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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 30 oct. 2025, n° 2025R00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 Octobre 2025
N° RG: 2025R00145
DEMANDEUR
SAS CAFES [S]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Olivier GUEZ, avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
M. [C] [A]
[Adresse 3] [Localité 1] Non comparant
Débats à l’audience publique du 15 octobre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience,
et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La banque CIC a prêté à la société Café de l’Imprimerie la somme de 30 000 euros. La société Cafés [S] s’est portée caution envers la banque et a obtenu de M. [C] [A] qu’il se porte caution solidaire envers elle à hauteur de 30 000 euros.
La société Café de l’imprimerie a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La société Cafés [S] a réglé les dettes de la société et réclame à la caution la somme de 23 128,42 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 juillet 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Cafés [S] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°432 573 467 a assigné M. [C] [A] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (Sri Lanka) par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 3 septembre 2025.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Cafés [S] demande :
Vu les articles 1103, 2305 et suivants du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
* Déclarer recevable la demanderesse,
* Condamner M. [C] [A], au paiement de la somme provisionnelle de 23 128,42 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure,
* Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, lors de laquelle M. [C] [A] était absent, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
La société Cafés [S] sollicite la condamnation provisionnelle de M. [A], en qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 23 128,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure.
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du Code civil, « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire ».
Il ressort des pièces des débats que la banque CIC a octroyé à la société Café de l’Imprimerie un prêt de 30 000 euros pour lequel la société Cafés [S] s’est portée caution. Concomitamment, M. [C] [A], président de la société Café de l’Imprimerie, s’est porté caution solidaire de la société Cafés [S] à hauteur de 30 000 euros.
La société Café de l’Imprimerie ayant été placée en liquidation judiciaire le 11 mars 2025, le recours contre la caution est recevable en vertu de l’article L.622-28 du Code de
commerce, le jugement d’ouverture ne suspendant pas les poursuites individuelles contre la caution personne physique.
La société Cafés [S] a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire le 1 er avril 2025 pour un montant de 23 128,42 euros, outre intérêts jusqu’au jour du parfait paiement.
Elle a réglé au CIC, le 27 mars 2025, la somme de 24 542,29 euros correspondant au solde du prêt et verse la quittance subrogative délivrée par la banque. Elle est fondée à poursuivre la caution.
Les mises en demeure adressées à M. [C] [A], les 19 juillet 2024 et 20 mars 2025, sont demeurées sans réponse.
La créance de la société Cafés [S], fondée sur l’acte de cautionnement régulier et sur la subrogation intervenue, apparaît non sérieusement contestable au sens de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’allouer à la demanderesse la provision sollicitée, soit la somme de 23 128,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, lendemain de la présentation de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
La société Cafés [S] sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [C] [A] à payer à la société Cafés [S] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [C] [A].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société Cafés [S] recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons par provision, M. [C] [A] à payer à la société Cafés [S] la somme de 23 128,42 euros, majorée avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025,
Condamnons M. [C] [A] à payer à la société Cafés [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [C] [A] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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