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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 18 nov. 2025, n° 2025004141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/4141
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 18 Novembre 2025
Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Mme [X] [T], Mandataire
Et : SAS SAH Restaurant bar « [Adresse 2] » [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par M. [R] [D], Président.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Christophe BASILE et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 05/11/2025
Par acte du 02/09/2025, l’URSSAF PACA a fait assigner la SAS SAH devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 07/10/2025 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 05/11/2025.
L’URSSAF PACA a exposé que sa créance s’élève, au jour de l’audience, à un total de 13 765,97 €, dont 4 112,34 € de parts salariales ; que la créance porte sur la période allant de janvier 2024 à mai 2025 ; en l’état, l’URSSAF PACA a maintenu sa demande afin de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Le Président de la SAS SAH a indiqué ne pas contester la dette ; il a sollicité un renvoi de l’affaire car le fonds de commerce va être vendu pour un montant de 78 000 €, ce qui permettra de régler l’URSSAF ; qu’il est dans l’attente de la signature de l’acte définitif ;
Le tribunal a demandé à M. [R] [D], es qualités, s’il avait un document pour en justifier, il a été transmis une « LETTRE D’INTENTION D’ACHAT » indiquant un prix fixé à 78 000 €, que « ce prix sera ajusté d’un commun accord entre les parties lors de la rédaction du compromis » , mais aussi « la présente lettre constitue une intention d’achat et ne saurait être assimilée à une promesse ferme. Elle a pour seul objet de formaliser les bases d’une discussion en vue d’une éventuelle acquisition. »
Le dirigeant a précisé qu’il y avait également une dette d’environ 1 400 € envers un fournisseur ; qu’il ne pouvait pas fournir de bilan comptable, ni aucun autre élément ; que les salaires sont payés ; que l’établissement est fermé et qu’il n’y a plus d’activité car l’ouverture engendre des pertes ;
Le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de cette société ;
Sur ce :
Attendu que la créance de l’URSSAF PACA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ; qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que le dirigeant de la SAS SAH a indiqué que la société n’avait plus d’activité, mais qu’il attendait la signature de la vente du fonds de commerce pour régler la créance de l’URSSAF PACA; mais que le seul élément fourni était une lettre d’intention d’achat, qu’il ne s’agit pas d’une promesse d’achat, et qu’aucun avant contrat n’a été signé ;
Attendu qu’il a été précisé que la société aurait une autre dette envers un fournisseur de 1 400 €, mais que les salaires seraient payés ; qu’il n’a pas été justifié du paiement des loyers ;
Attendu qu’aucun élément n’a été fourni pour justifier de la situation de cette entreprise ; que la convocation en chambre du conseil envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas été réclamée ;
Attendu que l’établissement, suivant les dires du dirigeant, est fermé, il n’est pas justifié d’une trésorerie qui permettrait de couvrir les charges courantes, en l’absence de toutes recettes ;
Attendu qu’en l’état d’une hypothétique vente, formalisée par une simple lettre d’intention, qui pourrait intervenir dans un délai indéterminé, l’autorisation d’une période d’observation entrainerait une augmentation du passif en l’absence de toute recette puisque l’établissement est fermé ;
Attendu qu’un redressement judiciaire ne peut pas être envisagé sans une poursuite de l’activité, ce qui n’est pas le cas pour la SAS SAH.
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 12/02/2025, date de la contrainte de l’URSSAF PACA (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SAS SAH et en fixe la date au 12/02/2025.
Constate la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :
SAS SAH
Restaurant bar « LE [Adresse 4] [Localité 2] SIREN : 979 307 519
Désigne Mme [G] [W], Juge Commissaire titulaire, Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SCP [Q] [N], prise en la personne de Maître [L] [Q], mandataire judiciaire, [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [F] [V], Commissaire-Priseur, [Adresse 6].
Dit que M. [R] [D], en qualité de Président, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l’exécution provisoire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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