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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er avr. 2025, n° 2025F00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Avril 2025
N° RG : 2025F00250
La société JALIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
440 941 888
(Me [H] [M] de la société civile professionnelle
« BBLM », Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Registre du commerce et des sociétés de Nancy n° 893 563 585
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 1 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 25 février 2025, la société JALIS a cité devant le tribunal de commerce de Marseille OU le tribunal des activités économiques de Marseille, la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée :
PAR CONSEQUENT
CONSTATER la résiliation anticipée du contrat conclu le 21/12/2023 aux torts exclusifs de la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] ;
CONDAMNER la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] à verser la somme de 30 360 euros TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] à verser la somme de 3 000 euros à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] en cas d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû au Commissaire de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ; CONDAMNER la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société JALIS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 21 décembre 2023 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 600 € TTC chacune ;
Les conditions générales de ce contrat stipulant qu’en cas de résiliation, l’abonné devra verser à JALIS une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ;
Le procès-verbal de livraison signé le 25 mars 2024 ;
La facture de la société JALIS adressée à la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] d’un montant de 24 000 euros HT
La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 2 640 euros adressée le 11 septembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat et qu’elle sera redevable de la somme de 30 360 euros ;
Le courrier de mise en demeure avec accusé de réception adressé le 5 novembre 2024 par le conseil de la société JALIS à la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] d’avoir à payer la somme de 3 600 € TTC au titre des échéances impayées ;
Le courrier avec accusé de réception adressé le 20 novembre 2024 par le conseil de la société JALIS informant à la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et la mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 30 360 € TTC au titre des échéances exigibles et de la clause pénale à hauteur de 10 %
que la créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société JALIS et de condamner la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] à lui payer la somme de 30 360 euros TTC en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JALIS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation anticipée du contrat conclu le 21/12/2023 aux torts exclusifs de la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] ;
Condamne la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] à payer à la société JALIS la somme de 30 360 € TTC (trente mille trois cent soixante euros TTC) en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société A’CORPS & BEAUTE [Localité 4] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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