Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er février 2019, n° 1900066
TA Cergy-Pontoise
Rejet 1 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir de la commune

    La cour a estimé que la commune n'avait pas démontré un intérêt suffisant à agir, étant donné la distance des forages par rapport à son territoire.

  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a jugé que la commune n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'urgence de la suspension demandée.

  • Rejeté
    Irrégularités dans la procédure d'autorisation

    La cour a considéré que les moyens soulevés ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, car la procédure suivie était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Sinnamary a saisi le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral autorisant la société Total Exploration et Production Guyane Française à réaliser cinq forages d'exploration pétrolière dans le cadre du permis "Guyane maritime". La commune invoque l'urgence et un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, arguant d'une procédure irrégulière, d'une étude d'impact insuffisante, et d'une enquête publique biaisée, en violation notamment des articles L. 121-2 et L. 121-8 du code de l'environnement, de la directive 2011/92/UE, et de la convention d'Aarhus. Elle soulève également une erreur dans la qualification juridique des faits, une méconnaissance du principe de précaution inscrit dans la Charte de l'environnement, et une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Guyane et la société Total réfutent ces arguments, soutenant que la procédure a été régulière, l'étude d'impact complète, et que les risques sont connus et maîtrisés. Le juge des référés rejette la demande de suspension, estimant qu'aucun des moyens soulevés par la commune ne crée un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, et que l'urgence n'est pas caractérisée. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1er févr. 2019, n° 1900066
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1900066

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2013/30/UE du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer
  2. Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
  3. Directive 2012/30/UE du 25 octobre 2012
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'environnement
  6. Code minier (nouveau)
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er février 2019, n° 1900066