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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 15 mai 2025, n° 2025R00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 15 mai 2025
N° RG : 2025R00128
Société LIXXBAIL S.A. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 682 039 078 (Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au barreau de Bordeaux)
C /
Société EUROARMATURES S.A.R.L. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 531 066 918 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent
uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 4 avril 2025, la société LIXXBAIL S.A. nous demande,
*Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 1225 du Code civil,
* CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL depuis le 06/01/2025, En conséquence,
* CONDAMNER la SARL EUROARMATURES à payer à la SA LIXXBAIL une provision de 97.239,66 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 06/01/2025,
* CONDAMNER la SARL EUROARMATURES à restituer les quatre bancs de coupe avec accessoires sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
* CONDAMNER la SARL EUROARMATURES à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
A la barre, la société LIXXBAIL S.A. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société EUROARMATURES S.A.R.L. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat de location conclu entre les parties le 6 juin 2024 portant sur 4 bancs de coupe avec accessoires pour une durée de 20 trimestres moyennant le paiement de loyers trimestriels de 3 830 € chacun ;
* Les conditions générales de location ;
* Le procès-verbal de réception signé le 6 juin 2024 ;
* La mise en demeure de payer la somme de 9 879,42 € dans un délai de 8 jours adressée le 30 décembre 2024, précisant qu’à défaut de paiement, le contrat sera considéré résilié de plein droit ;
* Le courrier du 12 janvier 2025 informant la société EUROARMATURES de la résiliation du contrat et la mettant en demeure de payer la somme de 97 239,66 € et de restituer le matériel ;
L’existence de l’obligation de la société EUROARMATURES S.A.R.L. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Condamner la société EUROARMATURES S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société LIXXBAIL S.A. la somme provisionnelle de 97 239,66 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ;
* Condamner la société EUROARMATURES à restituer les quatre bancs de coupe avec accessoires dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LIXXBAIL S.A. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société EUROARMATURES S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société LIXXBAIL S.A. la somme provisionnelle de 97 239,66 € TTC (quatre-vingt-dix-sept mille deux cent trente-neuf euros et soixante-six centimes toutes taxes comprises) avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société EUROARMATURES à restituer les quatre bancs de coupe avec accessoires dans les 8 (huit) jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société EUROARMATURES S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 15 mai 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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