Rejet 28 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2018, n° 1803810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1803810 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1803810/9
SOCIÉTÉ FÊTES LOISIRS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 28 mars 2018
24-01-02-01-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018, et un mémoire, enregistré le 27 mars 2018, la SOCIÉTÉ FÊTES LOISIRS, représentée par Me Julien Hay, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la ville de Paris de mettre fin au
5 juillet 2018 la convention d’occupation du domaine public du 4 juillet 2016 pour
l’exploitation d’une grande roue place de la Concorde ;
2°) d’ordonner le maintien provisoire des relations contractuelles jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision;
3°) d’enjoindre à la ville de Paris de répondre, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance, aux questions posées par la demande du 1er décembre 2017 de la société fêtes loisirs de connaitre les dates de début et fin de la période d’exploitation 2018 2019, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 10 000 euros au titre de
l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable;
- l’urgence justifie la mesure de suspension dès lors que la requérante a pour seule activité l’exploitation de la grande roue, 50% du chiffre d’affaires se réalise sur le mois de décembre, elle est endettée et risque la liquidation et les nombreuses autorisations nécessaires à la reprise de l’exploitation fin 2018 nécessitent de les demander avant mai 2018, alors qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie l’urgence de la décision attaquée ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la maire ne peut légalement s’en remettre au vœu du conseil municipal;
-la décision de refus implicite méconnait le principe du contradictoire et n’est pas motivée;
- la décision expresse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas conforme aux articles 4 (liberté d’entreprendre), 2 et 17 (droit de propriété) de la déclaration des droits de l’homme de 1789 dès lors qu’elle ne permet pas la poursuite de l’exploitation au-delà de deux ans et le temps nécessaire à l’amortissement de l’installation ; elle méconnait l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes
-
publiques, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, les articles 9,
10 et 12 de la directive européenne du 12 décembre 2006 relative aux services, le principe européen de protection de la confiance légitime et le principe de loyauté en matière contractuelle, pour la même raison.
Par mémoires, enregistrés le 24 mars 2018 et le 28 mars 2018, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la Grande Roue peut être installée ailleurs ou vendue, que le préjudice financier doit être apprécié au regard du chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés de M. C. et que l’achat de cette Grande Roue pour un contrat de deux ans renouvelable résulte du choix de la requérante ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;
- l’illégalité prétendue de la clause fixant à deux ans renouvelable la durée du contrat ne peut impliquer la reprise des relations contractuelles.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes, enregistrées le 19 janvier 2018 et le 15 février 2018 sous les n° 1800996 et 1802608, par lesquelles la société fêtes loisirs demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu:
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président de section, pour statue sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2018 à 15 h 30:
- le rapport de M. X,
- les observations de Me Hay, assistée de Me Mendelsohn, représentant la société fêtes loisirs ;
- les observations de Me Froger, représentant la ville de Paris ;
et à l’issue de l’audience le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)».
2. S’il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.
3. Aux termes du chapitre 5 de la « convention d’occupation du domaine public fixant les conditions tarifaires et d’organisation pour l’exploitation d’une Grande Roue et de trois structures de vente annexes en lien avec le tourisme et les fêtes d’année, place de la Concorde », passée entre la ville de Paris et la société fêtes loisirs le 4 juillet 2016 : «La convention temporaire d’occupation du domaine public est d’une durée de deux ans renouvelables deux fois à compter de sa signature pour une mise à disposition effective du domaine public pendant une période d’exploitation de six mois par an, à laquelle s’ajoutent les périodes de montage qui ne peuvent excéder 12 jours et les périodes de démontage qui ne peuvent excéder 8 jours. / Chaque année, la période d’exploitation devra débuter en lien avec les festivités de fin d’année sur l'[…] (marché de noël, illuminations). /
La date exacte du début et de fin d’exploitation sera fixée chaque année par la ville de Paris '>.
4. Par délibération des 20, 21 et 22 novembre 2017, le Conseil de Paris a émis le vœu que cette convention d’occupation du domaine public ne soit pas reconduite à l’expiration de la durée ferme de deux ans prévue, soit le 5 juillet 2018 et qu’une réflexion soit menée, en lien avec l’Etat, afin d’envisager l’installation d’une attraction festive et populaire, de type Grande
Roue ou autre, sans porter atteinte à la perspective visuelle historique qui relie l’Arc de triomphe au Louvre ni à aucun autre site remarquable parisien. La délibération se fonde, dans ses motifs, sur le caractère patrimonial exceptionnel de la place de la Concorde, l’attachement de nombreux parisiens à sa préservation, la volonté de la ville de Paris de mettre en valeur ce patrimoine et de rendre l’espace public aux piétons, la perspective visuelle historique qui relie l’Arc de triomphe au Louvre. Par lettre du 1er décembre 2017, reçue le 4 décembre, la société fêtes loisirs a demandé à la maire de Paris que la période 2018-2019 d’exploitation et d’occupation soit fixée du 17 novembre 2018 au 19 mai 2019. En réponse, par lettre du 21 mars
2018, produite en cours d’instance, la directrice de l’attractivité et de l’emploi, bénéficiant d’une délégation de signature de la maire de Paris, notamment en matière d’occupation domaniale, par arrêté du 8 mars 2018, publié au bulletin municipal officiel du 16 mars, a refusé de renouveler la convention, au motif que la place de la Concorde revêt un caractère patrimonial rare, est un jalon majeur de la perspective de l’ouest parisien entre le Louvre et
l’Arc de triomphe, prolongé jusqu’à La Défense, qui doit être préservé, notamment dans le cadre du projet de réaménagement de la place de la Madeleine, afin de piétonniser les contre allées et réaliser des pistes cyclables vers la place de la Concorde dès la fin de l’année 2018, la place de la Concorde étant également un lieu stratégique pour la réalisation du plan vélo, situé à l’intersection des pistes cyclables de la rue de Rivoli et de l’avenue des Champs-Elysées et du réseau cyclable assurant la traversée de la Seine vers l’Assemblée nationale, la place de la
Concorde, et plus précisément le lieu où se trouve la Grande Roue, devant être mieux piétonnisée, enfin les risques d’atteinte à la sécurité publique devant être mieux pris en compte dans le contexte actuel.
5. La ville de Paris fait ainsi état d’un projet d’intérêt général, correspondant notamment au schéma directeur du plan vélo 2015-2020, prévoyant en particulier un réseau cyclable structurant nord-sud de la place de la Madeleine à l’Assemblée nationale, longeant le jardin des Tuileries, à la stratégie Paris piéton, approuvée par délibération du conseil de Paris des 30, 31 janvier et 1er février 2017, prévoyant que la place de la Concorde est à valoriser et à sa volonté de restaurer la perspective visuelle historique entre le Louvre et l’Arc de triomphe. En revanche la requérante ne justifie pas, en l’état de l’instruction, qu’elle serait dans l’impossibilité d’exploiter la Grande Roue, qui est démontable et remontable, en dehors de la place de la
Concorde, en France ou ailleurs en Europe.
6. Dans ces conditions, et eu égard à l’office du juge des référés, les moyens dirigés contre le rejet de la demande de renouvellement de la convention d’occupation domaniale tirés de ce que la maire ne peut légalement s’en remettre au vœu du conseil municipal, que la décision de refus méconnait le principe du contradictoire, n’est pas motivée et a été prise par une autorité incompétente, que la décision attaquée et le contrat lui-même méconnaitraient la liberté d’entreprendre, le droit de propriété, l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les articles 9, 10 et 12 de la directive européenne relative aux services, le principe européen de protection de la confiance légitime et le principe de loyauté en matière contractuelle, dès lors que la décision attaquée ou le contrat ne permettent pas la poursuite de l’exploitation au-delà de deux ans, durant le temps qui serait nécessaire à l’amortissement de
l’installation, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande de suspension de la décision attaquée présentée par la société fêtes loisirs ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité et sur la condition d’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’une injonction soit prononcée et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société fêtes loisirs à payer à la Ville de Paris la somme qu’elle réclame en application desdites dispositions.
ORDONNE
Article 1er: La requête de la société fêtes loisirs est rejetée.
Article 2: Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société fêtes loisirs et à la Ville de Paris. Retour au résumé
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