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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 oct. 2025, n° 2025R01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 06/10/2025 ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINO La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 juin 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de : – Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – Monsieur, [A], [I] 2025R1040, [Adresse 1] – représenté(e) par Maître Solenne MORIZE -Toque nº, [Adresse 2], [Adresse 3] ЕТ – la société ADOPTE TON AUTO 21 SASU, [Adresse 4] DÉFENDEUR – attente – la société CONTROLE TECHNIQUE CHEVINOIS SARL, [Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [E], [P] -Toque nº 732, [Adresse 6] – la société GENLIS AUTO SARL, [Adresse 7] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Laure-Cécile PACIFICI -Toque nº 2474, [Adresse 8] Maître Guillaume LEMAS -6, [Adresse 9] PARIS
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit dans la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions n°1 de Monsieur, [A], [I] du 8 septembre 2025,
* vu les conclusions de la société CONTROLE TECHNIQUE CHEVINOIS SARL et la société GENLIS AUTO SARL du 8 septembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’il est donné acte à la société CONTROLE TECHNIQUE CHEVINOIS SARL que, sous les protestations et réserves d’usage, elle ne s’oppose cependant pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur, [A], [I].
Attendu que la société GENLIS AUTO SARL s’oppose aux mesures d’expertises, indiquant que les prestations réalisées par celle-ci ne sont pas en lien avec les mesures d’expertises sollicités.
Attendu qu’il ressort des pièces que la société GENLIS AUTO SARL a fourni un capteur d’angles morts mais n’est pas à l’origine de l’installation de celui-ci ; les griefs soulevés par le demandeur ne font donc pas état de désordres liés à ce capteur.
Attendu, au vu de ce qui précède, que la société GENLIS AUTO SARL ne sera pas partie à l’expertise et qu’il sera à la charge de l’expert de l’appeler dans la cause si ses investigations l’y conduisent.
Attendu, à l’examen des pièces, que la présente demande d’expertise apparaît fondée sur un motif légitime pour les sociétés ADOPTE TON AUTO 21 SASU et CONTROLE TECHNIQUE CHEVINOIS SARL, et ce, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Attendu dès lors qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, de faire droit à cette demande et ainsi, de désigner, [G], [W] en qualité d’expert avec la mission ci-après précisée.
Attendu que la demande de la société GENLIS AUTO SARL au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Attendu que les frais avancés d’expertise sont à la charge de la demanderesse, celle-ci ayant pris l’initiative de cette mesure.
Attendu que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DONNONS ACTE à la société CONTROLE TECHNIQUE CHEVINOIS SARL que sous protestations et réserves d’usage, elle ne s’oppose cependant pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur, [A], [I].
PRENONS ACTE que la société GENLIS AUTO SARL s’oppose à la mesure sollicitée par Monsieur, [A], [I] ; qu’elle ne sera pas partie à l’expertise et qu’il sera à la charge de l’expert de l’appeler dans la cause si ses investigations l’y conduisent.
DESIGNONS en qualité d’expert :, [G], [W], [Adresse 10]
Lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
* Procéder à l’examen du véhicule RENAULT MEGANE, immatriculé FF- 1748-ND (numéro d’identification du véhicule : VF1RF800262289542), immobilisé au domicile de Monsieur, [I], sis, [Adresse 11],
* Décrire l’état de ce véhicule et examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation,
* Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, ainsi que les modifications apportées et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* Déterminer les causes et origines des dysfonctionnements et désordres allégués,
* Déterminer si les désordres préexistaient à la vente,
* Déterminer si les désordres existaient lors de la réalisation des derniers contrôles techniques, à savoir les 15 et 18 octobre 2024 par la société CONTROLE TECHNIQUE CHEVINOIS,
* Déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’intervention de la SARL GENLIS AUTO sur le véhicule expertisé et des désordres et dysfonctiormements constatés,
* Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
* Déterminer si les travaux dont la réalisation était indiquée aux termes des documents transmis lors de la vente ont effectivement été réalisés avant la vente et le cas échéant, s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par Monsieur, [A], [I],
* Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance.
DISONS que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du contrôle des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision ou du montant de la première échéance.
DISONS que l’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
DISONS que l’expert dressera du tout rapport écrit qu’il déposera au greffe de ce tribunal 6 mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle sur rapport de l’expert à cet effet.
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
DISONS que Monsieur, [A], [I] devra consigner au greffe une provision de 2.500 euros au plus tard le 21 octobre 2025 à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que le greffier invitera dans les deux jours Monsieur, [A], [I] à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du code de procédure civile.
DISONS que, conformément à l’article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences
faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle des expertises, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
DISONS que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle de Monsieur, [O], [R], juge désigné dans les conditions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
REJETONS la demande de la société GENLIS AUTO SARL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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