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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 08, 22 oct. 2025, n° 2025P01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025P01491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du Mercredi 22 Octobre 2025
Réf : 10001703 N° PCL : 2025J01117 N° RG : 2025P01491
U.R.S.S.A.F [Adresse 1] (Représenté par Madame [Z] [T], collaboratrice, munie d’un pouvoir)
C /
ASSOCIATION INTERNATIONAL CONTACT MUSIC [Adresse 2] Répertoire SIRENE : 791 144 561 (Représentée par Monsieur Gabriel RICHERT RIBOULET, Président, en personne, assisté de Maître Jean-Baptiste MARCOUL, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Mercredi 22 Octobre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. ATTAS, Président, M. BRAVAIS, M. HENRY, Juges.
Ayant désigné M. HENRY, Juge-Rapporteur présent à l’appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée à l’audience publique du Mercredi 22 Octobre 2025 où siégeaient M. ATTAS, Président, M. BRAVAIS, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.
Par assignation en date du 21 Août 2025, l’U.R.S.S.A.F demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’ASSOCIATION INTERNATIONAL CONTACT MUSIC [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Répertoire SIRENE sous le n° 791 144 561 et exerce une activité d’arts du spectacle vivant sous la forme d’une association avec siège social [Adresse 2] ;
ATTENDU que l’U.R.S.S.A.F réitère les termes de son exploit introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit ; qu’elle a adressé un certain nombre de contraintes à la débitrice, qui dispose aujourd’hui d’une créance totale d’un montant d’environ 38 145 € ; qu’elle a tenté d’exécuter ses contraintes, sans y parvenir en raison du silence de la débitrice ; qu’elle a été dans l’obligation de l’assigner en redressement judiciaire ;
ATTENDU que le représentant légal de l’ASSOCIATION INTERNATIONAL CONTACT MUSIC a comparu et indiqué au Tribunal qu’il n’emploi aucun salarié ; qu’il s’accorde sur l’ouverture d’une procédure collective ;
ATTENDU que le Tribunal, après avoir constaté que l’ASSOCIATION INTERNATIONAL CONTACT MUSIC n’avait pas de salarié et sollicitait l’ouverture d’une procédure collective, a retenu l’affaire en Chambre du Conseil le 22 Octobre 2025 ;
ATTENDU qu’en Chambre du Conseil, l’ASSOCIATION INTERNATIONAL CONTACT MUSIC confirme qu’elle n’emploie aucun salarié ; qu’elle ignore le montant de son dernier chiffre d’affaires ; qu’elle estime son passif à la somme d’environ 38 145 €, correspondant à son unique dette relative à l’U.R.S.S.A.F ; qu’elle exerce une activité de gestion des intermittents du spectacle ; que ses difficultés sont principalement liées à la crise sanitaire du Covid19 ; qu’elle a tenté de trouver un accord avec l’U.R.S.S.A.F, mais en vain ; qu’elle dispose d’un carnet de commandes plein, représentant environ 70 000 € de chiffre d’affaires ; qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement ; que par conséquent, elle s’accorde sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que l’ASSOCIATION INTERNATIONAL CONTACT MUSIC déclare exercer une activité d’arts du spectacle vivant ; qu’elle déclare avoir son siège social au [Adresse 2] ;
ATTENDU que l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 Novembre 2023 dispose que « II. – […] Par dérogation à l’article L.621-2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-1 dudit code, et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception de celles ouvertes à l’égard des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce » ; qu’en application du décret n°2024-674 du 03 Juillet 2024 et de l’artêté afférent du 05 Juillet 2024, relatifs à l’expérimentation du Tribunal des Activités Économiques, la juridiction de Marseille a été désignée en qualité de Tribunal des Activités Économiques ;
ATTENDU qu’il échet donc de se déclarer compétent ratione materiae et ratione loci pour connaître de l’assignation en redressement judiciaire délivrée à l’encontre de l’ASSOCIATION INTERNATIONAL CONTACT MUSIC, le 21 Août 2025, aux fins d’ouvertures d’une procédure de liquidation judiciaire au sens des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce ;
ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L. 631-8 et L. 631-9 du Code de Commerce ;
ATTENDU que qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu’il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions de l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 Novembre 2023, Vu les dispositions du décret n°2024-674 du 03 Juillet 2024 et de l’arrêté afférent du 05 Juillet 2024, relatifs à l’expérimentation du Tribunal des Activités Économiques, Se déclare compétent à la fois matériellement et territorialement ;
Constate l’état de cessation des paiements ;
En conséquence,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de l’ASSOCIATION INTERNATIONAL CONTACT MUSIC sise au [Adresse 2] ;
Désigne M. [J], en qualité de Juge Commissaire, M. [C], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille;
Désigne Maître [O] [E] [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire ;
Désigne Maître [G] [A] [Adresse 4], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire ci-dessus désigné ;
Dit que le présente décision sera communiquée à Maître [G] [A] [Adresse 4] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l’article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l’article L. 631-9 du Code de commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;
Fixe provisoirement au 22 Octobre 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe la fin de la période d’observation au 22 Avril 2026 ;
De même suite,
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l’audience du Mercredi 10 Décembre 2025 à 08 heures 30 en Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à l’ASSOCIATION INTERNATIONAL CONTACT MUSIC de produire lors de cette audience :
* le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert comptable relative à l’absence de dette de l’article L. 622-17 du Code de Commerce,
* et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille,
étant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que l’absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R.631-3 du Code de Commerce ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de l’ASSOCIATION INTERNATIONAL CONTACT MUSIC ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le Mercredi 22 Octobre 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRÉSIDENT.
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