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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 1er juil. 2025, n° 2025R00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 1 juillet 2025
N° RG : 2025R00177
La société LBV [Localité 5] ROUVIERE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence
n°937 993 715
(Maître Yannick LE LANDAIS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PRESTA BOULANGERIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Associée : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 19 mai 2025, la société LBV [Localité 5] ROUVIERE nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil,
Vu les faits exposés et les pièces versées aux débats, RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société LBV [Localité 5] ROUVIERE,
CONSTATER la carence et le silence de la société PRESTA BOULANGERIE et le caractère incontestable de la créance de la société LBV [Localité 5] ROUVIERE à l’encontre de la société PRESTA BOULANGERIE ;
En conséquence,
CONDAMNER la société PRESTA BOULANGERIE à payer à la société LBV [Localité 5] ROUVIERE la somme provisionnelle de 6 000 € au titre du remboursement de l’acompte indument versé, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNER la société PRESTA BOULANGERIE à payer à la société LBV [Localité 5] ROUVIERE la somme de 2 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive ;
CONDAMNER la société PRESTA BOULANGERIE à payer à la société LBV [Localité 5] ROUVIERE la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société PRESTA BOULANGERIE aux entiers dépens de l’instance
A la barre, la société LBV [Localité 5] ROUVIERE réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société PRESTA BOULANGERIE n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
Le courrier de la société PRESTA BOULANGERIE du 17 décembre 2024 confirmant le bon règlement de l’acompte de 6 000 € par la société LBV [Localité 5] ROUVIERE ;
La facture émise par la société PRESTA BOULANGERIE en date du 18 décembre 2024 pour un montant de 17 000,04 € TTC sur laquelle était déduit l’acompte versé pour un montant de 6 000 €, soit une somme restant due de 11 000,04 €
Le bon d’intervention ALLIANCE DU FROID du 3 janvier 2025 et facture du 7 janvier 2025
Le bon d’intervention SAS TOUT TECHNIQUE du 9 janvier 2025
Le courriel et lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 janvier 2025 par la société LBV [Localité 5] ROUVIERE à la société PRESTA BOULANGERIE Le devis de la société TOUT TECHINIQUE en date du 16 janvier 2025
Le bon de commande du 20 janvier 2025
La lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2025 par le conseil
de la société LBV [Localité 5] ROUVIERE à la société PRESTA BOULANGERIE l’existence de l’obligation de la société PRESTA BOULANGERIE n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société PRESTA BOULANGERIE à payer en deniers ou quittance à la société LBV [Localité 5] ROUVIERE la somme provisionnelle de 6 000 € au titre du remboursement de l’acompte indument versé à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LBV [Localité 5] ROUVIERE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société PRESTA BOULANGERIE à payer, en deniers ou quittance, à la société LBV [Localité 5] ROUVIERE la somme provisionnelle de 6 000 € (six mille euros) au titre du remboursement de l’acompte indument versé à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ainsi que celle de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société PRESTA BOULANGERIE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 1juillet 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE JUGE DELEGUE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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