Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2018, n° 1803810
TA Paris
Rejet 28 mars 2018
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CE
Rejet 21 novembre 2018

Résumé par Doctrine IA

La SOCIÉTÉ FÊTES LOISIRS a saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de Paris pour demander la suspension de la décision de la Ville de Paris mettant fin à la convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'une grande roue place de la Concorde, ainsi que le maintien provisoire des relations contractuelles et une injonction à la Ville de Paris de préciser les dates d'exploitation pour 2018-2019, sous astreinte. La société invoque l'urgence de la mesure en raison de son activité économique dépendante de cette exploitation et un doute sérieux quant à la légalité de la décision, notamment au regard de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété (articles 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789), ainsi que des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du droit européen. La Ville de Paris réplique en contestant l'urgence et la légalité des moyens soulevés, arguant que la Grande Roue peut être installée ailleurs et que le refus de renouvellement repose sur un motif d'intérêt général lié à la préservation du patrimoine et à la mise en œuvre de projets d'aménagement urbain. Le juge des référés rejette la requête de la SOCIÉTÉ FÊTES LOISIRS, estimant qu'aucun des moyens invoqués ne crée un doute sérieux sur la légalité de la décision et que la société n'a pas démontré l'impossibilité d'exploiter la Grande Roue ailleurs, en se fondant sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les principes généraux de la domanialité publique. Les demandes d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées, tout comme la demande de condamnation de la société aux dépens formulée par la Ville de Paris.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 28 mars 2018, n° 1803810
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1803810

Sur les parties

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