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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 26 déc. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
977
du 26 DECEMBRE 2025
Chambre 6
No RG 25/00521 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDT5 du rôle général
X Y Z AA Z
c/
S.A.S. AC
GROSSES le […] DEC. 2025 – la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES -la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques: -la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES – la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie:
— Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) il est extrait littéralement ce qui suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur X Y Z 5 rue Blaise Pascal 63800 COURNON D’AUVERGNE
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame AA Z 5 rue Blaise Pascal 63800 COURNON D’AUVERGNE
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au harreau de CI FRMONT-FERRAND
ET:
DEFENDERESSE
— La S.A.S. AC. prise en la personne de son représentant légal AD AC
[…]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame AE AF est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 1 rue de la Rotonde à Cournon d’Auvergne (63800), cadastrée section […] comprenant notamment une grange construire en limite de propriété. Monsieur X-Y Z et madame AA Z sont propriétaires d’une parcelle contigüe cadastrée section BW n°204 sur laquelle est édifiée leur grange. Par courrier du 23 août 2024, en vue de mettre en œuvre en urgence des travaux confortatifs du mur de sa propre grange qui menace ruine. madame AF a présenté une demande de tour d’échelle aux époux Z afin d’être autorisée à passer sur le parking extérieur de leur
grange.
Les époux Z se sont opposées à cette demande de tour d’échelle contestant la qualité des travaux envisagés pour consolider le mur. Lesdits travaux réparatoires ont été chiffrés par la société AC MACONNERIE selon devis n°150 pour un montant de 17 987,20 euros TTC. Madame AF a saisi un conciliateur de Justice. lequel a dressé un constat de carence en date du 09 octobre 2024. En parallèle. l’assureur protection juridique de madame AF a mandaté le cabinet AUVERGNE CENTRE FRANCE EXPERTISE aux fins de réaliser une expertise amiable. Un rapport a été dressé le 23 octobre 2024. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par acte en date du 04 novembre 2024, monsieur X-Y Z et madame AA Z ont assigné madame AE AF en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile. l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. En parallèle, sur autorisation du 15 janvier 2025 d’assigner à date rapprochée. madame AE AF a. par actes séparés du 17 janvier 2025, assigné madame AA Z et monsieur X-Y Z en référé aux fins de voir :
—
RECEVOIR Madame AE AF en ses demandes et la dire bien fondée. CONDAMNER Monsieur et Madame Z à accorder à titre provisoire une servitude de tour d’échelle sur leur parcelle cadastrée Section BW n°204 pour les travaux de reprise du mur appartenant à Madame AE AF tels que chiffrés par la société LÄSSIGNOL MACONNERIE et pendant toute la durée desdits travaux.
-3-
ORDONNER une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir. JUGER que le Président du Tribunal Judicaire de Clermont-Ferrand se réserve la liquidation de l’astreinte. CONDAMNER solidairement Monsieur X-Y Z et Madame AA Z à payer et porter à Madame AE AF la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. CONDAMNER solidairement Monsieur X-Y Z et Madame AA Z aux entiers dépens. Par deux ordonnances de référé en date du 04 mars 2025. la servitude de tour d’échelle a été accordée au regard de l’urgence des travaux à effectuer et du sérieux du devis établi par la société AC versé aux débats par Madame AF. En outre, la demande d’expertise formée par les époux Z a été rejetée. Ces derniers ont relevé appel de ces deux décisions. Ces affaires sont toujours pendantes devant la cour d’appel. Depuis la fin des travaux, les époux Z exposent que leur terrasse est toujours humide ou inondée et déplorent l’infiltration d’eau dans leur grange qu’ils imputent à la création d’évacuations et d’une servitude prohibée sur leur terrain, générant une perte de jouissance. Par acte en date du 12 juin 2025, monsieur X Y Z et madame AA Z ont assigné la S.A.S. AC, prise en la personne son représentant légal AD AC, aux fins d’obtenir, à titre principal, la condamnation sous astreinte de cette dernière à respecter le devis n°150 versé à la procédure dans les instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances du 04 mars 2025. A titre subsidiaire. ils ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 02 septembre, puis du 14 octobre et à celle du 09 décembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus. Au dernier état de leurs prétentions, les époux Z ont sollicité de voir: vu les articles 834, 835 du Code de procédure civile, condamner sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, la société AC à respecter le devis n°150 versé à la procédure dans les instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances du 4 mars 2025, et donc, à respecter le devis et le schéma fourni s’agissant des travaux, reconstruire le mur par un mur banché de 5 m de largeur et 4 m de hauteur, 50 cm d’épaisseur, à la place de l’ancien, supprimer tout empiétement des ouvrages de Mme AF sur la propriété Z, ni en aérien ni en trèfonds pour retrouver la verticalité d’origine (mur droit et plan) donc aligner ce nouveau mur avec le haut de la façade et pas le bas du
mur,
de décaisser entièrement côté Madame AH les 284 cm du plancher de Madame AI au sol de la cour Z, et ce sur toute la largeur du terrain,
NAL
CL
-4-
après avoir décaissé du côté de Madame AI. de réparer toutes les sources d’infiltration d’eau (regard d’eaux pluviales endommagés et ou installations d’égouts dans sous la propriété de Madame AI) d’enlever les tuyaux en plastique type barbacane placés pour ventiler le mur côté Z et permettre l’écoulement des eaux chez Mr et Mme Z, de mettre en place une étanchéité et un drain pour assurer l’écoulement de l’eau derrière le mur côté Madame AI avec évacuation côté Madame AI. supprimer toute création de servitude prohibée et toute perte de jouissance occasionnée sur la propriété Z. d’agrafer toutes les fissures existantes sur la partie du mur d’origine et réaliser un crépi en fibre de verre sur l’ensemble de la façade jusqu’à la toiture. de casser le muret dans sa totalité conformément à ce que vous avez dit à Monsieur Z et, à la fin des travaux, de remettre le terrain en état à l’identique sans recharge par rapport à l’existant vu l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une expertise judicaire, la CONFIER à tel expert qu’il plaira lui donner pour mission de : o décrire entre les écarts entre le devis et schémas annexés et les travaux réellement effectués, tant sur la nature, les moyens, les surfaces, la durée etc o décrire les travaux effectués, dire s’ils sont conformes aux règles de l’art o déterminer les moyens pour réparer la fuite sur le réseau d’eaux pluviales et usées sous le sol de Madame AF o déterminer l’empiétement sur le terrain des requérants en tréfonds, au sol et en aérien, et quantifier celui-ci o décrire les désordres commis sur la propriété Z o décrire les travaux à mettre en place pour supprimer tout empiétement et reconstruire le mur de Mme AF. o décrire les fuites d’eaux sur la propriété Z. leur origine o décrire les travaux permettant de supprimer les barbacanes installées donnant sur le fonds Z, avec création de servitude prohibée et perte de jouissance o déterminer les moyens pour supprimer définitivement toute évacuation et ventilation donnant sur la propriété Z et pour supprimer toute servitude et perte de jouissance, o déterminer les travaux à mettre en place pour rétablir le mur de Mme AF, réparer les fissures, et supprimer tout empiétement condamner par provision la société AC au paiement d’une somme de 8000 €. au titre de la perte de jouissance de la cour du début des travaux le 28 avril 2025 à la fin des travaux tels que décrits ci-
dessus,
condamner par provision la société AC au paiement d’une indemnité de 300 € par jour pendant la durée des travaux. condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard la société AC quant aux travaux déjà réalisés, la durée des travaux n’ayant pas été respectée. condamner la société AC au paiement d’une indemnité de 200 € par jour pendant le temps des travaux pour l’emprise de 50cm non respectée.
-5-
condamner la société AC au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et en tous dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux Z font notamment valoir que: les travaux réalisés ne correspondant pas à ce à quoi s’était engagée la société AC et que les devis et schémas fournis lors de la précédente audience ne sont pas respectés, cette situation crée un trouble illicite qui résulte du non-respect du devis, mais encore: du fait que le pan de mur est bien plus petit que le devis, des barbacanes ont été posées sans autorisation pour évacuer de l’eau sur leur fonds ce qui caractérise une prise illicite de servitude, des ouvrages empiètent au sol et en aérien après travaux, car les fondations ont été faites à l’endroit où était le mur bombé qui empiétait déjà, une partie du mur bombé subsiste, il est faux d’affirmer que Madame AF ne pourra pas être appelée en cause compte tenu de l’autorité de la chose jugée relative à l’ordonnance du 04 mars 2025 qui ne portait que sur l’octroi d’un tour d’échelle et à une demande d’expertise avant travaux alors que l’expertise actuellement demandée porte sur une situation nouvelle, en lien avec l’évolution du litige, puisque depuis, les travaux ont été effectués au mépris du devis fourni lors de la précédente instance et que cela a pour effet de créer de nouveaux préjudices. Par des conclusions en défense, la S.A.S. AC a sollicité de voir :
—
débouter Madame et Monsieur Z de l’ensemble de leurs demandes, condamner Madame et Monsieur Z à payer a la SAS AC la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner Madame et Monsieur Z à payer à la SAS AC la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, condamner Madame et Monsieur Z à payer à la SAS AC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile. condamner Madame et Monsieur Z aux dépens. Elle soutient notamment que:
les époux Z n’ont aucun lien contractuel avec elle et ne justifient d’aucun fondement juridique à leur demande, aucune pièce ne leur permet de démontrer que les travaux réalisés ne seraient pas conformés au devis n°150 étant précisé qu’elle n’a pris aucun engagement avec eux. leurs demandes financières ne reposent sur aucun élément de preuve et sur aucun fondement juridique, les demandeurs procèdent par simples affirmations péremptoires faisant état de prétendues malfaçons et/ou désordres. elle a passé un temps considérable à gérer ce litige, occasionnant de nombreux tracas à son dirigeant. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
-6-
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ». Etant chargé de veiller au bon déroulement de l’instance en application de l’article 3 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité. En l’espèce, les époux Z précisent dans leurs écritures qu’ils ont interjeté appel des deux ordonnances de référé rendues le 04 mars 2025 en ce qu’elles rejettent leur demande d’expertise. Le recours formé par les époux Z contre les deux ordonnances de référé en date du 04 mars 2025 est susceptible d’influencer le présent litige qui concerne les mêmes travaux. En tout état de cause, il apparaît prématuré d’ordonner le respect de travaux qui sont pourtant remis en cause et discutés dans le cadre d’une affaire actuellement pendante devant la Cour d’appel de Riom. En effet, les demandeurs ne sauraient demander l’exécution de travaux avec lesquels ils semblent maintenir qu’ils sont en total désaccord sans se contredire. Il est également prématuré de faire droit à une demande d’expertise alors qu’une telle mesure pourrait potentiellement être ordonnée en appel. Il est en conséquence dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente des décisions de la Cour d’appel de Riom. En l’absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente des décisions définitives de la Cour d’appel de Riom à rendre s’agissant des appels formés par les époux Z à l’encontre des deux ordonnances de référé rendues le 04 mars 2025 (RG 25/00066 et 24/01019):
-7-
PRONONCE la radiation de l’affaire; DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente: DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffière,
La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladie décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République Près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier […] DEC. 2025 Pour le directeur de greffe. te
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