Confirmation 11 janvier 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 janv. 2001, n° 99/05479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 99/05479 |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe de la Cour d’appel de RENNES REPUBLIQUE FRANCAISE
P OURVOI AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Quatrième Chambre COUR D’APPEL DE RENNES
ARRET DU 11 JANVIER 2001 THE
ARRET N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: R.G: 99/05479
M. Jean THIERRY, Président,
M. Joël CHRISTIEN, Conseiller,
M. Philippe SEGARD, Conseiller,
GREFFIER :
M. Y X
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé C/
[…]
DEBATS: HABITATS
A l’audience publique du 14 Novembre 2000 devant M. Philippe SEGARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRET:
Contradictoire, prononcé par M. Philippe SEGARD, Conseiller, à l’audience Confirmation publique du 11 Janvier 2001, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT:
Copię exécutoire délivrée Monsieur Y X le : […], 2001 […]
CASTAGS représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués
Copie 12 12/2/2002 assisté de Me PRETRE, avocat
a Te A. Boukeis bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1999/5861 du 23/11/1999 (Avocat à Paris)
INTIMEE:
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me LE HAN, avocat
-1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 25 ars 1994, l’OFFICE PUBLIC HLM SAINT
NAZAIRE HABITAT a donné en location à Mr Y X un appartement sis à […], […].
Le bail prévoyait que le preneur devrait justifier, sur demande du bailleur, de la possession d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité de locataire, le bail pouvant à défaut être résilié de plein droit un mois après un commandement resté infructueux.
L’OFFICE, après avoir fait signifier à Mr X un tel commandement le 10 mai 1999, a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de […] qui, statuant par provision par ordonnance du 30 juin 1999, a:
constaté que, par le jeu de la clause résolutoire, prévue au bail, celui ci s’était trouvé résilié pour défaut d’assurance et que Mr X était occupant sans droit ni titre depuis le 11 juin 1999,
en conséquence, dit que Mr X serait tenu de libérer les lieux et qu’il pourra le cas échéant être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions de la loi, même avec le concours de la force publique,
condamné Mr X à payer à l’OFFICE les loyers et charges dus a la date du 10 juin 1999, et une indemnité d’occupation correspondant aux loyers et charges qui étaient exigibles sur la base conventionnelle du 11 juin 1999 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
condamné Mr X aux dépens.
Mr X a relevé appel de cette décision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens développés par les parties, il est fait référence aux énonciations de la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées le 6 mars 2000 par Mr
X et le 11 mai 2000 par l’OFFICE […] HABITAT.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2000.
-2
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, exige que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail soit notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, ne s’applique qu’au cas de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer, des charges, ou du dépôt de garantie.
Cette formalité n’est nullement requise pour l’assignation aux fins de constat de la cessation du bail par le jeu d’une clause de résiliation de plein droit prévue pour défaut d’assurance, régie par le seul article 7 g de la loi du 6 juillet 1989.
La demande de l’OFFICE était donc recevable.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse nce d’une contestation ser
La formule du bail : « le contrat pourra être résilié de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux » ne signifie nullement que le juge conserve la possibilité d’apprécier ou non l’opportunité de résilier ou non le bail, mais simplement que le bailleur se réserve le droit de saisir le juge pour faire constater cette résiliation, intervenue de plein droit de par la convention des parties.
BE RAS Il n’est pas contesté que Mr X n’a pas produit d’attestation d’assurance dans le mois du commandement qui lui a été signifié, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’issue de ce délai, soit le 10 juin 1999.
La circonstance qu’il ait présenté une telle attestation à l’audience est indifférente.
Il entrait dans les pouvoirs du juge des référés de constater cette résiliation, de sorte que l’appelant n’est pas fondé à soutenir l’incompétence de ce juge.
Sur l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
La situation respective des parties ne justifie pas de faire application de cet article
en la cause.
DECISION
La Cour, statuant en matière de référé,
Reçoit l’appel,
Confirme l’ordonnance rendue le 30 juin 1999 par le juge des référés du tribunal
d’instance de […],
Y ajoutant,
-3
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code
de procédure civile,
Condamne Mr X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le PRESIDENT Le GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
P/LE GREFFIER EN CHEF
L E DE P
P A D'
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