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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 nov. 2024, n° 2024R1372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024R1372 |
Texte intégral
2024R01372-2432300045/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE 18/11/2024
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 7 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 novembre 2024 à laquelle siégeait :
- Monsieur Patrick SPICA, Président, assisté de :
- Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
- la société LEADERS LEAGUE SAS Rôle n° ENTRE
2024R1372 88 Boulevard de la Villette
75019 PARIS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître GAURY Paul-Marie –
[…]
- la société MY FAMILY OFFICER SAS ET
40 Rue du Président Edouard Herriot
69001 LYON
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65
€ TTC
Copie exécutoire délivrée à Me GAURY Paul-Marie
P
2024R01372-2432300045/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
- au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10 800 €, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 25/07/2024,
- au paiement de la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à ordonner l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de
-
procédure civile,
-au paiement des dépens de l’instance, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art A 444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une éxécution forcée.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire ; qu’il convient dès lors de ne pas statuer sur la demande formulée au titre de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative au droit de recouvrement et d’encaissement qui serait perçu par le Commissaire de justice en cas de recouvrement forcé, ces frais étant à la charge du créancier ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société MY FAMILY OFFICER SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société MY FAMILY OFFICER SAS au profit de la société LEADERS LEAGUE SAS
à payer à titre provisionnel la somme de 10 800 €, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 25/07/2024,
- à payer la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
- à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande relative au droit de recouvrement et d’encaissement qui serait perçu par le Commissaire de justice en cas de recouvrement forcé.
CONDAMNONS la société MY FAMILY OFFICER SAS aux dépens prévus à l’article 695 du Code de
Procédure Civile, et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Patrick SPICA, Président, et Isabelle FIBIANI-FOREST, Greffier
2024R01372 – 2432300045/3
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE f-
1
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 3 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier
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