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Sur la décision
| Référence : | TJ Auch, 6 avr. 2022, n° 20/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00506 |
Texte intégral
Minute n° 22/55
TRIBUNAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE Extrait des minutes du greffe D’AUCH du Tribunal Judiciaire d’AUCH
Par Mme X CARASSOU
AFFAIRE N° RG 20/00506 – N° Portalis DBX5-W-B7E-CNHR
Y Z
C/
AA AB épouse AC AD AB
JUGEMENT RENDU LE 06 AVRIL 2022
DEMANDEUR:
Monsieur Y Z né le […] à LAVELANET (09) […], rep/assistant: Me Christine BERENGUER-GRELET, avocat au barreau de GERS (postulant) et Me Régis DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE (plaidant)
DÉFENDEURS :
Madame AA AB épouse AC née le […] à […] 25 Avenue Gustave Eiffel
33440 SAINT VINCENT DE PAUL rep/assistant Me Isabelle HARAMBURU, avocat au barreau de GERS (postulant) et Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de […] (plaidant)
Madame AD AB 5 avenue Alsace
32000 AUCH rep/assistant Me Anne-laure PRIM, avocat au barreau de GERS (postulant) et Me GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de […] (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme X CARASSOU, statuant à Juge Unique en exécution des prescriptions de l’article 801 et suivants du Code de Procédure Civile, Greffier : Madame Barbara CORMAN lors de l’audience et Madama Claire
MEDIANI-AUGER lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022 et a fixé l’audience de plaidoiries au 02 mars 2022. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 avril 2022.
1
JUGEMENT :
telakon aupusu Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément au second alinéa de l’article 450 du BADWANN BUNU39 GM Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AE AB est décédé le […].
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2017, monsieur AF Z a acquis auprès de monsieur AE AB un navire dénommé SORIAM III pour une somme de 16.000 euros.
Par lettre en date du 16 janvier 2018, la direction départementale des territoires et de la mer a informé mesdames AA AB et AD AB, héritières de monsieur AE AB, d’une difficulté quant à l’immatriculation du bateau. Elle indiquait que ces dernières devaient transmettre, sous quinze jours, soit une attestation manuscrite de chacune mentionnant leur acceptation de la vente du navire, soit un acte de vente portant nom et signature de ces dernières.
Par lettre officielle en date du 26 janvier 2018, le conseil de monsieur AF Z a transmis aux conseils respectifs de madame AA AB et madame AD AB une demande de remise des papiers nécessaires à l’immatriculation du bateau.
Par lettre officielle en date du 30 janvier 2018, madame AD AB, par le biais de son conseil, a répondu à monsieur AF Z en indiquant ne pas s’opposer à la délivrance des documents nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation du bateau.
Par lettre officielle en date du 5 février 2018, madame AA AB, par le biais de son conseil, a répondu à monsieur AF Z en indiquant que le bateau aurait été vendu uniquement par madame AD AB qui ne pouvait avoir qualité à agir au nom de son père décédé. Elle a exclu toute acceptation à la vente du navire litigieux et s’est réservé le droit de s’associer à une demande d’annulation judiciaire de la vente.
Monsieur Z a saisi le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir la condamnation de mesdames AB à lui communiquer les attestations manuscrites nécessaires à l’immatriculation du bateau.
Suivant jugement du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Auch a prononcé l’inopposabilité de la vente en date du 12 octobre 2017 à l’encontre de madame AA AB et condamné madame AD AB à verser à monsieur Z la somme de 5.416,35 euros au titre de son préjudice financier outre 1.500 euros au titre de son préjudice moral.
Par acte du 14 février 2020, monsieur AF Z a fait assigner madame AA AB et madame AD AB devant le tribunal judiciaire d’Auch pour obtenir au visa de l’article 1156 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la nullité de la vente du 12 octobre 2017,
- la condamnation de madame AD AB au paiement de la somme de 16.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- leur condamnation à récupérer à leurs frais le bateau litigieux sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- la condamnation de madame AD ABau paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
2
Par conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 4 janvier 2022, monsieur AF Z maintient ses demandes au soutien desquelles il fait valoir qu’en vertu du jugement du 29 mai 2019 devenu définitif, la vente est privée d’effet puisqu’aucun transfert de propriété à son profit n’est possible. Il précise qu’il était dans l’obligation de faire assigner madame AA AB en sa qualité de membre de l’indivision propriétaire du bateau.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 28 juin 2021, madame AA AB sollicite du tribunal:
- le rejet des demandes présentées par monsieur AF Z à son encontre,
- la condamnation de monsieur AF Z au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
- la condamnation de monsieur AF Z au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
- sa condamnation au paiement des dépens.
A l’appui de ses prétentions, madame AA AB argue de ce qu’aucune disposition légale n’instaure une solidarité entre coindivisaires à l’égard d’un acte passé par l’un sans l’accord de l’autre. Elle considère que dans la mesure où la vente lui est inopposable, elle ne produit aucun effet à son égard. Elle en déduit que l’action de monsieur Z à son encontre est injustifiée et qu’elle ne doit subir aucun préjudice financier. Elle affirme que la mauvaise foi dont a fait preuve monsieur Z justifie de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 20 octobre 2021, madame AD AB sollicite du tribunal:
-le prononcé de la nullité de la vente du navire de plaisance du 12 octobre 2017,
- le rejet du surplus des demandes présentées par monsieur AF Z,
- la condamnation de madame AA AB et de monsieur AF Z au paiement chacun de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, madame AD AB expose qu’elle s’associe à la demande de nullité de la vente compte tenu de la situation inextricable créée par le comportement de madame AA AB. Elle indique être disposée à récupérer à ses frais le bateau mais s’oppose du fait de sa bonne volonté à toute astreinte. Elle reproche à madame AA AB d’avoir fait preuve de résistance abusive et considère avoir toujours agi dans l’intérêt de l’indivision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors ed cause de madame AA AB
Monsieur AH sollicite la nullité de l’acte de vente du bateau appartenant tant à madame AI AB qu’à madame AA AB en leurs qualités d’héritières de leur père monsieur AE AB.
3
Il en résulte que monsieur Z était tenu de faire assigner madame AA AB pour obtenir la nulité de l’acte de vente d’un bien dont elle est co-indivisaire.
Le fait que la vente litigieuse ait été déclarée inopposable à madame AA AB est inopérant dès lors que cette dernière reste coindiviaire.
Sa demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.
- Sur la demande de nullité
En vertu des dispositions de l’article 1156 du Code civil, lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers peut en invoquer la nullité.
Il ressort du jugement du 29 mai 2019 que tel est bien le cas en l’espèce, madame AD AB n’ayant pas reçu pouvoir de sa soeur pour vendre le bateau à monsieur Z.
Il convient en conséquence d’ordonner la nullité de la vente du 12 octobre 2017.
Il en résulte que madame AD AB sera condamnée à restituer à monsieur Z la somme de 16.000 euros correspondant au prix vente majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Mesdames AB, en leur qualité de coindivisaires, seront condamnées in solidum à récupérer à leurs frais le bateau litigieux et ce sous astreinte provisoire de 6 mois d’un montant de 150 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision.
- Sur les demandes annexes
La mauvaise foi ou l’intention dolosive de monsieur AF Z ne sont pas démontrées de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par madame AA AB pour procédure abusive sera rejetée.
Madame AD AB, qui succombe principalement, sera condamnée au paiement des dépens
.
Pour des raisons d’équité, madame AD AB sera condamnée à verser à monsieur AF Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame AA AB sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de la vente du 12 octobre 2017 portant sur le bateau dénommé SORIA M III,
Condamne madame AD AB à restituer à monsieur AF Z la somme de 16.000 euros correspondant au prix vente majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum madame AD AB et madame AA AB à récupérer à leurs frais le bateau litigieux et ce sous astreinte provisoire de 6 mois d’un montant de 150 euros par jour de
4
retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne madame AD AB à verser à monsieur AF Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne madame AD AB au paiement des entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
€ Jo 11 AVR. 2022 En conséquence, la République Française,
UDICIAIRE Mande et ordonne :
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement la présente ordonnance à exécution ;
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Aux procureurs généraux et aux procureurs de la Républi
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que près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
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A tous commandants et officiers de la force publique de
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préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Pour copie certifiée conforme, revêtue de la formule exe 32009
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cutoire délivrée par Nous, directeur de greffe du tribunal
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