Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 05, 7 octobre 2025, n° 2025F01211
TCOM Marseille 7 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance fondée

    Le tribunal a constaté que la créance était fondée en son principe et montant, en se basant sur les documents produits aux débats.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a alloué à la société MONAPP la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit au remboursement des dépens

    Le tribunal a condamné la société L'ATELIER DE LA CRIEE aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 05, 7 oct. 2025, n° 2025F01211
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F01211
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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