Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Argenteuil, 10 mars 2026, n° 2024-00026477 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil |
| Numéro(s) : | 2024-00026477 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ARGENTEUIL
Section Encadrement
Numéro d’affaire 2024-00026477
Référence de l’affaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
X Y C/ SELARL ITLAW AVOCATS SELARL
Numéro de minute 26-187
Notification aux parties en LRAR le 2 avril 2026 Formule exécutoire à Madame Z Y
Copie certifiée conforme à SELARL ITLAW AVOCATS SELARL
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ARGENTEUIL
JUGEMENT
du 10 mars 2026
293
Contradictoire, rendu en premier ressort,
mis
à disposition par Madame AA AB, Présidente de la formation salariée, assistée de Madame AC AD.
Affaire examinée en audience publique du 25 novembre 2025 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré:
AA AB, Présidente collège salarié ; Hervé GEROLAMI, Assesseur collège employeur; Jean-marc DELLAPINA, Assesseur collège salarié; Marc TENAILLON, Assesseur collège employeur ; Assistés de AC AD, Greffier.
ENTRE
Madame Z Y […] représentée par Maître Corentin POISSON avocat au barreau de Paris PARTIE EN DEMANDE
1 sur 12
ET
SELARL ITLAW AVOCATS SELARL, représentée par Me Claudia Weber Mgérant, en la personAF de son représentant légal
11 place Adolphe CHEROUX
75015 PARIS
représentée par Maître Clarisse SURIN avocat au barreau de Paris PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud’hommes, section encadrement a été saisi le 26 août 2024.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée le 26 août 2024 pour l’audience du bureau de conciliation et orientation du 19 novembre 2024.
AucuAF conciliation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et orientation pour mise en état les 06 mai 2025 et 17 juin 2025 et conformément aux dispositions de l’article L1454-1-2 du Code du Travail. Sans que l’affaire soit clôturée, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement des 16 septembre 2025 et à nouveau le 14 octobre 2025. L’audience de bureau de jugement s’est tenue le 25 novembre 2025, les parties ont comparu comme il est dit en première page. Les parties ont été avisées des modalités de la mise à disposition de la décision et ont déposé leurs conclusions comme suit:
Chefs de demande de :
Madame Z Y
1. Sur la compétence territoriale
Déclarer irrecevable la demande de la société ITLAW AVOCATS de renvoyer l’affaire devant le CPH de Montargis ; – CondamAFr la SELARL ITLAW AVOCATS à uAF amende civile de 3000 € au titre du caractère dilatoire de l’action; En tout état de cause, se déclarer compétent territorialement pour connaître du présent litige.
2 sur 12
2. Sur le sursis à statuer
— Constater que la SELARL ITLAW AVOCATS a engagé l’action civile en réparation de ses préjudices devant la juridiction pénale; – Constater que l’objet de la citation directe est étranger à l’objet du litige pendant devant lui; En conséquence, – Dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans le cadre du présent litige. En tout état de cause, débouter la SELARL ITLAW AVOCATS de toutes ses demandes et exceptions.
À titre principal :
— PRONONCER la nullité du licenciement de Madame Y : – CONDAMNER la société ITLAW à lui verser uAF indemnité au titre de la nullité de son licenciement à hauteur de 85 828,14 € brut
À titre subsidiaire :
— JUGER le licenciement de Madame Y dépourvu de cause réelle et sérieuse; – CONDAMNER la société ITLAW à lui verser uAF indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 19 076,92 € brut;
En tout état de cause:
— CONDAMNER la société ITLAW à verser à Madame Y la somme de 30 000€ en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral ; – CONDAMNER la société ITLAW à verser à Madame Y la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement par la société ITLAW à son obligation générale de sécurité et à son obligation spéciale de prévention du harcèlement moral ; – JUGER le licenciement de Madame Y non justifié par uAF faute grave; – CONDAMNER la société ITLAW à verser à Madame Y la somme de 4 768, 23 € brut au titre de l’indemnité conventionAFlle de licenciement; 19 MADW – CONDAMNER la société ITLAW à verser à Madame Y la somme de 14 304, 69 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis; – CONDAMNER la société ITLAW à verser à Madame Y la somme de 1 430, 46 € brut au titre de l’indemnité congés payés sur préavis; – CONDAMNER la société ITLAW à verser à Madame Y la somme de 4 768, 23 € brut au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière ;
Page 67 sur 71
— CONDAMNER la société ITLAW à verser à Madame Y le versement de la totalité des indemnités de prévoyances qu’elle détient pour son compte soit 7 838,36 € retenus ; – CONDAMNER la société ITLAW à verser l’intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le cabiAFt pour le compte de Madame Y ; – CONDAMNER la société ITLAW à verser à Madame Y la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral et financier subi du fait des retenues opérées sur le solde de tout compte ; – CONDAMNER la société ITLAW à verser à Madame Y somme de 1 500 € en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère brutal et vexatoire du licencierAFnt – CONDAMNER la société ITLAW à verser à Madame Y la somme de 2 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – ORDONNER à la société ITLAW d’établir de nouveaux documents de fin de contrats à la date du 2 février 2024; – PRONONCER l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations à intervenir; – CONDAMNER la société ITLAW aux entiers dépens. – DEBOUTER la Société ITLAW de toutes ses demandes..
3 sur 12
SELARL ITLAW AVOCATS SELARL: Il est demandé à la juridiction de céans : FAIRE droit aux demandes, fins et conclusions d’ITLAW AVOCATS SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Conseil de Prud’hommes de MONTARGIS par application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile Si par extraordinaire le Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil se déclarait compétent PRONONCER UN SURSIS A STATUER dans l’attente de la décision pénale rendue consécutive à la citation directe pendante devant le Tribunal correctionAFl de PARIS CONDAMNER Madame Y aux entiers dépens Il est demandé au Conseil de :
FAIRE droit aux demandes, fins et conclusions de la société ITLAW AVOCATS DIRE le licenciement bien fondé et la faute grave caractérisée DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Madame Y au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du manquement à l’obligation de loyauté CONDAMNER Madame Y au paiement de la somme de 12.873 euros au titre des rappels de salaires indument versés condamAFr Madame Y au paiement de la somme de 6850,58€ au titre du trp perçu lié à la prévoyance CONDAMNER Madame Y au paiement de la somme de 1€ symbolique à titre de procédure abusive CondamAFr Madame Y au paiement de la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.. FAIRE droit aux demandes, fins et conclusions de la société ITLAW AVOCATS DIRE le licenciement bien fondé et la faute grave caractérisée DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Madame Y au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du manquement à l’obligation de loyauté CONDAMNER Madame Y au paiement de la somme de 12.873 euros au titre des rappels de salaires CONDAMNER Madame Y au paiement de la somme de 1€ symbolique à titre de procédure abusive CondamAFr Madame Y au paiement de la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été entendue et mise en délibéré pour uAF mise à disposition au 27 janvier 2025 prorogée au 10 mars 2026, les parties ayant été avisées.
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour un exposé des prétentions et des moyens de chaque partie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux explications et dernières conclusions des parties visées à l’audience le 25 novembre 2025 et soutenues oralement.
4 sur 12
Il suffit de rappeler que Madame Y a été embauchée par la SELARL ITLAW Avocats (<< ITLAW ») par contrat à durée indéterminée du 29 décembre 2020 en qualité d’assistante administrative polyvalente, statut Niveau 3 – 3e échelon, coefficient 300 ITLAW Avocats est un cabiAFt d’avocats basé à Paris. Il est spécialisé en droit des nouvelles technologies notamment les contrats informatiques, la protection des données personAFlles, la propriété intellectuelle, interAFt et la sécurité informatique. Il est soumis à la Convention collective du PersonAFl des cabiAFts d’avocats, Il compte actuellement 6 avocats dont 1 associée, 2 élèves avocats- stagiaires, 1 salarié pour la communication et 3 freelance à temps partiel (2 jours par semaiAF) pour les activités administratives et financières
Madame Y percevait uAF rémunération mensuelle moyenAF brute de 4.768,23 Euros bruts calculée sur les 12 derniers mois de travail. La durée du travail était fixée à 39 heures par semaiAF. Par un avenant du 28 mai 2021, Madame Y a été promue aux fonctions de Responsable administratif et financier, avec passage au statut cadre et nouveau salaire. A compter du 3 octobre 2023, Madame AE Y était placée en arrêt de travail pour maladie non professionAFlle.
Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2023, Madame AE Y était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui devait avoir lieu le 11 janvier 2024. L’entretien s’est tenu le 23 janvier 2024 après demande de report sollicitée par la salariée.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, Madame Y était licenciée pour faute grave Madame Y introduisait alors uAF requête devant le Conseil de Prud’hommes de céans pour contester son licenciement et obtenir la réparation de ses préjudices.
DECISION
SUR L’INCOMPETENDE TERITORIALE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ARGENTEUIL Par conclusions notifiées le 28 mai 2025, la société soulevait l’incompétence territoriale du CPH d’Argenteuil et formulait uAF demande de renvoi de l’affaire devant le CPH de Montargis sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Sur ce le conseil,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code Procédure Civile, Vu la convention collective nationale applicable, Vu les documents contractuels et autres pièces versées aux débats par les parties,
5 sur 12
Selon l’article 47 code de procédure civile lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’uAF juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir uAF juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant uAF juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peiAF d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ». Par uAF requête du 29 août 2024, Madame Y a saisi le CPH d’ARGENTEUIL de la contestation de son licenciement et a formulé différentes demandes indemnitaires et la partie défenderesse a changé d’avocat en cours de procédure. Les parties ont été convoquées à uAF première audience devant le Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’homme d’Argenteuil en date du 19 novembre 2024 à 15 heures. À l’audience du 19 novembre 2024 à 15 heures devant le Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil, les parties étaient présentes et assistées de leurs Conseils. A cette date la société avait uAF parfaite connaissance du fait qu’elle pouvait demander au bureau de conciliation de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement seul habilité à faire application de l’article 47. Elle n’a pas cru devoir l’invoquer en acceptant le principe de recherche de conciliation et en cas d’échec de procéder à sa mise en état ce qu’elle a fait en déposant des conclusions sur le fond sans aucuAF référence à 'article 47. La demande est de fait irrecevable car elle devait être formulée dès la première comparution devant la juridiction saisie le changement d’avocat AF constitue pas un fait nouveau puisque la situation ouvrant droit à l’article 47 existait dès l’introduction de l’instance.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Par conclusions notifiées le 28 mai 2025, la société sollicitait le sursis à statuer du fait d’uAF action pénale en cours notamment uAF plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de la salariée. Sur ce le conseil….
Vu l’article 4 du code de procédure pénale :
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant uAF juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, uAF influence sur la solution du procès civil. La société sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours et notamment des suites de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée contre Madame Y.
6 sur 12
La plainte porte sur les faits suivants : escroquerie, abus de confiance ainsi que l’atteinte prohibée à un système de traitement automatique des données. Les motifs du licenciement portent sur des manquements dans l’exécution du contrat de travail soit des oublis, retards, non-respect des obligations et des procédures ainsi qu’un dénigrement.
L’article 4 du code de procédure pénale portant sur la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, uAF influence sur la solution du procès civil
Les faits à l’appui de l’action pénale AF portent pas directement sur les motifs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, dès lors il n’apparait pas au conseil que l’éventuelle décision pénale à intervenir soit susceptible d’exercer uAF influence sur la solution de l’instance civile. Les faits rapportés, à les supposer avérés, sont étrangers à l’obligation d’avoir à justifier d’uAF cause réelle et sérieuse de licenciement et la bonAF administration de la justice AF commande pas de suspendre l’instance de sorte que cette demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU LICENCIEMENT
Madame Y sollicite la nullité de son licenciement aux torts exclusifs de la société ITLAW AVOCATS, pour les griefs suivants :
•
La dénonciation des faits de harcèlement moral subi par Madame Y : Madame Y affirme qu’elle a été victime d’un management défaillant et inapproprié. Elle reproche à la société ITLAW AVOCATS de l’avoir sanctionnée et de l’avoir poussée à la démission, en raison de ses alertes. Elle dénonce également le manque de réponse à ses demandes d’aides et la surcharge de travail qui lui était imposée. • Le licenciement discriminatoire à raison de l’état de santé Madame Y affirme qu’elle a été pla placée en arrêt maladie le 3 octobre 2023 à raison d’un accident du travail subi le 2 octobre à la suite du choc ayant suivi immédiatement l’avertissement prononcé le 2 octobre 2023 par la SELARL IT LAW. Elle soutient également que la pression et le management inapproprié qu’elle subissait depuis plusieurs mois qui ont considérablement altéré son état psychique et psychologique, lequel était connu des membres du cabiAFt et de sa direction. La violation de la liberté d’expression de Madame Y Madame Y soutient qu’elle n’a pas abusé de sa liberté d’expression, qu’elle a avancé des critiques justifiées sur des pratiques managériales irrespectueuses et dangereuses tant pour sa santé que pour celle des autres collaborateurs. La société ITLAW AVOCATS conteste les affirmations de Madame Y, en précisant qu’elle AF s’est plainte d’uAF quelconque atteinte à sa liberté d’expression, d’uAF discrimination ou d’un harcèlement moral durant son contrat de travail.
Sur ce le conseil,
7 sur 12
En droit,
L’article L. 1235-3-1 du code du travail n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’uAF des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié AF demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie uAF indemnité, à la charge de l’employeur, qui AF peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’uAF liberté fondamentale;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L 1152-3 et L 1153-4 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L 1132-4 et 1143-4 L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire (…), sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionAFlle ou contractuelle. »
L’article L. 1235-2-1 du code du travail ajoute :
<< En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à uAF liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture AF dispense pas le juge d’examiAFr l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation qu’il fait de l’indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l’article L 1235-3-1. En l’espèce, après avoir examiné les arguments des parties et les pièces versées aux débats, le Conseil constate que les éléments de preuves apportées par Madame AF Y sont essentiellement des attestations, qui AF démontrent pas la matérialité d’uAF situation de harcèlement moral; Au regard de l’ensemble des éléments produits de part et d’autre, le Conseil estime que Madame Y n’apporte pas la preuve d’avoir été victime de faits de harcèlement moral ou de manquements graves de la part de la société ITLAW AVOCATS à son obligation de sécurité, qui ont pour objet ou pour effet uAF dégradation de ses conditions de travail. En conséquence, le Conseil estime que la demande de nullité de son licenciement aux torts de la société ITLAW AVOCATS n’est pas justifiée. Elle est donc déboutée de ses demandes sur ce fondement soit des dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect des règles de sécurité et à son obligation de prévention du harcèlement moral.
SUR LE LICENCIEMENT PRONONCE POUR FAUTE GRAVE :
La lettre de licenciement fait état de fautes graves. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1 (préavis), L. 1232-6 (lettre de licenciement) L. 1232-1 (le licenciement doit avoir uAF cause réelle et sérieuse), L 1235-1 (le juge apprécie la cause …) du Code du Travail, que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’uAF part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent uAF violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail
8 sur 12
d’uAF importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, et que le juge doit statuer sans sortir des limites fixées par la lettre de licenciement. En cas de contestation sur le caractère bien-fondé de la rupture, le juge du fond doit tout d’abord rechercher si la lettre de licenciement contient un motif de rupture du contrat de travail, énoncé de façon claire et explicite. Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d’examiAFr si les motifs énoncés présentent ou non un caractère réel et sérieux. Dans cette appréciation, il doit se fonder exclusivement sur les motifs énoncés par l’employeur dans la lettre de notification. La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue uAF violation des obligations découlant du contrat de travail d’uAF importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur; qu’il appartient à ce dernier, qui s’est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; Qu’en l’espèce Madame Y fait valoir que le licenciement prononcé à son encontre, auquel l’employeur a entendu appliquer le régime de la faute grave, AF mentionnait pas expressément la faute grave, était fondé sur des faits parfois prescrits, parfois déjà sanctionnés et en tout état de cause non-établis et insuffisants pour caractériser uAF faute et plus encore uAF faute grave. La société ITLAW AVOCATS expose que le licenciement de Madame Y pour faute grave est parfaitement justifié. Elle souligAF que les faits fautifs ont tous été découverts à compter de novembre 2023 de sorte qu’aucuAF prescription AF peut être encourue.
Après avoir examiné les arguments des parties et les pièces versées aux débats, le Conseil constate que : – L’employeur, s’il a invoqué uAF pluralité de motifs dans sa lettre de licenciement n’a jamais exprimé la qualification de faute grave, laquelle AF figure ni sur la convocation à l’entretien préalable, ni dans l’objet de la lettre de licenciement, ni dans le corps de celle-ci. – L’employeur a convoqué la salariée par uAF lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 décembre 2023. Ainsi, les faits antérieurs au 13 octobre 2023 sont prescrits et AF sauraient être sanctionnés. En l’espèce, les faits invoqués sous tous antérieurs au 13 octobre 2023 étant rappelé que la salariée était en arrêt maladie à partir du 3 octobre 2023. – Plusieurs faits visés dans la lettre de licenciement avaient déjà fait l’objet d’uAF sanction de sorte qu’ils AF servent pas à eux-mêmes de fondement au licenciement. Au regard de ces éléments, le Conseil de céans estime que le licenciement de Madame Y n’est pas fondé sur uAF cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires afférentes à la rupture du contrat de travail :
Au regard du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture et des circonstances de celle-ci, Madame Y sollicite la condamnation de la SELARL ITLAW à lui verser uAF indemnité de 4 mois de
9 sur 12
salaire, soit 19 076,92 € brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail Au regard de la situation de Madame Y il y a lieu de condamAFr la société à lui verser la somme de 19 076,92 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de restituer Madame Y dans ses droits légaux et conventionAFlles et de fait condamAFr la société à lui verser la somme de 4768,23 € au titre de l’indemnité conventionAFlle de licenciement; 14 304, 69 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et1 430, 46 € au titre de l’indemnité congés payés sur préavis
Sur la demande d’indemnité pour procédure irrégulière Lorsque le licenciement est jugé abusif, le préjudice résultant tant de la rupture injustifiée que des éventuelles irrégularités procédurales se trouve réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ainsi, la salariée AF peut prétendre, en sus, à uAF indemnité distincte pour non-respect de la procédure de licenciement; Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande formée de ce chef. Sur la demande de Madame Y de se voir verser la somme de 1 500 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale et vexatoire Faute de démontrer un préjudice moral le conseil déboute madame Y de cette demande. Sur les rappels des sommes déduites du solde de tout compte soit 7 838,36 € Ces montants ont été déduits des indemnités de prévoyance que la Société était tenue de verser à Madame Y. Le conseil de céans condamAF la société ITLAW AVOCATS à verser à Madame Y la totalité des indemnités de prévoyances qu’elle détient pour son compte soit
7 838,36 € retenus
Sur la demande portant sur les indemnités journalières de sécurité sociale :
Madame Y sollicite le remboursement de la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le CabiAFt pour son compte et pour fonder sa demande elle critique la retenue sur uAF large fraction des indemnités de prévoyance dues. Madame Y n’apporte pas d’élément sérieux de nature à justifier sa demande et en sera déboutée. Sur la demande de 5000 € en réparation du préjudice moral et financier subi du fait des retenues opérées sur le solde de tout compte Madame Y n’apporte pas d’élément sérieux de nature à justifier d’un préjudice et en sera déboutée.
10 sur 12
Sur la demande d’établir de nouveaux documents de fin de contrat à la date du 02 février 2024
Les condamnations prononcées conduisent le conseil à faire droit à cette demande puisque les documents sociaux doivent être mis en conformité avec la présente décision notamment les sommes de 4768,23 € au titre de l’indemnité conventionAFlle de licenciement; 14 304, 69 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et1 430, 46 € au titre de l’indemnité congés payés sur préavis. Soit le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire, le solde de tout compte.
Sur la demande de Madame Y de se voir verser la somme de 2600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamAF la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermiAF, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens et il lui sera octroyé la somme de 2600 € fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire:
Madame Y sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire des condamnations. L’article R 1454-28 du code du travail stipule que sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
2004
we par suite d’uAF demande reconventionAFlle;
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite 2° Le jugement qui ordonAF la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonAF le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 dans la limite maximum de AFuf mois de salaire calculés sur la moyenAF des trois derniers mois de salaire. Cette moyenAF est mentionnée dans le jugement. L’article 514 du code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du code de procédure civile stipule « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’uAF partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision >> Le conseil ordonAF l’exécution provisoire pour l’ensemble de la condamnation.
11 sur 12
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL Section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Dit que le licenciement de Madame Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Fixe la moyenAF des salaires de Madame Y à 4768, 23€ mensuels;
CondamAF la société ITLAW AVOCATS à lui verser les sommes suivantes :
о 19 076,92 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
о
4 768,23 € au titre de l’indemnité conventionAFlle de licenciement,
O 14 304,69 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
о
1 430,46 € au titre de l’indemnité congés payés sur préavis,
0
7 838,36 € au titre des indemnités de prévoyance qu’elle détient pour son compte,
2 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
о
OrdonAF l’établissement de nouveaux documents de fin de contrat à la date du 2 février 2024 conformes à la décision, OrdonAF l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations, Déboute Madame Y de ses autres demandes
CondamAF la société ITLAW AVOCATS aux entiers dépens
Le greffier
En conséquence, la République mande et ordonAF à tous Huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente copie exécutoire à exécutiorésident aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte s’ils en sont également requis.
PRUDH
DE
HOMMES
CONSEIL
REPUBLIQUE FRANÇAISE Vel-d’Oise)
D’ARGENTEU
12 sur 12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télévision ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Égalité de traitement ·
- Forfait ·
- Principe d'égalité ·
- Accord collectif ·
- Rémunération ·
- Video
- Juge d'instruction ·
- Corruption ·
- Service public ·
- Délai raisonnable ·
- Contrôle judiciaire ·
- Information ·
- Territoire national ·
- Défense ·
- Procédure ·
- Public
- Secret des affaires ·
- Actionnaire ·
- Communication ·
- Statut ·
- Société anonyme ·
- Portail ·
- Code de commerce ·
- Information ·
- Commerce ·
- Conseil d'administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Certificat ·
- Souscription ·
- Contrats ·
- Commercialisation ·
- Édition ·
- Fonds d'investissement ·
- Capital ·
- Illégal ·
- Monétaire et financier
- Épargne ·
- Retraite ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Assureur ·
- Capital ·
- Décès ·
- Carrière ·
- Consorts ·
- Identité
- Respect ·
- Emballage ·
- Peine principale ·
- Horaire ·
- Public ·
- Ouverture ·
- Établissement ·
- Règlement ·
- Raison sociale ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Huissier de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Consommation
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Manche ·
- Consommation ·
- Prévision démographique ·
- Plan ·
- Logement ·
- Risque naturel ·
- Village ·
- Construction
- Débauchage ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Ancien collaborateur ·
- Clause ·
- Rémunération ·
- Conseil ·
- Conciliation ·
- Indemnité ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Renonciation ·
- Arménie ·
- Exécution ·
- Traduction ·
- Mise en état ·
- Thé ·
- Arbitrage ·
- Technologie
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prostitution ·
- Mise en examen ·
- Détention provisoire ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Personnes ·
- Menaces ·
- Juge d'instruction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Crédit affecté ·
- Démarchage à domicile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.