Infirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16 juin 2021, n° 20/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01714 |
Texte intégral
No 358
COPIE du 16 JUIN 2021
18ème CHAMBRE
RG: 20/01714
X Y
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN, par Monsieur LAUNAY, Président de la 18ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt :
Voir dispositif
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles – chambre 6-1, du 10 mars 2020,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré,
PRÉSIDENT Monsieur LAUNAY, VICE-PRÉSIDENT PLACÉ : Monsieur BRIDIER, CONSEILLER Monsieur DUCROS,
et au prononcé de l’arrêt,
PRÉSIDENT Monsieur LAUNAY, DÉCISION :
Voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Madame ESCOLANO, avocat général, lors des débats,..
GREFFIER: Madame MOUSTAKFI, lors des débats et au prononcé de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE
Bordereau N° du
PREVENU
X Y
Né le […] à […] (94), De X Z et de AA AB,
De nationalité française, marié, ingénieur automobile, Demeurant Chez Mme X AC 4 Allée des Guiblés 94000 […].
Jamais condamné, libre, Mandat de dépôt du 08/11/2019, O.C.J. du 12/11/2019
Comparant, assisté de Maître NORMAND Guillaume, avocat au barreau de PARIS, lequel a déposé des conclusions.
1
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2020, le tribunal correctionnel de Versailles – chambre 6-1:
Sur l’action publique :
RELAXE X Y des fins de la poursuite pour les faits de :
VIOLENCE SANS INCAPACITE, EN PRESENCE D’UN MINEUR, PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 11 septembre 2018 à HOUILLES
VIOLENCE SANS INCAPACITE, EN PRESENCE D’UN MINEUR, PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 6 novembre 2019 à UILLES
Sur l’action civile:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AD AE ;
DÉBOUTE la partie civile de ses demandes.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le procureur de la République, le 12 mars 2020, appel principal.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 12 mai 2021, Monsieur le Président a vérifié l’identité du prévenu, qui était assisté de son conseil ;
Le Président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Önt été entendus :
Monsieur LAUNAY, président, en son rapport et en son interrogatoire,
X Y, prévenu, en ses explications,
Madame ESCOLANO, avocat général, en ses réquisitions,
Maître NORMAND, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
X Y, prévenu, qui a eu la parole en dernier.
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Monsieur le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 16 JUIN 2021 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
FAITS, PROCEDURE ET PERSONNALITE :
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal correctionnel de Versailles a relaxé X Y des faits de violences commises sur son épouse, les 11 septembre 2018 et 6 novembre 2019. En l’espèce, le tribunal a considéré que si les pièces de la procédure établissaient que les époux X se disputaient, en revanche les faits de violence n’étaient pas établis, en l’absence de toute constatation médicale objective et de témoignage direct de personnes, ayant vu le mis en cause donner des coups ou exercer des violences. En outre, si les cris entendus par certains voisins, le 6 novembre 2019, confirmaient qu’une dispute avait bien eu lieu, ceci ne prouvait pas que des violences avaient été commises sur Madame X, laquelle déclarait ne pas avoir été giflée par son mari et avoir fait une crise, alors qu’il évoquait leur divorce. Par ailleurs, le fait que les deux époux se disputent autour du cosy dans lequel se trouvait leur enfant, le 6 novembre 2018, et que chacun tente de prendre ce cosy à l’autre en le tirant de son côté, ne suffisait pas à caractériser un comportement violent imputable au seul époux, alors que les bousculades étaient réciproques et illustraient seulement leur mésentente conjugale. Enfin, il était relevé que la victime n’avait pas voulu déposer plainte ou l’avait retirée, et déclarait à l’audience qu’elle était heureuse avec son époux et leur enfant et que rien ne prouvait donc une emprise du mari sur son épouse.
Le ministère public a formé appel principal le 12 mars 2020. Le recours est recevable.
X Y a été cité le 1er mars 2021 et a signé l’accusé de réception le 4 mars 2021 et son conseil a été convoqué le 16 février 2021.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
Il ressort de l’enquête sociale en date du 8 novembre 2019, qu’ils sont mariés depuis 2017 et ont un enfant, né le […]. Le père de X Y vit au Maroc, sa mère est décédée, et il a 4 frères et 4 soeurs. Il avait fait part de sa volonté de se séparer de son épouse au regard de la présente procédure, précisé qu’il était ingénieur chez Peugeot, en contrat à durée indéterminée depuis 2002, et percevait un salaire mensuel de 3 400 euros. Il avait déclaré verser un loyer de 929 euros par mois et avoir déjà été convoqué au commissariat d’Argenteuil, à la suite de la précédente plainte de sa femme.
S’agissant des faits, il apparaît que, le 6 novembre 2019, Madame AF AG épouse X, se présentait au commissariat pour se plaindre des agissements de son époux mais refusait de déposer plainte. Elle exposait que, le 6 novembre 2019, son mari était rentré du travail et une violente dispute avait éclaté entre eux car elle regardait la télévision et que son mari étant salafiste refusait qu’elle la regarde, surtout en présence de leur fils de 18 mois. Elle précisait que celui-ci travaillant toute la journée, il estimait qu’elle se devait de faire le ménage dans l’appartement et qu’il ne devait rien traîner. Par ailleurs, elle indiquait qu’elle n’avait aucun contact car elle venait du Maroc, n’avait pas le droit de sortir seule ou de faire des connaissances, et qu’elle croisait donc uniquement des voisines de sa résidence. Elle précisait qu’elle avait essayé de se défendre verbalement, que son mari l’avait giflée à plusieurs reprises devant leur enfant de 18 mois, qu’elle s’était réfugiée dans la chambre mais qu’il l’avait saisie par les poignets puis à la gorge car elle criait,
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que plusieurs voisins étaient intervenus et avaient appelé la police, faisant fuire son mari. Enfin, elle affirmait qu’elle subissait régulièrement des violences physiques et quotidiennement des violences verbales, car elle ne respectait pas assez la religion et qu’elle pervertissait leur fils en vivant à l’européenne. Elle faisait part de ce qu’elle avait déjà déposé plainte le 11 septembre 2018 et qu’elle refusait la venue des sapeurs-pompiers car, pour elle, ce n’était pas grave et qu’elle avait l’habitude.
Elle était réentendue le 7 novembre 2019, et confirmait ses déclarations de la veille, ajoutant qu’elle en avait marre, qu’elle le repoussait, qu’il ne contrôlait pas ce qu’il faisait quand il s’énervait, que l’enfant assistait aux scènes de violence, qu’elle ne souhaitait pas voir un médecin de l’unité médico-judiciaire et qu’elle pensait à une séparation, mais ne voulait pas déposer plainte.
Une voisine, Madame AH AI, relatait que la veille, sa voisine de palier l’avait appelée, à 21 h.04, pour lui dire qu’une femme était en train de se faire battre, au dessus de chez elle, car elle entendait des cris et des bruits, comme des meubles qui tombaient au sol, et qu’elle avait très peur. Elle était donc sortie de son appartement et était allée frapper chez sa voisine, qui avait ouvert la porte et l’avait prise dans les bras en pleurant, les cheveux en bataille et le visage très rouge. La victime l’avait remerciée à plusieurs reprises et l’avait invitée à rentrer, lui disant qu’elle se faisait battre régulièrement par son mari, qu’elle n’en pouvait plus, qu’elle pensait au suicide, que tout avait commencé à cause d’une série télé, que son mari lui reprochait de mal éduquer leur enfant, de ne pas l’élever selon les principes du Coran, qu’antérieurement son mari l’avait frappé lors de sa grossesse et qu’elle en gardait une séquelle au niveau de l’oreille et qu’elle entendait moins bien, et qu’elle hésitait à déposer plainte, par rapport à sa belle famille. Elle pensait que les rougeurs sur le visage de la victime correspondaient à des traces de griffures et avait constaté également la présence de rougeurs au niveau des poignets.
Il résultait, par ailleurs, de l’enquête de voisinage, qu’un autre voisin, Monsieur AJ AK, avait entendu, de son côté, une femme crier et dire « arrête, arrête, ne me tape pas, tu veux me tuer », et que le différend avait duré environ 15 minutes. Une autre locataire, Madame AL AM, déclarait, quant à elle, avoir entendu des pleurs et des cris.
La plainte précédente du 11 septembre 2018, était jointe à la procédure, dans laquelle la victime indiquait qu’elle subissait des violences habituelles de la part de son mari, que celui-ci lui tirait les cheveux et lui donnait de violentes gifles lorsqu’ils se disputaient, que ces violences avaient plutôt lieu le week-end car il travaillait la semaine, qu’il l’insultait régulièrement de « salope, espèce de conasse, la chienne de ta mère » et d’autres insultes du même genre et que, le 11 septembre 2018, une dispute avait éclaté car ils n’étaient pas d’accord sur la future disposition d’un meuble dans leur futur appartement, qu’il s’était énervé et avait commencé à l’insulter en ces termes « ferme ta gueule la chienne de ta mère », puis l’avait bousculée en arrière, tirée par les cheveux, et elle était tombée à terrre sur le flanc droit contre le trottoir, et il l’avait attrapée par l’oreille droite et lui avait donné plusieurs coups de poing au niveau de l’oreille droite, avant d’insulter et de menacer les passants et de quitter les lieux dans sa voiture. Elle faisait valoir qu’à la suite de ces violences, elle avait ressenti des douleurs au niveau du côté droit du visage et à l’avant bras droit. Quelques temps plus tard, le 24 septembre 2018, elle ajoutait qu’après les faits elle était allée dormir à l’hôtel, dans la nuit du 11 au 12 septembre 2018, mais que les choses s’étaient arrangées depuis, et qu’elle voulait désormais retirer sa plainte.
D’autres témoins étaient entendus téléphoniquement, notamment Madame AN, laquelle se rappelait qu’elle avait vu, le 11 septembre 2018, un couple se disputer avec un enfant dans un cosy, la femme ayant le cosy en main, et l’homme tirant sur le cosy, qu’elle avait entendu l’homme dire à sa femme de monter dans la voiture en l’insultant, et en la laissant finalement sur place avec le bébé, ce qui était confirmé par Madame AO, laquelle indiquait que la femme avait indiqué qu’elle en avait marre que son mari la frappe souvent et qu’elle voulait déposer plainte.
X Y était auditionné le 12 octobre 2018, sur les faits du 11 septembre 2018.
Il confirmait qu’ils s’étaient disputés par rapport à l’aménagement de leur nouvel appartement, que sa femme n’avait pas aimé la façon dont il avait parlé avec la gardienne, qu’ils s’étaient expliqués à la sortie de l’immeuble, que le ton était monté entre eux, qu’il n’y avait pas eu d’insultes ou peut-être qu’il ne s’en souvenait plus, que sa femme s’était accrochée à lui alors qu’il la repoussait, mais qu’il ne se souvenait plus trop, qu’ils avaient continué à marcher peut-être avec des insultes, qu’elle s’était mise à pleurer et avait commencé à crier, qu’elle n’avait pas voulu monter en voiture, que sa femme l’avait repoussé pour prendre leur enfant, qu’il l’avait repoussée au niveau de la tête, que des gens s’étaient mélés à la dispute et qu’il était parti. Il ajoutait que cela s’était calmé le lendemain, après avoir revu sa femme et ses soeurs, qu’il lui avait peut-être tiré les cheveux et qu’il l’avait bousculée, mais qu’elle n’était jamais tombé par terre, qu’il ne lui avait pas donné de coups de poing, que les bousculades avaient été brèves, et qu’il n’y avait jamais eu de violences physiques entre eux.
X Y était placé en garde à vue, le 7 novembre 2019, et faisait part de ce que, la veille, il était rentré du travail vers 18 h.30, qu’elle regardait la télévision où il y avait des personnes un peu dénudées, ce qui ne lui avait pas plu, qu’il était parti à la mosquée et était revenu vers 20 heures, qu’ils avaient alors continué leur discussion dans la cuisine, qu’il avait émis l’idée d’un divorce, qu’elle avait commencé à enjamber la fenêtre et qu’il l’avait saisie, ceinturée et écartée de la fenêtre, pour ne pas qu’elle saute. Elle était, selon lui, hystérique, hurlait, pleurait et était incontrolable, qu’elle avait appelé sa mère et qu’il avait voulu appeler la police, mais qu’il avait finalement renoncé, Il affirmait ne pas l’avoir frappée mais seulement l’avoir ceinturée, que tout ce qu’elle avait dit était faux, qu’il n’y avait que des disputes qui montaient très haut dans le ton, que son but c’était de le faire plonger, qu’il la poussait mais qu’elle aussi le poussait parfois, que leur fils était présent, et qu’il se réservait le droit de déposer plainte, de son côté, pour dénonciation calomnieuse.
SUR CE :
Considérant qu’il résulte des déclarations réitérées et circonstanciées de la victime, laquelle a déclaré qu’elle subissait des violences habituelles de la part de son mari, lequel ne contrôlait pas ce qu’il faisait quand il s’énervait, souvent devant leur enfant en bas âge, que celui-ci lui tirait les cheveux, qu’il la saisissait par les poignets puis à la gorge lorsqu’elle criait, qu’il lui donnait de violentes gifles lorsqu’ils se disputaient, et qu’il l’insultait régulièrement, notamment car elle ne respectait pas assez la religion et qu’elle pervertissait leur fils en vivant à l’européenne.
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Considérant que les violences commises le 6 novembre 2019, sont confirmées par les différents témoignages, principalement celui d’une voisine, Madame AH AI, qui a indiqué qu’une autre voisine l’avait avisée de ce qu’une femme était en train de se faire battre, au dessus de chez elle, et qu’elle entendait des cris et des bruits, comme des meubles qui tombaient au sol. Elle était donc sortie de son appartement et était allée frapper chez la victime, laquelle avait ouvert la porte et l’avait prise dans les bras en pleurant, les cheveux en bataille et le visage très rouge, et lui avait dit qu’elle se faisait battre régulièrement par son mari, qu’elle n’en pouvait plus, qu’elle pensait au suicide, que son mari lui reprochait de mal éduquer leur enfant et de ne pas l’élever selon les principes du Coran, que lorsqu’elle était enceinte il l’avait frappée et qu’elle en gardait une séquelle au niveau de l’oreille et qu’elle entendait moins bien, et qu’elle hésitait à déposer plainte, par rapport à sa belle famille. Madame AP avait, par ailleurs, constaté que les rougeurs sur le visage de la victime correspondaient à des traces de griffures et que la victime présentait également des rougeurs au niveau des poignets. Il ressort, en outre, de l’enquête de voisinage, que Monsieur AJ AK a entendu, de son côté, une femme crier et dire « arrête, arrête, ne me tape pas, tu veux me tuer », et que la dispute aurait duré environ 15 minutes et Madame AL AM a entendu, quant à elle, des pleurs et des cris. S’agissant des violences commises le 11 septembre 2018, Madame AN a précisé, quant à elle, qu’elle avait vu le couple se disputer, avec un enfant dans un cosy, la femme ayant le cosy en main, et l’homme tirant sur le cosy, qu’elle avait entendu l’homme dire à sa femme de monter dans la voiture en l’insultant, et en la laissant finalement sur place avec le bébé, ce qui était confirmé par Madame AO, laquelle indiquait que la femme avait indiqué qu’elle en avait marre que son mari la frappe souvent et qu’elle voulait déposer plainte.
Considérant que le prévenu a reconnu, concernant les faits du 6 novembre 2019, que sa femme regardait la télévision où il y avait des personnes un peu dénudées, ce qui ne lui avait pas plu, qu’il l’avait saisie, ceinturée et écartée de la fenêtre, pour ne pas qu’elle saute, qu’il l’avait poussée, que leur fils était présent et que, le 11 septembre 2018, ils s’étaient expliqués, à la sortie de l’immeuble, que le ton était monté entre eux, « qu’il n’y avait pas eu d’insultes ou peut-être qu’il ne s’en souvenait plus », que « sa femme s’était accrochée à lui alors qu’il la repoussait, mais qu’il ne se souvenait plus trop », « qu’ils avaient continué à marcher peut-être avec des insultes », « qu’elle s’était mise à pleurer et avait commencé à crier », « qu’elle n’avait pas voulu monter en voiture », que sa femme l’avait repoussé pour prendre leur enfant, et qu’il l’avait repoussée au niveau de la tête. Il ajoutait, le lendemain, qu’il lui avait peut-être tiré les cheveux et qu’il l’avait bousculée, mais que les bousculades avaient été brèves. Cette reconnaissance, même à minima, des violences décrites par la victime vient confirmer leur réalité.
Considérant qu’il échet, en conséquence, d’infirmer le jugment entrepris et de déclarer X Y coupable des faits de violences commises sur conjoint, en présence d’un mineur, et que s’agissant de faits éparticulièrement graves sur une victime se trouvant sous l’emprise de son époux, compte tenu de son isolement en France, de sa culture, et de sa dépendance financière, il y lieu, en répression, et afin d’éviter toute réitération de prononcer une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré,
Déclare recevable l’appel formé par le ministère public,
Infirme le jugement entrepris et déclare X Y coupable des faits de violences commises sur conjoint, en présence d’un mineur, et le condamne à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple.
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts): 169,00€
Dans la mesure de sa présence au prononcé de la décision, le condamné est informé de l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal.
Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
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