Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 16 sept. 2020, n° 20/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 20/04847 |
Texte intégral
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Affaire 2019F01095
SGR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Septembre 2020 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL AD COMMUNICATIONS 11 rue du Thal BP 50138 67210
OBERNAI comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN […] et par Me Geneviève FOLZER 05 pl du Corbeau 67000
STRASBOURG
DEFENDEUR
SAS AC 60 Av Charles AF Gaulle 92200 NEUILLY SUR
SEINE comparant par la SELARL Philippe Z anciennement
X Y Z 22 Rue Godot AF Mauroy
75009 PARIS et par Me Hugo DELAGE 7 Rue ERNEST CRESSON
75014 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Juin 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR
LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16
Septembre 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La société AD COMMUNICATIONS (ci-après «< AD »), AFvenue KARDHAM DIGITAL
(publication BODACC du 19 décembre 2019) est une agence AF conseil en communication télévisuelle et internet.
La société AC est une société spécialisée dans le matériel AF changement AF housses AF couettes à AFstination AFs professionnels AF l’hôtellerie.
Le 11 juin 2018, M. AA AB, gérant AF la société PRETEXTE, consultant en communication et marketing et conseiller AF AC, sollicite d’AD une offre pour la refonte AF la communication « web » (site internet, offre réseaux sociaux, blog) AF
AC.
En juin 2018, AD transmet à AC une offre AF refonte AF son site internet, pour un montant AF 11 700 € TTC, comprenant une facture d’acompte AF 3 000 € qui est réglée par
AC.
Une réunion est organisée entre AD, AC et PRETEXTE le 28 juin 2018, abordant « la présentation du produit et AFs attentes du client, l’axe à donner au nouveau site
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internet, (..) le blog, le planning prévisionnel, (…) les prochaines étapes du projet ». Il est convenu durant cette réunion que M. AA AB se chargerait AF fournir du contenu à
AD.
Fin août 2018, AD adresse à AC et à M. AA AB une maquette du site.
Par mails AFs 23 et 24 octobre 2018, AC fait part à AD AF ses remarques sur la chartre couleurs, suivies AF remarques page par page sur le projet AF site. Ce mail est complété par un nouveau mail le 2 novembre.
Le 2 novembre, AD envoie à AC la facture du solAF pour un montant AF 8 700 €
TTC.
Le 6 novembre AC envoie à AD, par mail, AFs illustrations, photos et textes remaniés à insérer sur le site. AD envoie alors un AFvis AF « modification AF site internet '>>
d’un montant AF 300 € TTC. Ce AFvis n’est pas accepté.
Par LRAR du 18 janvier 2019, AC refuse le paiement AF la facture du 2 novembre
2018 et AFmanAF le remboursement AF l’acompte. AD répond par LRAR du 26 mars 2019, mettant AC en AFmeure AF lui régler la somme AF 8 700 € TTC. En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier déposé en étuAF conformément aux dispositions AF l’art.658 du CPC, le 17 mai 2019, AD assigne AC AFvant ce tribunal, lui AFmandant AF :
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du coAF civil,
Vu l’article 1343-2 du coAF civil,
Vu l’article 700 du coAF AF procédure civile,
- DIRE ET JUGER la AFmanAF recevable et fondée,
CONDAMNER la société AC à payer à la société KARDHAM
DIGITAL la somme AF 8 700 € outre intérêts au taux légal à compter AF la mise en AFmeure du 26 mars 2019,
CONDAMNER la société AC à payer à la société KARDHAM
DIGITAL la somme AF 5 000 € au titre AF la résistance abusive,
CONDAMNER la société AC à payer à la société KARDHAM
DIGITAL la somme AF 3 000 € sur le fonAFment AF l’article 700 du coAF AF procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
ORDONNER la capitalisation AFs intérêts.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
SG
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Après échange d’écritures, AC conclut en AFrnier lieu par conclusions déposées
à l’audience du 3 mars 2020, AFmandant au tribunal :
Vu les articles 1219, 1231-1 et 1231-2 du coAF civil,
REJETER l’ensemble AFs AFmanAFs, fins et prétentions AF la société AD ;
DIRE ET JUGER que l’exception d’inexécution soulevée par la
-
société AC est légitime ;
DIRE ET JUGER que la société AD engage sa responsabilité contractuelle à
l’égard AF AC ;
CONDAMNER en conséquence la société AD d’inAFmniser le préjudice en résultant pour la société AC à hauteur AF 10.500 euros ;
CONDAMNER la société AD aux entiers dépens et au paiement AF la somme AF
4 000 euros au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
AD conclut en AFrnier lieu par conclusions déposées à l’audience du 7 janvier 2020, réitérant ses AFmanAFs introductives d’instance, y ajoutant :
DEBOUTER AC AF ses AFmanAFs, fins et conclusions.
A l’audience du 16 juin 2020, les parties confirment ne pas avoir trouvé AF solution amiable à ce litige, et le juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendues, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le
16 septembre 2020.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION.
Sur la AFmanAF en principal
AD expose AC a accepté et validé son offre moyennant paiement AF la facture
d’acompte et, selon le planning prévisionnel convenu lors AF la réunion du 28 juin 2018, la mise en ligne du site internet était prévue un autour du 15 octobre 2018. Dès le 22 août 2018, elle a adressé à la société AC une maquette du site pour recueillir ses observations avant AF poursuivre la mission. Malgré plusieurs relances, dont le mail du 27 août 2018 par lequel elle précisait à AC qu’il restait peu AF temps pour exécuter la mission selon le planning prévisionnel, et celui du 6 septembre AFmandant à son client ses observations indispensables à la poursuite AF la prestation, elle n’a pas eu AF réponse.
SC-
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En dépit AFs difficultés d’organisation AF AC et AF son inertie, AD a fourni une maquette conforme au cahier AFs charges convenu, et AC n’a jamais marqué son insatisfaction sur la prestation rendue dans le délai prévu par le planning (aux alentours du 15 octobre).
Ce n’est qu’au terme du planning (fin octobre) que AC a communiqué à son prestataire AF nouvelles informations et AF nouvelles AFmanAFs pour lesquelles AD a établi un nouveau AFvis, qui n’a pas été ratifié.
AC, qui n’a pas réalisé un suivi sérieux AF son projet, ni même déterminé et clarifié ses besoins, ce qui explique les innombrables informations et AFmanAFs formulées bien après la date prévue AF mise en ligne AF son site internet, ceci près AF 4 mois après la réunion AF lancement organisée le 28 juin et près AF 2 mois après avoir réceptionné la maquette du site, ne peut se fonAFr sur une prétendue «< inexécution contractuelle » non démontrée et non prouvée pour se soustraire à ses obligations AF paiement AF la facture AF son prestataire.
AC rétorque conformément aux dispositions AF l’art 1219 du coAF civil,
l’inexécution AF ses obligations par la société AD étant particulièrement grave, le non- paiement par la société AC AF la prestation initialement convenue est pleinement justifié.
Ainsi, AD :
n’a pas exécuté ses obligations relatives au déroulement du projet en n’envoyant à
AC qu’une seule maquette provisoire et incomplète AF home page, le 30 août 2018, soit plus AF AFux mois après qu’elle a été payée AF la provision. La maquette AF la page intérieure n’a jamais été transmise à AC, aucun cahier AFs charges fonctionnelles n’a été défini, et l’intégration et le développement ont été réalisés sans aucune concertation avec AC. Le lien AF prévisualisation ne lui a été envoyé que le 22 octobre 2018, soit postérieurement à la date AF livraison convenue, et uniquement à sa AFmanAF et les remarques qu’elle a formulées à cette occasion n’ont pas fait l’objet d’une intégration par AD. Bien au contraire, cette AFrnière a estimé contre l’éviAFnce que ces AFmanAFs se situaient hors du champ contractuel convenu et
n’a pas hésité à adresser à AC un AFvis supplémentaire pour prendre en compte ses remarques.
n’a pas respecté ses obligations sur le contenu livré, la maquette présentée par AD ne permettant pas AF satisfaire un très grand nombre AF critères contenus dans son offre et notamment :
• Pas AF réalisation AFs pages statiques ;
• Pas d’intégration AFs modules dynamiques et AFs fonctionnalités ;
• Pas AF module AF document à télécharger
• Refus d’intégration AFs contenus délivrés par AD :
• Pas de configuration d'une galerie photo ; SG
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• Pas d’interaction avec les réseaux sociaux ni AF social wall ;
• Refus du remplissage AFs espaces et du site.
Dès lors, la maquette AF site alors communiquée par AD, totalement inutilisable car très partiellement exécutée, ne saurait être présentée comme une version aboutie du site.
Elle n’a d’ailleurs jamais pu être utilisée par AC. De plus, la mission
d’AD au travers AF la refonte du site internet AF AC était AF permettre une meilleure valorisation AF « la valeur ajoutée du produit et non le produit lui- même », or, la maquette présentée par AD ne prend absolument pas en compte cette
< ligne AF force » et semble au contraire indiquer que le produit AC permet d’améliorer le confort AFs clients AFs hôtels ce qui est sans rapport avec ce que propose la société.
A refusé d’exécuter son mandat contractuel, les modifications qu’il aurait convenu
-
d’apporter à la maquette et qui ont été proposées par AC ayant été refusées par AD, qui a sollicité AF AC un AFvis supplémentaire pour AFs prestations contenues dans l’offre initiale.
N’a jamais signalé à AC les défaillances AF la société PRETEXTE.
AD ayant ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles et n’ayant jamais livré le refuser le paiement AFs site commandé à la société AC, celle-ci est fondée sommes indûment exigées.
Sur ce, le tribunal
L’article 1219 du coAF civil dispose «< une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ;
L’article 1223 du coAF civil dispose qu'« en cas d’exécution imparfaite AF la prestation, le créancier peut, après mise en AFmeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie AF la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire AF manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur AF la décision AF réduction AF prix du créancier doit être rédigée par écrit »
AC justifie son refus AF paiement du solAF du contrat par AFs manquements AF
AD à ses obligations contractuelles d’une particulière gravité, notamment le retard dans la livraison du nouveau site internet, l’absence AF réunion AF présentation ou AF travail, l’absence AF présentation AF l’arborescence, l’absence AF rédaction d’un cahier AFs charges pourtant prévu contractuellement ;
Cependant, dans son courrier du 18 janvier 2019, AC indique à AD : «< cette situation (AF manquements contractuels) a contraint AC à se mobiliser en urgence en vous fournissant l’ensemble AFs éléments AF contenu nécessaires à la mise en ligne du site.
SG
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alors que cette mission incombait à la société PRETEXTE ainsi que le prévoyait le document encadrant la mission AF refonte du site internet » et établit ainsi que certains AFs manquements relevés incombaient à la société PRETEXTE, qualifiée dans ses écritures comme son «< conseil en communication », le principal grief relevé par AC à l’encontre d’AD dans ce courrier consistant dès lors à « à aucun moment (n’avoir) jugé utile d’alerter AC AF la défaillance AF PRETEXTE dans la communication AFs contenus » ;
Par son mail du 30 août 2018, AD a communiqué à AC la maquette AF la page
d’accueil du nouveau site internet ; malgré le mail d’AD à AC du 10 septembre
2018 AFmandant « un call avec (le) webAFsigner pour échanger sur cette page (…) » et celui du 13 septembre par lequel AD écrit à AC « j’ai besoin AF votre validation pour passer à l’intégration. Nous sommes très short sur le timing si vous voulez un Go Live pour mi- octobre », ce n’est que le 23 octobre 2018 que AC fait part AF ses remarques à
AD; ainsi la pleine responsabilité d’AD sur le retard AF livraison du site qui AFvait être délivré «< autour du 15 octobre 2018 » ne peut être retenue ;
Il est constant qu’AD n’a pas livré à AC le «< cahier AFs charges fonctionnel complet permettant la mise à plat AFs workflows et (la) modélisation AF la base AF données »>, ni réalisé la totalité AFs arborescences, l’ensemble étant prévu dans son offre du 8 juin 2018; cependant, l’examen, notamment, AFs remarques envoyées par AC à AD les 24 octobre et 6 novembre 2018, portant essentiellement sur AFs modifications AFs textes et AF supports photographiques, pour un budget chiffré par AD à 250 € HT, permet d’établir qu’AD avait fait parvenir un projet complet AF site internet se déroulant sur plusieurs pages, et pour lequel une arborescence, quoique non documentée spécifiquement, avait nécessairement été conçue ;
Ainsi, quoiqu’établis, les manquements d’AD à ses obligations contractuelles ne sont pas
d’une gravité telle qu’ils justifient en l’espèce l’application AFs dispositions AF l’art. 1219 du coAF civil ;
En outre, la AFmanAF AF révision du prix contractuel que formule AC en refusant AF payer 8 700 € TTC sur un prix total AF 11 700 € TTC en raison AF l’exécution imparfaite par
AD AF ses obligations contractuelles aurait dû être précédée d’une mise en AFmeure formelle AFmandant à AD AF remédier à ses manquements; or, quoiqu’intitulé « mise en AFmeure », le courrier AF AC à AD du 18 janvier 2019, qui AFmanAF à AD « AF cesser toute diligences (sic) à l’attention AF la société AC», et l’informe AF son refus AF payer la somme AF 8 700 €, ne constitue pas une mise en AFmeure au sens AF l’art. 1223 du coAF civil en l’absence AF mise en AFmeure préalable, la révision du prix pour défaut
d’exécution contractuel ne saurait trouver application ;
Ainsi, la facture 1811806 dont AD réclame le paiement, d’un montant AF 8 700 € TTC (soit
7 250 € HT) constitue une créance d’AD sur AC certaine, liquiAF et exigible ;
L’anatocisme est régulièrement sollicité en application AF l’article 1343-2 nouveau du coAF civil,
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En conséquence le tribunal :
Condamnera AC au paiement à AD AF la somme AF 8 700 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019, date AF la mise en AFmeure,
Ordonnera l’anatocisme AFs intérêts par année entière,
Sur la AFmanAF AF dommages et intérêts pour résistance abusive
Le refus AF AC AF régler à AD sa facture d’un montant AF 8 700 € TTC n’a causé à AD
d’autre préjudice que le retard AF paiement AF ce montant, lequel sera réparé par le paiement d’intérêts AF retard, et le fait d’ester en justice, lequel sera réparé par l’application AFs dispositions AF l’art 700 du
CPC, en conséquence le tribunal :
Déboutera AD AF sa AFmanAF AF dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la AFmanAF reconventionnelle AF AC
AC expose que l’absence AF livraison du site commandé pour le salon Equihotel débutant le 11 novembre 2018, AFstiné à développer son activité et à gagner AF nouvelles parts AF marché, lui a causé un préjudice financier qu’elle évalue à 8000 € et dont elle AFmanAF le paiement à titre AF dommages et intérêts ainsi que le remboursement AF l’acompte AF 2 500 € HT ;
AD rétorque qu’à la date du salon, le site commandé avait été livré ;
Sur ce,
L’art. 1231-1 du coAF civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement AF dommages et intérêts soit à raison AF l’inexécution AF l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
La responsabilité partielle AF AC dans le retard AF livraison du site est établie dès lors que ce n’est que le 23 octobre 2018, soit moins AF trois semaines avant le début du salon, que celle-ci a fait part à AD AFs modifications qu’elle souhaitait voir apporter au site ; elle est également établie par son défaut AF diligence dans la surveillance AFs prestations AF son conseiller en communication, la société
PRETEXTE, surveillance qui lui incombait partiellement dès lors qu’il avait été convenu entre les AFux parties que PRETEXTE serait chargée AF suivre le projet et AF fournir du contenu à AD ;
En conséquence, le tribunal :
Déboutera AC AF sa AFmanAF AF dommages et intérêts
Sur l’art 700 du CPC et les dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, AD a dû exposer AFs frais irrépétibles qu’il serait inéquitable AF laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal :
Condamnera AC au paiement à AD AF la somme AF 1 000 € au titre AF
l’art 700 du CPC, déboutant pour le surplus et
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- Condamnera AC aux dépens AF l’instance.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Condamne la SAS AC au paiement à la SARL KARDHAM DIGITAL venant aux droits AF la SARL AD COMMUNICATION AF la somme AF 8 700 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019,
Ordonne l’anatocisme AFs intérêts par année entière,
Déboute la SAS AC AF ses AFmanAFs,
Déboute la SARL KARDHAM DIGITAL venant aux droits AF la SARL AD
COMMUNICATION AF sa AFmanAF AF dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS AC au paiement à la SARL KARDHAM DIGITAL venant aux droits AF la SARL AD COMMUNICATION AF la somme AF 1 000 € au titre AF l’art.700 du CPC,
Condamne la SAS AC aux dépens AF l’instance.
-
LiquiAF les dépens du Greffe à la somme AF 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par M. AE AF AG, M. AH AI, Mme AJ
AK, (Mme AK étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe AF ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors AFs débats dans les conditions prévues au AFuxième alinéa AF l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. AE AF AG, PrésiAFnt du délibéré et Mme Sophie GRINGORE, Greffier.
Le Greffier Le PrésiAFnt du délibéré
Peace & Picnidunt em страва
S.
JP Valtour
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Arrêt rendu par la CA AF Versailles le 17 mars 2022 n°97 RG 20/04847
Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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