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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 14 janv. 2021, n° 193427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro : | 193427 |
Texte intégral
2019J00427 – 2101400044/1
21.619,61 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 14/01/2021
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Hervé SCHEMBRI, juge, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 26/11/2020 devant Monsieur Laurent MAMY, président, Monsieur Bernard REY, Monsieur Hervé SCHEMBRI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/01/2021 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 14/01/2021.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 2019J427
ENTRE
SNC AGC SOVERSO
Zone Industrielle Jean Maleze
47240 BON-ENCONTRE partie demanderesse représentée par Maître Nathalie DUPONT-RICARD, Avocat au barreau de Toulouse
SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN et Associés,
Avocat au barreau de Paris
ET
SAS CONSTRUCTIONS SAINT ELOI
2 Chemin d’El Pey
31770 COLOMIERS partie défenderesse représentée par Maître Anne Marie CARRILLO,
Avocat au barreau de Toulouse
Cople exécutoire délivrée le 14/01/2021 à Me Nathalie DUPONT-RICARD
2019J00427-2101400044/2
LES FAITS
La société AGC X, ci-après X, a pour activité la fabrication, la découpe, la transformation et la vente de tous produits verriers.
Le 9 novembre 2015, la société Constructions Saint Eloi, ci-après Constructions St Eloi, passe une commande de produits verriers à X pour la rénovation de la verrière de la gare SNCF de Bordeaux.
Entre le 24 octobre 2016 et le 7 décembre 2016, Constructions St Eloi passe 5 autres commandes à X.
Le 16 janvier 2017, par lettre RAR, Constructions St Eloi met en demeure
X de procéder à la livraison avant le 18 janvier 2017 de 330 vitrages commandés sur le bon de commande numéro 77386 du 24 novembre 2016.
Constructions St Eloi indique à X que les pénalités de retard du marché de rénovation de la gare de Bordeaux sont de 10 000 € par jour et qu’elle ne manquera pas de les répercuter à X au cas où elles seraient appliquées.
Le 22 mars 2017, par lettre RAR, Constructions St Eloi reproche à X de nombreux défauts d’étiquetage et de fabrication, rappelle les retards de livraison et chiffre les préjudices résultants à 41 411,40 €.
Le 7 avril 2017, par lettre RAR, X conteste le bien-fondé de la réclamation de Constructions St Eloi et réclame un impayé de 21 294,37 € ainsi qu’un montant de 26 884,12 € correspondant à 59 agrès (chariots navette) qui ne lui auraient pas été retournés.
Le 11 mai 2017, par lettre RAR, X met en demeure Constructions St Eloi de payer une somme de 41 432,69 € comprenant 21 294,37 € d’impayé et
20 138,32 € correspondant à 44 agrès.
Le 17 mai 2017, par lettre RAR, Constructions St Eloi conteste le montant réclamé par X et lui rappelle que la charge de récupérer les agrès lui incombe.
Par la suite d’autres agrès sont récupérés.
Le 13 avril 2018, X établit une note de débit à l’attention de Constructions
St Eloi correspondant à 2 agrès pour un montant de 1 079,33 €.
Ni l’impayé ni la note de débit ne sont réglés.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 5 juin 2019, par acte d’huissier signifié à personne et enrôlé sous le numéro 2019300652, X assigne Constructions St Eloi à comparaitre devant notre juridiction.
L’affaire se plaide le 26 novembre 2020.
D
2019J00427-2101400044/3
En demande, X demande au tribunal de :
- Déclarer X recevable dans son action et l’y dire bien fondée ; Juger que la créance de X à hauteur de 22 373,70 € ne souffre aucune contestation sérieuse de la part de Constructions St Eloi ; Prendre acte de ce que Constructions St Elol reconnait être débitrice d’une
-
somme de 19 195,62 € à l’égard de X ;
Juger que Constructions St Eloi ne rapporte pas la preuve d’une quelconque
-
faute ou d’un quelconque défaut imputable à X dans l’exécution des contrats de vente de vitrage;
Juger que Constructions St Eloi ne démontre pas avoir subi un dommage en llen direct avec les retards de livraison et les désordres reprochés à X ;
Juger que Constructions St Eloi n’est pas en droit d’invoquer un principe de compensation entre sa dette de 22 373,70 € à l’égard de X et sa créance indemnitaire de 51 891,45 €;
En conséquence :
- Condamner Constructions St Eloi à payer à X la somme de 22 373,70 € en principal majorée des intérêts de retard au taux égal au REFI de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du
11 mai 2017;
- Débouter Constructions St Eloi de l’ensemble de ses demandes formées à
l’encontre de X ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamner Constructions St Eloi à payer à X une Indemnité forfaitaire de 15% du montant dû, soit 3 356,55 € pour couvrir les frais administratifs et les frais précontentieux résultant du retard de palement prévu par les conditions générales de vente AGC ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantle;
- Condamner Constructions St Eloi à payer à X la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Constructions St Eloi aux dépens.
X déclare :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil ;
Vu les articles 1927, 1932 et 1937 du code civil ; Vu les contrats de vente conclus entre les parties ; Que la créance concernant les livraisons de produits verriers est liquide, certaine et exigible ; Que Constructions St Elol ne prouve pas qu’elle a exécuté son obligation de restitution des agrès et est donc redevable de la somme objet de la note de débit de X ;
Que la demande reconventionnelle de Construction St Eloi concernant les pénalités n’est pas justifiée ; Que les défauts d’étiquetage et de dimensions reprochés à X ne sont pas prouvés ; Que le comportement de Constructions St Eloi justifle l’application de l’indemnité forfaitaire prévue par les conditions générales de vente de AGC.
584
2019J00427-2101400044/4
En défense, Constructions St Eloi demande au tribunal de :
Juger que X détient une créance de 19 195.62 € TTC sur Constructions
-
St Eloi ;
- Juger que X n’établit pas la créance qui fait l’objet de sa demande en paiement des autres factures de fournitures visées dans l’assignation du 5 juin
2019;
Juger que X a récupéré l’ensemble des agrès ayant servi au transport des vitrages sur le chantier de la grande halle voyageurs de la gare SNCF de Bordeaux St Jean ; Juger que Constructions St Eloi est créancière de X à concurrence de 51 891,45 € au titre des dommages et intérêts liés au retard de livraison constaté le 12 décembre 2016 et aux erreurs de repérage et dimensions affectant les livraisons de vitrages ;
- Ordonner la compensation des créances respectives des deux parties ;
En conséquence :
- Débouter X de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamner X à payer à Constructions St Elol la somme de 32 695,83 € ;
• Dire que ladite somme de 32 695,83 € sera majorée des intérêts de retard au
-
taux légal à compter du prononcé du jugement;
- Condamner X à payer à Constructions St Eloi une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
Constructions St Eloi déclare :
Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1347 et 1347-1, 1582 et suivants, 1604 et
1611 du code civil ; Vu l’article 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile ;
Que la créance de X auprès de Constructions St Eloi est limitée à 19 195,62 €, le surplus réclamé n’étant pas prouvé ;
Que tous les agrès ont été récupérés par X;
Que le retard de X est prouvé et qu’il a entraîné l’application de pénalités ;
Que Constructions St Elol du fait de la défaillance de X a été contraint de passer des commandes à un autre fournisseur;
Que les défauts d’étiquetage et de dimensions sur les fournitures de X ont entraîné un dommage pour Constructions St Eloi ;
Que les conditions générales de vente de AGC ne font pas partie du périmètre contractuel.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la somme due à X par Constructions St Eloi :
X affirme que Constructions St Eloi lui est redevable de la somme de
22 373,70 €;
Au soutien de sa demande, X produit un décompte issu de sa comptabilité portant sur la somme de 21 294,37 €, les factures et les accusés de réception de commandes et les bons de livraison correspondants, une note de débit de 1 079,33 € correspondant à 2 agrès qui n’auraient pas été restitués ;
Ch
2019J00427-2101400044/5
En défense, Constructions St Eloi reconnait devoir la somme de 19 195,62 €, conteste la somme de 2 098,75 € réclamée par X au titre de livraisons de produits verriers et conteste également être redevable du prix de 2 agrès au motif que l’ensemble de ceux-ci auraient été restitués ;
Au soutien de sa demande, elle fournit la commande principale ainsi que les commandes additionnelles ;
Attendu que Constructions St Eloi reconnait devoir la somme de 19 195,62 € correspondant à des livraisons qu’elle reconnait avoir reçu de X ;
Attendu que pour les 2 098,75 € contestés correspondant à des livraisons de produits verriers, X produit les factures correspondants mais ne produit pas les commandes de Constructions St Eloi associées ;
Attendu qu’en ce qui concerne les agrès dont la restitution est contestée, Constructions St Eloi produit un courriel du 3 juillet 2017 indiquant que les 2 derniers agrès ont été récupérés et que X ne produit aucune pièce ultérieure indiquant que ce n’est pas le cas ;
En conséquence, le tribunal condamnera Constructions St Eloi à payer à X la somme de 19 195,62 € et déboutera X de ses demandes de sommes additionnelles.
Sur les intérêts majorés demandés par X:
S’appuyant sur les conditions générales de vente d’AGC, X demande le palement d’intérêts en accord avec celles-ci;
Au soutien de sa demande, X produit les conditions générales de vente
d’AGC;
Constructions St Eloi conteste l’application faite par X dans sa demande des conditions générales de vente d’AGC au motif que celles-ci ne font partie du périmètre contractuel ;
Attendu que Constructions St Eloi produit au débat la commande principale de produits verriers du 9 novembre 2015, que cette commande renvoie aux conditions générales d’achat de Constructions St Eloi et que la mention des conditions générales de vente d’AGC est clairement biffée ;
Que les bons de commandes successifs fournis par les parties ne font pas mention de l’accord des parties pour l’application des conditions générales de vente d’AGC en lieu et place des conditions générales d’achat de Constructions St
Eloi ;
Les conditions générales de vente d’AGC ne font pas donc pas partie de l’accord entre les parties et en conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande d’application d’un taux d’intérêts majoré et ordonnera l’application du taux légal à compter du 5 juin 2019, date de l’assignation;
La capitalisation des intérêts étant judiciairement demandée, elle sera ordonnée pour les intérêts dus au moins par année entière à compter du 5 juin 2019, date d’assignation devant le tribunal de céans.
2019J00427 – 2101400044/6
Sur l’indemnité forfaitaire demandée par X :
S’appuyant sur les conditions générales de vente d’AGC, X demande
l’application d’une indemnité forfaitaire de 15% des sommes dues pour couvrir les frais administratifs et les frais précontentieux résultant du retard de paiement;
En défense, Constructions St Eloi conteste l’application des conditions générales de vente d’AGC au motif qu’elles ne font pas partie du périmètre contractuel ;
Attendu que Constructions St Eloi produit au débat la commande principale de produits verriers du 9 novembre 2015, que cette commande renvoie aux conditions générales d’achat de Constructions St Eloi et que la mention des conditions générales de vente d’AGC est clairement rayée ;
Que les bons de commandes successifs fournis par les parties ne font pas mention de l’accord des parties pour l’application des conditions générales de vente d’AGC en lieu et place des conditions générales d’achat de Constructions St
Eloi ;
Les conditions générales de vente d’AGC ne font pas donc pas partie de l’accord entre les parties et en conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande d’application d’une indemnité forfaitaire pour couvrir les frais administratifs et de précontentieux.
Sur les dommages et intérêts demandés par Constructions St Eloi :
A titre reconventionnel, Constructions St Eloi demande des dommages et intérêts correspondant aux conséquences de retards de livraison de X ainsi que des frais correspondants à des défauts d’étiquetage et de fabrication de la part de X pour la somme de 51 891,45 €;
Au soutien de sa demande, Constructions St Eloi produit un ordre de service du maitre d’ouvrage au mandataire mentionnant l’application de pénalités à hauteur de 34 300 €, les conditions particulières régissant le groupement momentané d’entreprises dont faisait partie Constructions St Eloi dans le cadre de la rénovation de la gare de Bordeaux et qui définissent en particulier la répartition des pénalités entre les membres du groupement, un courrier constatant différents problèmes de livraison et de fabrication de la part de X et faisant état de coûts associés ainsi que des bons de commande à un autre fournisseur de vitrages ;
X conteste ces demandes reconventionnelles, tant dans la responsabilité de X, que dans le quantum demandé et que dans le lien de causalité associé ;
Attendu que Constructions St Eloi apporte la preuve que SNCF a envoyé au mandataire du groupement un ordre de mission faisant état d’une pénalité de
30 400 € ;
Que Constructions St Eloi n’apporte pas la preuve que ces pénalités lui ont été affectée en totalité ou en partie ;
Qu’elle n’apporte également pas la preuve que la part des pénalités qu’elle aurait payée est uniquement attribuable aux retards de livraison de X ;
-
2019J00427 – 2101400044/7
Attendu que Constructions St Eloi produit des commandes de produits verriers qu’elle a passé à un fournisseur autre que X; Que cependant le lien entre la passation de ces commandes et des retards de livraison de X n’est pas établi ;
Que le dommage réclamé à ce titre correspond à la totalité de la valeur de ces commandes ce qui ne serait justifié que si les produits verriers relatifs à ces commandes avaient par ailleurs été commandés et payés à X ce qui n’est pas prouvé ;
Attendu que les défauts d’étiquetage et de fabrication reprochés par Constructions St Eloi à X n’ont pas fait l’objet d’une expertise contradictoire ;
Que le quantum demandé consécutivement à ces défauts correspond à un certain nombre d’heures de travail des préposés de Constructions St Eloi mais n’a pas fait l’objet d’une analyse contradictoire ou indépendante ;
En conséquence, le tribunal déboutera Constructions St Eloi de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande de compensation :
Attendu que le tribunal dira qu’il n’y a plus lieu à compensation.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y aura lieu de l’ordonner;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il paraît équitable de mettre à la charge de Constructions St Eloi qui succombe, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés X pour faire valoir ses droits que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 2 000 €;
Attendu que Constructions St Eloi succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société Constructions Saint Eloi à payer à la société AGC X la somme de 19 195,62 € avec application du taux légal à compter du 5 juin 2019, et déboute la société AGC X de ses demandes de sommes additionnelles ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 5 juin
2019;
Déboute la société AGC X de sa demande d’application d’une indemnité forfaitaire pour couvrir les frais administratifs et de précontentieux ;
Déboute la société Constructions Saint Eloi de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
2019J00427 – 2101400044/8
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société Constructions Saint Eloi à payer à la société AGC X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Constructions Saint Eloi aux dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile): 52,80 € HT, 10,56 € TVA,
1,07 € débours, 64,43 € TTC
Pour le Greffier Pour le Président Vincent DEVILLERS Hervé SCHEMBRI un greffler en ayant assuré la mise à disposition un juge en ayant délibéré
COMMER CE DEEn conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de
Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 8 pages et délivrée en la forme exécutoire
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