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Sur la décision
| Référence : | JEX Saintes, 23 févr. 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
Texte intégral
MINUTE N° : 06/00026
DOSSIER N°: N° RG 25/00163 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ERAC
Extrait des minutes Tribunal judiciaire de SAINTES
AFFAIRE :X Y / S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS
SOGEFINANCEMENT,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE SAINTES JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
PRÉSIDENT: Madame HENOUX Florence, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame CHAUVEAU Valérie, Cadre Greffier
Grosse délivrée
à
le 23.02.2026.
DEMANDEUR:
M. X Y
né le […] à […] (24100), demeurant 2[…] comparant assisté par Me Marion SCHMID, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE:
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est sis […] […]
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, Le tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement dont la teneur suit, serait mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction le 23 Février 2026:
CCC à toutes les parties & avocats
dossier
EXPOSÉ DU LITIGE:
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu le 15 octobre 2012 par le tribunal d’instance de Saint-Denis, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a fait délivrer le 31 juillet 2025 à M. X Z un commandement aux fins de saisie des rémunérations ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme principale de 13.584,94 euros outre les intérêts et les frais." Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, M. X Z a fait assigner la société Franfinance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes en contestation de ces mesures d’exécution forcée. A l’audience du 19 janvier 2026, M. X Z, assisté par son conseil, a développé oralement ses conclusions par lesquelles il demande au juge de : -prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie vente et de saisie des rémunérations en raison de la prescription du titre exécutoire, -ordonner la mainlevée de toutes mesures d’exécution subséquentes, y compris la radiation de toute inscription ou indisponibilité, – enjoindre au commissaire de justice de notifier la mainlevée aux tiers saisis et organismes concernés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, -ordonner la production par Franfinance d’un décompte détaillé et, le cas échéant, dire prescrits les intérêts échus depuis plus de cinq ans, subsidiairement lui accorder un délai de paiement de 48 mois pour s’acquitter de la somme de 23.390,54 euros, par versements mensuels de 487,30 euros, et ordonner la suspension des mesures d’exécution pendant la période d’échelonnement accordée, dire que les paiements s’imputeront sur le capital, -débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes. Par conclusions et à l’audience, la société Franfinance, représentée par son conseil, s’oppose aux demandes formées par M. X Z et sollicite reconventionnellement la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le juge de l’exécution a mis dans les débats que la prescription des intérêts au titre de l’emprunt était de deux années et non de cinq années. La décision a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur la demande d’annulation des commandements aux fins de saisie vente et de saisie des rémunérations Selon l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Selon l’article L411-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code
des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. En l’espèce, le jugement rendu le 15 octobre 2012 a été signifié à M. X Z le 21 novembre 2012, La société Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, démontre avoir interrompu la prescription en faisant délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 19 octobre 2017, et en faisant dresser un procès-verbal de saisie attribution le 3 novembre 2017 ainsi qu’un procès-verbal de saisie vente. le 29 novembre 2017. Elle justifie par ailleurs que M. X Z a bénéficié à trois reprises d’un plan de surendettement, ceux-ci ayant suspendu le cours de la prescription entre le 15 novembre 2012 et mi 2017, puis entre le 22 décembre 2017 et début 2021, puis entre le 23 juillet 2021 et avril 2024. Par conséquent, le titre exécutoire, en vertu duquel les commandements aux fins de saisie des rémunérations et de saisie vente ont été délivrés, n’est pas prescrit. La demande de nullité de ces deux commandements en raison de la prescription du titre exécutoire, formée par M. X Z, sera donc rejetée. La demande subséquente de mainlevée des mesures d’exécution sera consécutivement rejetée. 2) Sur les sommes dues
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Selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Selon l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La cour de Cassation rappelle que l’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’un jugement mais exigibles postérieurement à celui-ci s’analyse en une action du professionnel (en l’espèce le prêteur) pour les biens et services qu’il fournit aux consommateurs. En conséquence, elle est soumise à la prescription biennale. En l’espèce, M. X Z conteste le quantum de la créance, invoquant la prescription des intérêts. Il en déduit que la créance de la société Franfinance est incertaine. La société Franfinance indique que le décompte détaillé des intérêts figure dans les deux commandements querellés, et que, même si ceux-ci étaient inexacts, cela n’entacherait pas de la nullité ces actes. Le jugement rendu le 15 octobre 2012 par le tribunal d’instance de Saint-Denis a condamné M. X Z à payer la somme de 13.584,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter du 20 juillet 2012, la somme de 15 euros au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’aux dépens. Aucun acte d’exécution forcée n’ayant été délivré dans les deux années précédant les commandements aux fins de saisie des rémunérations et de saisie vente du 31 juillet 2025, les intérêts antérieurs au 31 juillet 2023 sont prescrits.. Par ailleurs, M. X Z n’apporte pas la preuve de sommes qu’il aurait payées au titre de cet emprunt.
Les sommes dues par lui se décomposent ainsi : -principal: 13.584,94 euros (au titre du capital restant dû sur l’emprunt) -intérêts sur l’emprunt: 1.372,08 euros (5,05 % pendant 730 jours) -clause pénale: 15 euros -intérêts sur la clause pénale: 2,95 euros – dépens: 541,64 euros
— frais du commandement aux fins de saisie vente : 279,74 euros -frais du commandement aux fins de saisie des rémunérations: 287,76 euros Total: 16.084,11 euros. La saisie des rémunérations sera en conséquence cantonnée à ce montant.
3) Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
La Cour de cassation rappelle que, pour pouvoir obtenir un délai de grâce, le débiteur doit être malheureux, c’est-à-dire qu’il doit justifier de circonstances indépendantes de sa volonté qui ne lui permettent pas de se libérer immédiatement, et il doit être de bonne foi.
En l’espèce, M. X Z sollicite des délais de paiement pendant 48 mois, proposant de s’acquitter de sa dette en versements mensuels de 487,30 euros. Il ressort des pièces et des débats que M. X Z a bénéficié de trois plans successifs de surendettement, qu’il n’a pas respecté. Ila formé des recours contre toutes les décisions de la commission de surendettement, au point qu’il ne prétend pas, dans la présente instance, avoir versé la moindre somme au titre de son emprunt souscrit auprès de la société Franfinance, et ce depuis près de 14 ans. Alors que ses ressources mensuelles s’élèvent à 3.543 euros, qu’il partage sa vie avec une compagne dont il ne justifie pas des revenus, il n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de respecter les plans d’échelonnement qui lui ont été proposés. Aussi sa demande de bénéficier de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
4) Sur les autres demandes Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. X Z sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Franfinance, la contestation du débiteur ayant permis de réduire les intérêts poursuivis de manière conséquente.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. X Z de sa demande de nullité des commandements aux fins de saisie des rémunérations et de saisie vente, et de sa demande subséquente de mainlevée de ces mesures d’exécution; DÉBOUTE M. X Z de sa demande de délais de paiement; DIT n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à l’encontre de M. X Z; AA la saisie des rémunérations à la somme de 16.084,11 euros; 1 DÉBOUTE la société Franfinance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Z aux dépens; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite la présidente et la cadre-greffière.
LA CADRE-GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
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