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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 2 mars 2026, n° 2025F00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 mars 2026
N° RG : 2025F00044
La société FLEXI-FLEET S.A.S. [Adresse 1] (Maître [J], Avocat au barreau de Paris)
C/
Monsieur [I] [T] Né le [Date naissance 1] 1978 [Adresse 2] (Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 janvier 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIVET, M. RIPERT Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 mars 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 janvier 2025, la société FLEXI-FLEET a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [I] [T] pour l’entendre :
Vu les articles 1104, 1194 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société FLEXI FLEET ;
CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à la société FLEXI FLEET la somme de 7 729,66 € au titre des factures de loyer impayées, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme 800 € au titre des frais de résiliation majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme 1 000 € au titre des frais de récupération du véhicule majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme 471 € au titre du remboursement des frais de gardiennage et de fourrière majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à la société FLEXIFLEET une somme de 520 € au titre de l’indemnité de frais de recouvrement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à la société FLEXIFLEET la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FLEXI-FLEET demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1194 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société FLEXI FLEET ;
DEBOUTER Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à la société FLEXI FLEET la somme de 7 729,66 € au titre des factures de loyer impayées, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme 800 € au titre des frais de résiliation majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme 1 000 € au titre des frais de récupération du véhicule majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme 471 € au titre du remboursement des frais de gardiennage et de fourrière majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à la société FLEXIFLEET une somme de 520 € au titre de l’indemnité de frais de recouvrement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à la société FLEXIFLEET la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [I] [T] demande au tribunal de :
Vu les dispositions du Code Civil : Vu l’article 1103 du Code Civil ; Vu l’article 1104 du Code Civil ; Vu l’article 1112-1 du Code Civil ; Vu l’article 1128 du Code Civil ; Vu l’article 1130 du Code Civil ; Vu l’article 1131 du Code Civil ; Vu l’article 1132 du Code Civil ; Vu l’article 1133 du Code Civil ; Vu l’article 1137 du Code Civil ; Vu l’article 1178 du Code Civil ; Vu l’article 1217 du Code Civil ; Vu l’article 1219 du Code Civil ; Vu l’article 1225 du Code Civil ; Vu_l’article 1240 du Code Civil ; Vu l’article 1352 du Code Civil ; Vu l’article 1720 du Code Civil ; Vu l’article 1721 du Code Civil ;
Vu les dispositions du Code de Commerce : Vu l’article L 442-6 du Code de Commerce ; Vu l’article R 212-1 du Code de Commerce ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la Jurisprudence ;
Cass. Com. 18 Mars 1974 nº 72-12.383; Cass. Com. 30 Mars 2016 n° 14-11.684 ; Cass. Civ. 3ème 6 Novembre 1970 ; Cass. Com 13 Décembre 1994 ; Cass. Civ. lère 10 Janvier 1958 ; Cass. Com 1 Avril 1952 : Cass. Civ. lère 12 Novembre 1987 n° 85-18.350 ; Cass. Civ. 28 Janvier 1913 & Cass Civ 1ère 21 Octobre 2020 ; Cass. Civ. 22 Juillet 1992 n° 90-18.667 ; Cass., ch. mixte, 29 Octobre 2021 n° 19-18.470 ; Cass. Civ. lère 4 Février 1975 ; Cass. Civ. lère 14 Juin 2000 ; Cass. Civ. 3ème 26 Février 1971 ; Cass. Civ. 1ère 6 Novembre 2002 n° 00-10.192 ; Cass. Civ. 3ème 23 Septembre 2020 n° 19-18.104 ; Cas s. Civ. 3ème 26 Novembre 2015 (n° 14-24.210); Cass. Com. 27 Janvier 1970 : Cass. Civ. 1ère 3 Février 2004 n° 01-02.020 ; Cass. Civ. 3e 17 Juillet 1992 n° 90-18.810 ; Cass. Civ. 3ème 25 Janvier 1983 ; Cass. Civ. lère 31 Août 2022 (n° 21-11.097) ; Cass. Com. 26 Janvier 2022 (n° 20-16.782); Cass. Com. 12 Avril 2016 (n° 13-27.712); Cass. Civ. 1ère 14 Décembre 2004 n° 01-03.523 ; Cass. Soc. 3 Juillet 1990; Cass. Civ. 3e 5 Juin 2002 n° 00-19.037 ; Vu l’ensemble des éléments versés au débat ;
I – A TITRE LIMINAIRE : SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT
À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que le consentement de Monsieur [T] [I] a été vicié par les manœuvres dolosives de la société FLEXI-FLEET, laquelle lui aurait faussement fait croire qu’il pourrait devenir propriétaire du véhicule objet du contrat à son terme ;
ÉN CONSÉQUENCE
PRONONCER la nullité du contrat de location longue durée du 15 janvier 2021 pour dol :
ORDONNER la restitution intégrale des prestations échangées entre les parties à savoir :
* Par la société FLEXI-FLEET, le remboursement à Monsieur [T] de la somme totale de 24 000 €, correspondant à l’acompte initial de 10 000 € et aux loyers versés jusqu’à la rupture du contrat ;
* Par Monsieur [T], la restitution du véhicule MERCEDES objet du contrat, en l’état ou il se trouve à la date de la décision, sous réserves des réparations déjà effectuées à ses frais
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que le consentement de Monsieur [T] a été vicié par une erreur sur une qualité essentielle de la prestation, tenant à la possibilité d’acquérir le véhicule à l’issue du contrat ;
EN CONSÉQUENCE
PRONONCER la nullité du contrat pour erreur au sens des articles 1132 et 1133 du code civil ;
ORDONNER les mêmes restitutions que ci-dessus ;
II – SUR LES MANQUEMENTS CONTRACTUELS ET DÉLICTUELS DE FLEXI-FLEET
CONSTATER que la société FLEXI-FLEET :
A manqué à son obligation précontractuelle d’information ;
A manqué à son obligation de délivrance conforme (Art 1720 du code civil) :
A manqué à son obligation de garantie contre les vices cachés (Ar 1721 du code civil) ;
A invoqué abusivement la clause résolutoire en violation de la bonne foi contractuelle ;
A inséré une clause abusive créant un déséquilibre significatif au détriment de son cocontractant au sens de l’article I. 442-6 du Code de commerce ;
EN CONSÉQUENCE
DÉBOUTER la société FLEXI-FLEET de toutes ses demandes, et notamment :
* de la somme de 7729,66 € au titre des loyers prétendument impayés :
* de la somme de 800 € au titre des frais de résiliation ;
* de la somme de 1000 € au titre des frais de reprise du véhicule ;
* de la somme de 471 € au titre des frais de gardiennage et de fourrière ;
* de la somme de 520 € au titre des frais de recouvrement ;
III – SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MONSIEUR MEG965HAR
CONDAMNER la société FLEXI-FLEET à verser à Monsieur [T] [I] :
* La somme de 10 000 € à titre de réparation du préjudice matériel, correspondant à la perte de revenus liés à l’immobilisation répétée du véhicule en raison de ses nombreux dysfonctionnements ;
* la somme de 5000 € à titre de réparation du préjudice moral, causé par les manœuvres dolosives et relances injustifiées ;
* la somme de 3000 € à titre de réparation du manquement à l’obligation précontractuelle d’information ;
* la somme de 2000 € à titre de réparation du préjudice résultant de la clause abusive :
* la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie :
CONDAMNER la société FLEXI-FLEET aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de nullité du contrat :
Attendu que l’article 1130 du Code civil dispose que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Attendu que la société FLEXI-FLEET a conclu avec Monsieur [I] [T] un contrat de location longue durée le 15 janvier 2021 d’un véhicule de marque MERCEDES immatriculé FR- 965 – VV pour une durée de 29 mois et d’un loyer mensuel de 960 € ;
Attendu que les conditions particulières du contrat prévoient en son article 7 – Entretien et réparation : Le locataire s’engage à conserver le véhicule en bon état de fonctionnement, d’utilisation et de présentation et en son article 11 – Fin du contrat : 11.2 : Le véhicule devra être restitué dans l’état où il se trouvait lors de la livraison en tenant compte d’un abattement en fonction du type, de l’âge et du kilométrage du véhicule ;
Attendu que Monsieur [I] [T] a paraphé et signé l’ensemble des pages du contrat, sans réserve ;
Attendu que Monsieur [I] [T] n’apporte pas la preuve que la société FLEXI-FLEET aurait fait des manœuvres dolosives à son égard, ni que l’acquisition du véhicule à la fin du contrat était un élément déterminant de son consentement ;
Attendu qu’il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [I] [T] de ses demandes de nullité du contrat de location longue durée du 15 janvier 2021 pour dol et pour erreur, ainsi que de ses demandes de restitutions intégrale des prestations échangées entre les parties ;
Sur les prétendus manquements contractuels de la société FLEXI-FLEET :
Attendu qu’aucun défaut n’est établi lors de la délivrance du véhicule et que l’article 7 des conditions générales de location met expressément à la charge du locataire l’entretien et les réparations du véhicule ;
Attendu que les réparations sont apparues un an après la mise à disposition du véhicule ;
Attendu que l’article 6 du contrat prévoit que « Le véhicule bénéficie de la garantie du constructeur. […] Le locataire exercera directement tous les recours à ses frais en son nom. » ;
Attendu que Monsieur [I] [T] ne démontre pas les vices allégués et n’apporte pas la preuve que le véhicule loué serait affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage ;
Attendu que la société FLEXI-FLEET a par conséquent remplie son obligation de délivrance conforme de la chose louée et une garantie contre les vices ;
Attendu que Monsieur [I] [T] prétend que la clause résolutoire du contrat en se fondant sur l’article L.212-1 du code de la consommation qui dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » ;
Attendu que le régime des clauses abusives ne s’applique qu’aux relations entre le consommateur et un professionnel, et que le défendeur a conclu se contrat en qualité de chauffeur VTC ;
Attendu que Monsieur [I] [T] n’apporte pas la preuve de ses préjudices certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui octroyer les dommages-intérêts demandés ;
Attendu qu’il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes de la société FLEXI-FLEET :
Attendu que Monsieur [I] [T] a cessé de régler les loyers tout en conservant l’usage du véhicule ;
Attendu que par courrier recommandée avec avis de réception, la société FLEXI-FLEET a adressé des mises en demeure à Monsieur [I] [T] les 6 et 13 janvier d’avoir à payer les loyers impayés qui s’élevaient à la somme de 4 965,64 euros ;
Attendu que le relevé de compte et l’ensemble des factures de loyer impayées démontre que Monsieur [I] [T] est redevable de la somme de 7 729,66 euros ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur [I] [T] à payer à payer à la société FLEXI FLEET la somme de 7 729,66 euros au titre des factures de loyer impayées, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification du jugement, outre les dépens ;
Attendu la Facture n°23008981 du 3 avril 2023 de 2 271,00 €, conforme aux termes du contrat, reprenant les frais liés à la résiliation du contrat, à savoir : Frais de résiliation : 800 € Frais de récupération du véhicule : 1 000€ Frais de fourrière/gardiennage : 471 €
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme 2 271 € au titre des frais de résiliation, frais de reprise du véhicule et frais de gardiennage et de fourrière, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
Attendu que par application de l’article 5.2 des conditions générales de location et conformément à l’article L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, en cas de non-paiement dans le délai mentionné sur la facture adressée au client, il est dû des intérêts de retard d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal par mois et une indemnité forfaitaire de recouvrement forfaitaire de 40 € ;
Attendu que Monsieur [I] [T] est redevable à l’égard de la société FLEXI-FLEET de 13 factures impayées ;
Attendu qu’il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société Flexi-Fleet la somme de 520 euros (40 € x 13) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 7 729,66 euros au titre des factures de loyer impayées, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification du jugement, la somme 2 271 euros au titre des frais de résiliation, frais de reprise du véhicule et frais de gardiennage et de fourrière, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification du jugement et la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société FLEXI-FLEET la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 7 729,66 € (sept mille sept cent vingt-neuf euros et soixante-six centimes) au titre des factures de loyer impayées en principal avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification du jugement, la somme 2 271 € (deux mille deux cent soixante et onze euros) au titre des frais de résiliation, frais de reprise du véhicule et frais de gardiennage et de fourrière en principal avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification du jugement et la somme de 520 € (cinq cent vingt-euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 mars 2026 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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