AA à payer à X Y, partie civile somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
AQforme le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages- intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice. sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par
IICIAIRE P le directeur de greffe U J
R
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I
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