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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 juil. 2025, n° 2025R00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
25/07/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-cinq juillet deux mille vingt-
cinq
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 juillet 2025 à laquelle siégeait :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R562
ENTRE
* Madame [L] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1] Portugal Portugal
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Jérémy ASTA-VOLA -
Toque n° 766 [Adresse 2]
* Monsieur [I] [C]
* [Adresse 3]
* [Adresse 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Brice LACOSTE -
Toque n° 1207 [Adresse 4]
* la société ETABLISSEMENTS ALDER SAS
* [Adresse 5]
* [Adresse 5]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Brice LACOSTE -
Toque n° 1207 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit dans la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de Madame [L] [C], née [A], du 27 mai 2025,
* vu les conclusions de Monsieur [I] [C] du 25 juin 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
In limine litis sur la nullite de l’assignation,
Dans ses dernières conclusions et à la barre, Monsieur [C] a pris acte que les irrégularités de l’assignation dont il a fait part ne sont plus d’actualité.
Il convient donc de déclarer l’assignation recevable.
Sur la demande de désignation d’un mandataire unique,
La société ETS ADLER est détenue de la façon suivante :
* Monsieur [I] [C] 49,82 % ;
* Indivision [I] et [L] [C] 49,78 % ;
* Madame [L] [C] 0,20 % ;
* Monsieur [Z] [C] 0,10 % ;
* Madame [X] [C] 0,10 %.
L’assemblée générale ordinaire annuelle approuvant les comptes 2024 n’a pas pu se tenir dans les délais légaux, Monsieur [I] [C] et Madame [L] [C] ne s’étant pas entendus sur la désignation du représentant de leurs parts indivises.
Pour cette raison, la société ETS ADLER a demandé et obtenu du Président du tribunal des activités économiques une prorogation du délai de tenue de ladite assemblée jusqu’au 30 septembre 2025.
Par suite, Madame [L] [C] a assigné Monsieur [I] [C] à comparaître devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile et de l’article 1844 du Code civil, en vue de désigner un mandataire unique à l’indivision de Monsieur [I] [C] et Madame [L] [C] afin de voter pour le compte de ladite indivision à la prochaine assemblée générale de la société ETS ALDER.
La requérante fonde sa demande sur le fait qu’il convient de se conformer à l’article 12 des statuts de la société ETS ALDER, ainsi qu’à l’article 1844 du Code civil ; soit, qu’en cas de désaccord entre les indivisaires, un mandataire doit être désigner, l’absence d’une telle désignation causant un dommage imminent à l’indivision.
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [C] estime d’une part, que l’objet du litige n’existe pas du fait que l’assemblée générale a été reportée suite à la prorogation obtenue du Président du tribunal des activités économiques et, d’autre part, que ladite demande n’a pas non plus de sens puisqu’aucune assemblée n’est encore convoquée, ni fixée. Toutefois, la mésentente entre les deux indivisaires est réelle et l’intervention d’un tiers indépendant est nécesaire afin de « sortir de l’impasse » dans laquelle se trouvent l’ensemble des associés.
En l’espèce, l’article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que l’article 26.3 des statuts de la société ETS ALDER prévoit qu’une assemblée générale des actionnaires doit être tenue dans les 6
mois de la clotûre de chaque exercice en vue d’approuver les comptes de chaque exercice écoulé. Toutefois, aucune nouvelle date de tenue d’assemblée n’a, à ce jour, été fixée, ni aucune convocation émise.
Il est clair aussi que Madame [L] [C] n’avait pas exprimé un quelconque souhait de s’impliquer dans l’activité de la société ETS ALDER avant cette année 2025, et qu’un désaccord lié à la cession des parts sociales de l’indivision a provoqué la situation actuelle.
Cependant, Monsieur [C] n’apporte pas la preuve d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite au sens de l’artivcle 873 alinéa 1 du code de procédure civile qui nécessiterait la désignation d’un mandataire ad’hoc en vue de tenter de résoudre les conflits entre les associés de la société ETS ALDER.
Au regard de ces différentes constatations, et sans qu’il soit besoin d’investiguer davantage, il convient de débouter chacune des parties de leurs demandes.
Sur les autres demandes,
Monsieur [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le caractère abusif de la procédure n’étant pas démontré.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de Madame [L] [C], née [A].
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DISONS l’assignation recevable.
DEBOUTONS Madame [L] [C], née [A], de l’ensemble de ses demandes.
REJETONS l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [C].
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS [L] [C], née [A], aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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