Rejet 29 avril 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3 nov. 1999, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 9999 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 21 mai 1999 |
Texte intégral
35 embre 1999
COUR D’APPEL DE POITIERS
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Arrêt du 3 novembre 1999
1901961
SE
APPELANT:
x parties Suivant déclaration d’appel du 10 juin 1999 d’une décision rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE le 21 mai 1999.
Monsieur C X, D E dur né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
Représenté par la S. C. P. MUSEREAU-DROUINEAU-ROSAZ-MUSEREAU, son avoué près la Cour ;
Ayant pour avocat maître DRAGEON François (barreau de LA ROCHELLE).
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Madame F A divorcée X,
née le […] à […], de nationalité française, demeurant […].
Représentée par la S. C. P. MUSEREAU-DROUINEAU-ROSAZ-MUSEREAU, son avoué près la Cour ;
Ayant pour avocat maître DRAGEON François (barreau de LA ROCHELLE).
INTIME :
Monsieur S-T U,
né le […] à MONTLIEU-LA-GARDE (17), de nationalité française,
Armateur, demeurant […]
Représenté par la S. C. P. H-TAPON, son avoué près la Cour ;
99 Ayant pour avocat maître DELRUE (barreau de PARIS 08).
G H
/ 11
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Michel EGAL, Président,
Monsieur I J et Mademoiselle P Q R,
Conseillers,
GREFFIER:
Madame Y
DEBATS:
A l’audience publique du 22 septembre 1999:
Le Président a été entendu en son rapport,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 1999.
Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt suivant :
FAITS ET PROCEDURE:
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 1995, Monsieur S T Z, armateur et propriétaire du bateau de pêche au large baptisé « SHIPMATE » a conclu avec les époux C X-F A, un contrat d’affrètement coque-nue de ce navire pour un loyer correspondant en valeur aux échéances d’un prêt contracté le 26 août 1986 par Monsieur J-L. Z auprès du Crédit Maritime afin de financer la construction de ce navire.
Le contrat intitulé « contrat d’affrètement », comportant 12 chapitres
(objet du contrat-durée-description du navire-destination-entretien et exploitation location-hypothèques-assurance et réparations-sauvetage-cession, sous-location et substitution-cession du navire) stipulait en particulier :
- au chapitre « objet du contrat »: « le présent contrat a pour objet la location par le loueur fréteur au locataire L du navire dont les caractéristiques générales sont décrites ci-après »,
- au chapitre « durée »: "la présente charte est conclue pour une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation de
l’L trois mois avant l’arrivée du terme par lettre recommandée avec avis de réception",
- au chapitre « cession du navire »: "dans le cas où pour une raison quelconque un terme serait mis par anticipation à la présente Charte, le Navire serait immédiatement cédé en pleine propriété à l’L à un prix d’ores et déjà déterminable puisqu’il sera le prix équivalent au total des encours d’emprunt restant attachés audit Navire et des frais inhérents à leur remboursement anticipé.
4
"A l’expiration de la présente Charte, et dès lors que l’L a rempli ses obligations, il est convenu qu’après paiement de la dernière mensualité de loyer,
KAFFRETEUR pourra acquérir le Navire pour le prix des encours d’emprunt restant attachés au Navire et des frais inhérents à leur remboursement anticipé, sous réserve que l’L notifie à l’ARMATEUR sa décision dans les trois mois précédent le dernier paiement.
« A défaut l’ARMATEUR conservera la propriété du Navire ».
Exposant qu’il était apparu, en cours d’exécution du contrat, que celui-ci correspondait à un contrat de vente et non à un simple contrat d’affrètement et qu’ainsi son consentement avait été vicié par dol ou erreur déterminante sur la portée de la convention, Monsieur J-L. Z a, pour obtenir à titre principal que soit prononcée la nullité du contrat, fait assigner devant le Tribunal de Commerce de La Rochelle, par acte du 4 juin 1999, Monsieur B. X qui s’est opposé
à cette demande en soutenant que l’action était prescrite, que le contrat constitue un contrat d’affrètement avec option d’achat au profit de l’L et que Monsieur J-L. Z ne justifie pas de l’erreur qu’il a pu commettre sur la portée de ses engagements.
Le Tribunal de Commerce, considérant que le contrat s’apparente à un contrat de vente et que Monsieur J-L. Z n’ayant eu l’intention que de louer et non de vendre le navire, a commis une erreur sur la portée de son engagement
a, par jugement du 21 mai 1999 :
- dit l’action engagée par Monsieur S-T Z non prescrite et en conséquence,
- reçu Monsieur S-T Z en ses demandes, fins et conclusions en les disant bien fondées et en y faisant droit,
- dit que le contrat conclut le 28 octobre 1995 entre les parties est un contrat
d’affrètement complexe du type « coque nue » avec une option d’achat pour l’L et une obligation de vente pour le fréteur,
- constate que Monsieur S-T Z a commis une erreur déterminante sur la portée de son engagement,
- prononcé la nullité du contrat,
- débouté en conséquence Monsieur C X de sa demande tendant
à voir rejeter la demande formée par Monsieur S-T Z relative à
l’annulation du contrat,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou opposition et sans caution,
- condamné Monsieur C X à payer à Monsieur S-T Z la somme de 20.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné Monsieur C X en tous les dépens de l’instance.
Monsieur C X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
# q
Monsieur B. X a été successivement :
- autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 15 juin 1999,
-débouté de sa demande de suspension d’exécution provisoire par ordonnance de référé du 6 juillet 1999.
A l’appui de son appel Monsieur B. X soutient :
- que c’est à tort que le Tribunal a pu qualifier la convention de "contrat de vente alors qu’elle constitue un contrat d’affrètement très courant assorti d’une promesse de vente de la part de Monsieur J-L. Z, mais promesse qui ne constituait pas à elle seule la vente tant que les époux X n’avaient pas levé l’option qui leur était offerte,
- qu’il était logique qu’au terme du contrat, l’L qui a payé des loyers correspondant au montant des prêts ayant servi à l’acquisition du navire puisse bénéficier d’une promesse de vente,
- que sur la nullité du contrat pour dol et/ou erreur :
* à aucun moment Monsieur J-L. Z ne caractérise les manoeuvres dolosives qui auraient pu vicier son consentement et aucune confusion ne peut être faite avec les condamnations pénales que Monsieur B. X a pu encourir par ailleurs,
si le contrat a été rédigé par le Conseil de Monsieur et Madame X, ce Conseil doit être, en l’espèce, considéré comme étant intervenu en qualité de Conseil commun de Monsieur J-L. Z et de Monsieur B. X,
l’intégralité de la démonstration de Monsieur J-L. Z repose sur la
« dépendance psychologique » dans laquelle il se serait trouvé à l’égard de Monsieur B. X mais que ne pouvant soutenir qu’il était sous une telle dépendance des deux époux X, il s’est volontairement abstenu
d’assigner Madame X,
* Monsieur J-L. Z dont la qualité de commerçant n’est pas contestable en tant qu’armateur de la pêche ne démontre pas avoir pu faire une erreur sur le contrat lui-même qui est non équivoque et d’un type extrêmement classique,
il n’existe aucun déséquilibre patent des obligations réciproques, la contrepartie pour Monsieur J-L. Z du contrat étant contenue dans le paiement du loyer d’une part tandis que l’argument relatif à la privation d’une plus-value future est une nouvelle fois tenue en échec par la réalité du contrat et par la méconnaissance organisée de Monsieur J-L. Z du marché des navires de pêche d’occasion.
- qu’il n’existe aucun défaut d’entretien du navire pendant la période de location,
- qu’à titre subsidiaire, si l’annulation était prononcée, il devrait être établi un compte entre les parties.
Monsieur B. X demande en conséquence à la Cour, vu les dispositions de l’article 1110 du Code Civil :
- de débouter Monsieur J-L. Z de toutes ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 30.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
d
et subsidiairement et si le jugement devait être confirmé, de condamner
Monsieur J-L. Z à restituer l’intégralité des loyers versés par lui au titre du contrat d’affrètement entre la date de souscription du contrat et la reprise de possession du navire par Monsieur J-L. Z sur le fondement du jugement dont appel, ainsi que l’intégralité des factures d’entretien du navire payées pendant la même période par Monsieur B. X,
- encore plus subsidiairement, de désigner un expert afin de faire les comptes entre les parties de telle sorte qu’elles soient remises en l’état dans lesquelles elles se trouvaient avant la souscription du contrat du 28 octobre 1995.
Intervenant volontairement à la procédure, Madame F A divorcée de Monsieur C X, précisant qu’elle fait siens les moyens et prétentions développés par Monsieur B. X dans ses conclusions, qu’elle entend seulement préciser qu’elle ne comprend pas pourquoi cette procédure a été engagée sans qu’elle ait été régulièrement convoquée ou appelée, qu’elle intervient à toutes fins mais que le fait qu’elle n’a pu bénéficier du double degré de juridiction lui cause un préjudice certain, qu’elle a d’ailleurs formé tierce opposition contre le jugement dont appel et qu’elle tient à rappeler que les allégations de Monsieur Z relatives aux prétendues pressions psychologiques dont il aurait été l’objet sont sans fondement, demande à la Cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- de lui donner acte de ce qu’elle fait siens les moyens et prétentions développés par Monsieur B. X au soutien de son appel dans les conclusions annexées aux siennes,
- de condamner Monsieur J-L. Z à lui payer la somme de 20.000,00 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur J-L. Z fait valoir en réplique :
-que son consentement a été donné par erreur, voire surpris par dol en raison des circonstances de la conclusion du contrat puisqu’il se trouvait sous la dépendance psychologique de Monsieur B. X et que le contrat ayant été rédigé par le propre Conseil de Monsieur B. X en ignorant le principe d’équilibre des contractants au préjudice de Monsieur J-L. U,
- sur le contenu du contrat :
que le contrat du 28 octobre 1995, sous l’apparence d’un "contrat
d’affrètement« conduit inéluctablement à la cession du navire sans aucune possibilité pour Monsieur J-L. Z de mettre fin au contrat et de garder la propriété du »SHIPMATE",
• qu’il ne retire aucune contrepartie de la cession du navire, l’application stricte du contrat impliquant pour lui de renoncer à la propriété du « SHIPMATE »
(puisque le contrat conduit à un inévitable transfert de propriété),
à l’exploitation du bateau dès la signature du contrat et aux bénéfices qui en résulte et en tout état de cause à une somme au moins égale à 4.500.000,00 francs correspondant aux sommes déjà réglées par lui au titre des loyers affectés au remboursement des prêts.
of
qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur sur la valeur comme le soutient Monsieur B. X, mais d’une erreur commise par Monsieur J-L. Z sur la portée de ses engagements.
- que la gestion du « SHIPMATE » par Monsieur B. X a conduit à une cessation des paiements, une plainte étant déposée par Monsieur J-L. Z contre lui pour abus de confiance en raison de détournements commis au profit
d’autres sociétés pour la gestion desquelles Monsieur B. X a déjà fait
l’objet de condamnations pénales,
-que le navire « SHIPMATE » a fait l’objet d’un mauvais entretien qui va nécessiter notamment le remplacement des moteurs,
- que le compte entre les parties devra prendre en considération les décisions du
Juge pénal.
Monsieur J-L. Z demande quant à lui à la Cour, sur l’appel de
Monsieur B. X et l’intervention de Madame B. A:
- de constater sa dépendance psychologique à l’égard de Monsieur B. X lors de la conclusion du contrat du 28 octobre 1995,
-de constater que ce contrat a été élaboré par le Conseil de Monsieur X,
de constater que c’est précisément ce Conseil qui a défendu Monsieur
X et a soutenu la validité du contrat devant les Premiers Juges,
- de constater que Monsieur Z n’a pu obtenir communication du contrat que
11 mois après sa signature,
- de constater que le contrat conduit inévitablement à la cession du navire « SHIPMATE » au profit exclusif de Monsieur X dans des conditions économiques déséquilibrées au préjudice de Monsieur Z,
- de constater que l’exécution du contrat conduit à une cession du navire à
Monsieur X sans que Monsieur Z n’en retire aucune contrepartie,
- de constater que le consentement de Monsieur Z a été vicié et que le vice
a été déterminant de son consentement,
- de confirmer en conséquence, le jugement du 21 mai 1999 en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat du 28 octobre 1995,
- de déclarer infondé l’appel interjeté par Monsieur X,
- de constater que la gestion du SHIPMATE par Monsieur X a conduit à un état de cessation des paiements,
-de constater que Monsieur Z a désintéressé les créanciers du « SHIPMATE », notamment l’ENIM à hauteur de 180.000,00 francs ainsi que différents fournisseurs, et permis la reprise de l’exploitation du navire,
- de constater que cette reprise d’exploitation n’a été possible que grâce à
l’intervention de Monsieur Z,
- de condamner Monsieur X à lui verser les sommes que ce dernier a
d’ores et déjà versées au titre des dettes de Monsieur X,
- de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 500.000,00 francs en réparation du préjudice tant matériel que moral qu’il lui a fait subir du fait de ses agissements,
-de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 30.000,00 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- de constater que le divorce de Monsieur X et de Madame A épouse X a été publié le 17 juin 1999 soit postérieurement au prononcé du jugement rendu le 21 mai 1999 par le Tribunal de Commerce de La Rochelle,
- de dire que Madame A était représentée par son époux Monsieur X lors de l’instance opposant Monsieur Z à Monsieur X,
-de rejeter les demandes de Madame X.
MOTIFS DE L’ARRET:
SUR L’ERREUR INVOQUEE
En l’absence de manoeuvres dolosives clairement définies par Monsieur
J-L. Z, il doit être recherché si le consentement qu’il a donné au contrat litigieux a pu être vicié par une erreur sur les qualités substantielles de la convention.
Il y a lieu de constater, ainsi que l’a fait le Tribunal mais sans qu’il soit nécessaire de requalifier la convention pour justifier d’une erreur de droit, que bien que présenté comme d’usage courant par Monsieur et Madame X, le contrat litigieux ne constitue pas un simple contrat d’affrètement comme sa présentation sous ce titre de « contrat d’affrètement » et la précision de l’objet du contrat (« le présent contrat a pour objet la location par le loueur fréteur au locataire L ») le laissent supposer, mais un contrat de location, avec promesse de vente stipulée au dernier chapitre « cession du navire », ce qui malgré
l’apparence trompeuse du titre l’apparente à un contrat de crédit-bail.
Cependant, et comme l’a relevé à juste titre le Tribunal, l’analyse des termes du chapitre « cession du navire » rapprochés de ceux du titre « durée » (titre qui omet complètement la notion de cession pourtant déterminante dans l’exécution du contrat) cette cession du « SHIPMATE » aux époux X relevait de la seule volonté de l’L qui pouvait mettre fin chaque année au contrat, tout en devenant propriétaire du navire, sans que le fréteur, Monsieur J
L. Z, ait pour sa part la même possibilité qu’implique pourtant les termes « par tacite reconduction » utilisés au chapitre « durée ».
Ainsi, par le biais de ces deux clauses qui ne donnaient à Monsieur J-L. Z aucune maîtrise de la durée de la convention et aucune possibilité de garder la propriété du navire, le contrat conduisait dans tous les cas, malgré son apparence de contrat d’affrètement « coque nue » à la cession du navire à Monsieur et Madame X sans contrepartie pour Monsieur J-L. Z qui renonçait non seulement à la propriété du navire, mais aussi à l’exploitation du « SHIPMATE » dès la signature du contrat et aux bénéfices en résultant, et surtout, comme l’a démontré le Tribunal par une analyse que la Cour adopte, à une somme d’environ 4.500.000,00 francs alors que le contrat permettait à Monsieur et Madame X d’acquérir le navire pour un versement maximal possible entre le 1er janvier 1996 et le 1er septembre 1999 de 45 mensualités soit 2.402.685,00 francs outre, pour le cas où ils souhaiteraient avoir l’entière propriété du navire avant le 1er septembre 1999, les frais de désengagement de prêt.
f
-7
C’est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que Monsieur J-L. U
n’avait donné son consentement au contrat litigieux que par suite d’une erreur sur les qualités substantielles de la convention, sans que puisse être retenu
l’argument invoqué par Monsieur et Madame X selon lequel Monsieur
Z serait un professionnel averti qui aurait eu une pleine conscience de ses engagements dès lors qu’il résulte des éléments du dossier d’une part, que
Monsieur J-L. Z se trouvait pour différents motifs (économiques, qui l’avaient conduit à la location du navire et de rapports personnels ainsi qu’il résulte de ses correspondances avec Madame X) sous la dépendance psychologique de Monsieur B. X, d’autre part, que le contrat a été rédigé par le Conseil personnel de Monsieur X et qu’il est peu vraisemblable que Monsieur J-L. Z ait donné son consentement s’il avait été lui même assisté d’un Conseil personnel, ce qui conduit à considérer en l’espèce que la qualité de professionnel de Monsieur J-L. Z ne rend pas inexcusable l’erreur par lui commise.
Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat pour erreur, cette décision étant en outre déclarée opposable à Madame F A dont le divorce avec Monsieur B. X n’a été publié que le 17 juin 1999 soit postérieurement au jugement dont appel et qui sera considérée comme ayant été représentée par son époux en première instance.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA NULLITE DU CONTRAT
L’annulation entraîne par son effet rétroactif la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant de contracter sous réserve de tenir compte en l’espèce du fait que Monsieur et Madame X ont pu utiliser le navire « SHIPMATE » à des fins commerciales pendant la durée de la location de fait et devront donc à ce titre une indemnité qu’il conviendra d’évaluer en prenant également en considération la dépréciation éventuelle qu’a pu subir le navire pendant cette période.
Il devra encore être tenu compte des frais que Monsieur J-L. Z a du engager pour pouvoir utiliser à nouveau le « SHIPMATE » après que Monsieur B.
X ait du en arrêter l’exploitation pour des motifs tenant à sa gestion personnelle.
Enfin, il y a lieu de vérifier si Monsieur et Madame X ont rempli les obligations qui étaient mises à leur charge au chapitre « entretien » du contrat qui doit être considéré comme s’étant imposé à eux pendant la période
d’utilisation.
Par contre, il n’apparaît pas nécessaire ni utile d’attendre les résultats de l’information judiciaire pénale et de l’expertise ordonnée dans ce cadre, le fondement de cette plainte et les indemnisations éventuelles pouvant en résulter pour Monsieur J-L. Z étant différents de l’actuelle procédure.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur J-L. Z sera examinée lors de la liquidation des comptes entre les parties.
Il sera alloué à Monsieur J-L. Z en plus de celle accordée par le
Tribunal, la somme de 25.000,00 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ne justifiant pas d’un quelconque préjudice Madame F A doit être déboutée de toutes ses demandes.
d
DECISION:
La Cour,
Donne acte à Madame F A divorcée de Monsieur
C X de son intervention volontaire à la procédure.
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de la Rochelle.
Ajoutant,
Dit le jugement et l’arrêt opposable à Madame R. A.
Ordonne avant dire droit sur les conséquences de l’annulation du contrat une expertise et désigne pour y procéder Monsieur N O, Résidence du Champ de Mars-Rue Franck Ancelin 17041 LA ROCHELLE CEDEX avec mission de :
- proposer un montant mensuel d’indemnité d’utilisation d’une navire
« SHIPMATE » en faisant appel si nécessaire, à tous sachant utile,
- d’établir un projet de compte entre les parties incluant :
* le montant de l’indemnité d’utilisation mensuelle,
• le montant des réparations susceptibles d’avoir été occasionnées par un manquement à une obligation d’entretien du navire telle que celle qui avait été prévue au contrat, l’expert pouvant, pour rechercher ce montant, recourir, en respectant les régles du contradictoire, à l’avis d’un spécialiste,
- fournir un relevé succinct des comptes d’exploitation du navire « SHIPMATE » pendant la période d’utilisation par Monsieur et Madame X, en précisant le montant des bénéfices ayant pu en résulter,
Dit qu’il devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire au Greffe de la Cour de céans avant le 31 MARS 2000 délai de rigueur qui ne pourra être prorogé par le conseiller chargé du contrôle de l’expertise que dans les conditions prévues par l’article 271 du Code de
Procédure Civile, ou pour causes graves à préciser par l’expert à ce magistrat,
Dit que Monsieur Z devra consigner au Greffe de la Cour de Céans, avant le 30 novembre 1999 une provision de 25.000,00 francs à valoir sur la rémunération de l’expert commis, et qu’à défaut de consignation il sera passé outre,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 173 du code précité, l’expert devra remettre aux parties copie de son rapport, formalité dont il devra être fait mention par lui dans l’original de celui-ci,
Désigne Mademoiselle M-P R, Conseiller de la Mise en Etat de la première chambre de la Cour, pour contrôler l’expertise ordonnée et procéder au remplacement de l’expert en cas d’empêchement,
Déboute Monsieur C X et Madame F A de toutes leurs demandes.
Condamne Monsieur C X à payer à Monsieur S-T Z la somme de 25.000,00 francs par application des dispositions de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens et autorise la
SCP H-TAPON à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait
l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement par Michel EGAL, Président,
Et signé par monsieur Michel EGAL, Président et madame Y,
Greffier.
Le Président, Le Greffier,
J Igall
-10
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