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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 29 avr. 2026, n° 2026R00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
29/04/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-neuf avril deux mille vingt-
six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 janvier 2026
La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er avril 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assiste de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Localité 1]
* la société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR SAS,
représentée par son directeur général la société GARUDA
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représenté(e) par dirigeant de droit
* la société TKT SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [F] [N] -
[Adresse 2]
* la société GARUDA SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [F] [N] -
[Adresse 2]
* la société RKAMK73 SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [F] [N] -
[Adresse 3]
* Monsieur [O] [S]
* [Adresse 4]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître [I] [Q] -
* Toque n° 2183 [Adresse 5]
* la société FUTURE SARL
* [Adresse 1]
[Adresse 1] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [I] [Q] -Toque n° 2183 [Adresse 5]
* la SCI [S] [Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [X] [Y] -Toque n° 3592 [Adresse 6]
EN PRESENCE DE la société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR SAS représentée par son Président[Adresse 1]E INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par Maître [C] [D] -Toque n° 1207 [Adresse 7] la SELARL JEROME [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société
COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR SAS [Adresse 8]
INTERVENANT – représenté(e) par Maître [U] [E] -Toque n° 2886 [Adresse 9] – la SELAS ANASTA AURA en qualité d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR SAS [Adresse 10]
[Localité 3] INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par Maître [U] [E] -Toque n° [Adresse 11]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 139,97 € HT, 27,99 € TVA, 167,96 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société COMPAGNIE FRANCAISE DU CONTENEUR SAS, représentée par son directeur général la société GARUDA, la société TKT SAS la société GARUDA SAS la société RKAMK73 SAS du 30 mars 2026.
* Vu les conclusions de Monsieur [O] [S] la société FUTURE SARL la SCI [S] du 31 mars 2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Postérieurement à la présente instance, en date du 23 mars 2026, les sociétés GARUDA et TKT ont assigné en référé d’heure à heure la société FUTURE, la société CFE, la société ANASTA AURA en qualité d’administrateur judiciaire de la société CFC, la SELARL JEROME [B] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CFC.
Par ordonnance du 19 mars 2026 le juge des référés les a autorisé à assigner d’heure à heure et cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00499 et fixé à plaider au 1er avril 2026 à la même date que la présente affaire.
En raison des mêmes parties et des mêmes faits, les deux affaires ont été appelées en même temps à la barre conformément aux demandes des parties.
Les demandeurs ont souhaité la jonction des deux affaires (2026R00190 et 2026R00499), mais la société FUTURE et Monsieur [O] [S] s’y sont opposés.
En conséquence, la demande de jonction sera rejetée.
Monsieur [O] [S] exerce les fonctions de directeur général de la société TKT, ainsi que celles de président de la société CFC, par l’intermédiaire de sa holding FUTURE. À l’inverse la société GARUDA de Monsieur [H] est présidente de la société TKT et directrice générale de la société CFC.
Il serait apparu que Monsieur [O] [S], soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de sa société holding FUTURE ou de la SCI [S], aurait prélevé des fonds de la société CFC pour ses besoins personnels.
Le 4 juillet 2025, Monsieur [O] [S] et la société FUTURE ont été mis en demeure de rembourser à la société CFC les sommes indûment prélevées d’un montant global de 190 955,19 €.
La société CFC a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 janvier 2026.
La société GARUDA a été révoquée de son mandat de directrice générale de la société CFC le 19 février 2026.
In limine litis, la société FUTURE, Monsieur [S] et la SCI [S] soutiennent que l’assignation qui leur a été délivrée serait nulle au motif que la société CFC a fait délivrer l’assignation en étant représentée par son directeur général la société GARUDA laquelle a depuis été révoquée de son mandat.
Ils en concluent que cette situation caractériserait un défaut de pouvoir d’une partie constituant une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du Code de procédure civile entrainant la nullité de l’assignation.
Il est constaté que lorsque la société CFC a fait délivrer l’assignation le 20 janvier 2026, elle était valablement représentée par la société GARUDA, directrice générale de la société, et munie des mêmes pouvoirs que le président conformément aux statuts et parfaitement habilitée à représenter la société.
De même, la société CFC l’est désormais tout autant par son président la société FUTURE suite à la révocation de son directeur général.
En conséquence, la société FUTURE, Monsieur [S] et la SCI [S] seront déboutés de cette demande de nullité de l’assignation.
In limine litis, la société FUTURE, Monsieur [S] et la SCI [S] soutiennent qu’à la suite du placement en redressement judiciaire de la société CFC, l’administrateur judiciaire n’a pas régularisé la procédure, qu’ainsi l’assignation doit être déclarée nulle.
Le juge des référés observe que les organes de la procédure la SELAS ANASTA-AURA, administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire Maître [B] sont tous deux intervenus volontairement à l’instance et ont constitués avocat.
En conséquence, la société FUTURE, Monsieur [S] et la SCI [S] seront déboutés de cette demande de nullité de l’assignation.
Dans le cadre de la présente procédure introduite le 20 janvier 2026, la société CFC demandait à la présente juridiction le paiement d’une provision globale de 190 955,19€ à la société FUTURE, à Monsieur [S] et à la SCI [S].
La société CFC a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 janvier 2026 et bien que demanderesse à l’instance, ne formule plus de demande de paiement, mais demande désormais à la barre la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de la représenter dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, prenant acte que la société CFC n’entend plus exercer elle-même l’action à l’encontre de Monsieur [O] [S] et des société SCI [S] et FUTURE, la société TKT entend poursuivre l’action en sa qualité d’actionnaire unique, en exerçant ut singuli l’action sociale.
Il est de principe que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une société ne fait pas apparaître d’insuffisance d’actif, les actions exercées à l’encontre de son dirigeant sur le fondement des articles L. 223-22, L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce sont recevables.
Ainsi, un associé peut exercer l’action sociale ut singuli d’une société en redressement judiciaire.
De plus, il existe déjà un administrateur et un mandataire judiciaire ayant été nommés par le Tribunal et la société CFC est représentée valablement par la société FUTURE.
Au surplus, la nomination d’un mandataire ad hoc aurait un coût supplémentaire pour une entreprise en cessation de paiement et ayant nécessairement une trésorerie exsangue.
En conséquence, la société TKT, en sa qualité d’actionnaire unique de la société CFC, souhaitant poursuivre l’action en exerçant l’action sociale ut singuli à l’encontre de son président la société FUTURE, la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société dans la présente instance n’est d’aucune utilité.
La demande de désignation d’un mandataire ad hoc sera donc rejetée.
A la suite de l’abandon par la société CFC de ses demandes au titre des remboursements de sa créance, la société TKT, entend poursuivre l’action en sa qualité d’actionnaire unique de la société CFC en exerçant ut singuli l’action sociale et formule les mêmes demandes soit :
Ordonner à la société FUTURE de verser à la société CFC une provision d’un montant de 143 188,02 € à valoir sur le remboursement de sa créance ;
Ordonner à Monsieur [O] [S] de verser à la société CFC une provision d’un montant de 8640,77 € à valoir sur le remboursement de sa créance ;
Ordonner à la SCI [S] de verser à la société CFC une provision d’un montant de 39 126,40 € à valoir sur le remboursement de sa créance ;
A l’appui de leurs demandes de remboursement de leurs créances, les demanderesses produisent deux documents, les attestations du cabinet d’expertise comptable EASTON et les comptes sociaux 2024 de la société CFC.
Il ressort de chacune des attestations produites que celles-ci ont été établies sur la base des éléments comptables et informations bancaires qui ont été nécessairement remis par monsieur [H] et la société GARUDA ce qui dans le contexte d’un différend exacerbé entre les associés, peut être sujet à interrogation.
Au surplus, il est observé que les pièces comptables et bancaires ayant permis de reconstituer les positions arrêtées ne sont pas annexées.
Il est noté que l’expert-comptable précise lui-même pour chacune des attestations: «Cette attestation est établie en tenant compte de nos travaux de révision relatifs à la clôture du 31 décembre 2025 au jour de signature de la présente attestation, et ce montant peut être amené à évoluer dans le cadre de la finalisation de nos travaux de clôture. »
Ainsi, l’expert-comptable de la société CFC reconnaît le caractère provisoire et évolutif des soldes retenus.
Dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la société CFC, l’administrateur judiciaire a sollicité la désignation d’un technicien afin de procéder à un examen des flux financiers afférents aux exercices 2024 et 2025, en vue d’identifier d’éventuelles anomalies.
Cette demande a été portée devant le Juge-commissaire par requête en date du 16 février 2026.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2026, le greffe du tribunal des activités économiques de Lyon a convoqué la société CFC à l’audience du 13 avril 2026 à 9 heures.
La société FUTURE et Monsieur [S] demandent de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la désignation du technicien et, le cas échéant, jusqu’au dépôt de son rapport.
La mesure sollicitée par l’administrateur judiciaire porte sur les flux financiers et les écritures comptables dont se prévaux la société TKT dans son action ut singuli en demande de remboursement des créances de la société CFC.
Lors de l’audience, le représentant de l’administrateur judiciaire a confirmé la portée de cette demande d’expertise tout en précisant que celle-ci allait au-delà du périmètre des demandes objet de la présente procédure.
Vu que cette demande d’expertise sera étudiée et jugée le 13 avril 2026 soit dans moins de 2 semaines ;
Vu que les éléments produits par la demanderesse à l’appui de sa demande de remboursement à l’encontre de la société FUTURE, de Monsieur [S] et de la SCI [S] sont sujets à interrogation ;
Vu que l’expertise envisagée est de nature à déterminer l’appréciation des prétentions respectives des parties ;
Dans ces conditions, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la désignation du technicien et, le cas échéant, jusqu’au dépôt de son rapport.
Sur la demande de suspension des mandats sociaux de la société FUTURE et de Monsieur [S],
La société FUTURE, dont le gérant est Monsieur [S], est présidente de la société CFC et Monsieur [S] est lui-même le directeur général de la société TKT elle-même actionnaire unique de la société CFC.
Les demanderesses dans leurs conclusions du 30 mars 2026 demandent la suspension des mandats de la société FUTURE et de Monsieur [S] au motif qu’il existe donc un péril imminent pour la société CFC, les agissements de Monsieur [O] [S] la conduisant tout droit vers un dépôt de bilan. Il convient de le faire cesser au plus vite. » page 15 de leurs conclusions.
En premier lieu concernant la demande de suspension du mandat de directeur général de Monsieur [S] de la société TKT pour péril imminent, il est observé que dans le cadre du référé d’heure à heure initié par les mêmes parties et enrôlé en date du 20 mars 2026 que ces derniers ne reprennent pas cette demande de suspension de mandat.
Ainsi, le juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence, considère que ces derniers sont défaillants à démontrer l’urgence d’une telle mesure et seront déboutés de leur demande.
En second lieu concernant la demande de suspension du mandat de la société FUTURE de président de la société CFC.
Comme vu supra les demanderesses indiquent en page 15 de leurs conclusions datées du 30 mars 2026 « Il existe donc un péril imminent pour la société CFC, les agissements de Monsieur [O] [S] la conduisant tout droit vers un dépôt de bilan. Il convient de le faire cesser au plus vite. »
Or, il est constaté que la société CFC est déjà en procédure de redressement judiciaire à la date de ces écritures, le redressement judiciaire ayant été prononcé le 28 janvier 2026.
Il est utile de rappeler que cette procédure est la conséquence d’un conflit d’associés exacerbé.
A l’origine les deux associés, Monsieur [H] et Monsieur [S] avaient fait un montage de sociétés dans lequel les pouvoirs étaient répartis de manière égale entre les deux.
Le conflit a eu pour première conséquence la révocation de la société GARUDA, dont le président est Monsieur [H], de son mandat de directrice générale de la société CFC créant ainsi un déséquilibre dans l’organisation de départ voulue par les 2 associés.
Il est aujourd’hui demandé à la juridiction de rétablir cet équilibre par la suspension du mandat de la société FUTURE de président de la société CFC.
Il est observé au surplus que dans le cadre du référé d’heure à heure évoqué ci-dessus, les demanderesses reprennent cette même demande, mais réclament également la suspension de la révocation de la société GARUDA de son mandat de directrice générale de la société CFC prononcée le 19 février 2026.
Dans cette hypothèse, le déséquilibre persisterait, mais au profit de l’autre associé Monsieur [H].
La société CFC a été mise en procédure de redressement judiciaire le 28 janvier 2026 et le Tribunal a nommé un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire outre un juge-commissaire.
Dans ce cadre, les opérations de gestion font l’objet d’un contrôle par les organes de la procédure, et notamment par l’administrateur judiciaire.
Il en résulte que les agissements de la présidente de la société CFC ne sauraient, en tout état de cause, s’exercer de manière discrétionnaire ou incontrôlée.
Dès lors, toute allégation de dérive ou de risque imminent pour la société se heurte à l’existence même de ce contrôle.
Les demanderesses ne peuvent ainsi invoquer à la fois l’existence d’un péril imminent et ignorer le cadre protecteur inhérent à la procédure collective. D’autant plus, que l’administrateur a la possibilité de saisir la Tribunal afin de modifier sa mission.
En sollicitant la désignation d’un expert aux fins d’analyser des flux financiers et des écritures comptables douteux, l’administrateur judiciaire a rempli son rôle et le juge des référés juge de l’urgence et de l’évidence considère qu’en tout état de cause de telles allégations supposent un examen approfondi des pièces comptables et des flux financiers que les organes en place peuvent parfaitement remplir.
En conséquence de tout ce qui précède, les demanderesses seront déboutées de leur demande de suspension du mandat de la société FUTURE de président de la société CFC.
Vu le caractère particulier de cette affaire où deux associés s’affrontent, mais qui devront nécessairement bâtir une sortie de crise et dans l’attente que la lumière soit faite sur le fond de cette affaire, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
REJETONS la demande de jonction des affaires 2026R00190 et 2026R00499.
DEBOUTONS la société FUTURE, Monsieur [S] et la SCI [S] de leurs demandes de nullité de l’assignation.
DEBOUTONS la société CFC de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
SURSOYONS à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la désignation du technicien et, le cas échéant, jusqu’au dépôt de son rapport.
DISONS que la partie la plus diligente sollicitera la remise au rôle.
DEBOUTONS les sociétés TKT, GARUDA et RKAMK73 de leur demande de suspension à titre conservatoire de Monsieur [O] [S] de son mandat de directeur général de la société TKT.
DEBOUTONS les sociétés TKT, GARUDA et RKAMK73 de leur demande de suspension à titre conservatoire de la société FUTURE de son mandat de présidente de la société CFC.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Pour le Greffier France BOMMELAER un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par France BOMMELAER, un greffier.
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