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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 23 janv. 2026, n° 2024023370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023370
ENTRE :
1) M. [I] [F], exerçant la profession de serveur et demeurant [Adresse 4], Espagne,
2) M. [J] [F], exerçant la profession de serveur et demeurant [Adresse 4], Espagne
Tous deux élisant domicile au cabinet de l’AARPI MIGUERES MOULIN – Maître Emmanuel MOULIN, Avocat au barreau de Paris – 45 avenue Montaigne 75008 Paris Parties demanderesses : assistées de l’AARPI MIGUERES MOULIN, agissant par Maître Emmanuel MOULIN, Avocat (R016) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
3) SELAS ETUDE [S], Mandataire Judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS numéro 840214191, prise en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU IMMO VAUBAN, dont le siège social est sis [Adresse 1] – RCS B 401194345, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 juillet 2022
Partie demanderesse : assisté du cabinet VALERIE DUTREUILH AVOCATS, agissant par Maître Valérie DUTREUILH, Avocat (C479) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)
ET :
1) SAS PIERRE RENOVATION TRADITION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 442043774, et pour signification chez son représentant légal M. [H] [T], demeurant [Adresse 2]
2) SARL FINANCIERE DU SUD, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 428216402, représentée par son gérant M. [H] [T], domicilié en cette qualité audit siège
3) M. [H] [T], demeurant [Adresse 2]
Parties défenderesses : assistées de la SAS ASTRUC ABOCATS, agissant par Maître Chantal TEBOUL-ASTRUC, Avocat (A235) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS IMMO VAUBAN a une activité de marchand de biens immobiliers. Messieurs [J] et [I] [F] sont les ayants droit du fondateur, [R] [F]. Par jugement du 13 juillet 2022
le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son endroit. La SELAS ETUDE [S], prise en la personne de Maître [S], en a été désignée liquidateur.
La SAS PIERRE RENOVATION TRADITION a une activité de marchand de biens immobiliers. Monsieur [T] en est le dirigeant.
La SARL FINANCIERE DU SUD a une activité de loueur de biens immobiliers, et était détenue par la SAS IMMO VAUBAN.
Le 30 septembre 2008, elle a acquis un bien immobilier à [Localité 5], financé notamment par un prêt de 16M€ auprès de la Barclays Bank.
Le 26 juillet 2017 la SAS IMMO VAUBAN a cédé les titres de la SARL FINANCIERE DU SUD à la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION, avec une valorisation du bien immobilier de [Localité 5] de 50M€.
Il a été convenu, à cette même date, que la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION et la SAS IMMO VAUBAN créent une société en participation « SEP Octopussy » chargée de vendre le bien immobilier et que le profit de cette vente serait partagé, au prix estimé de 60M€.
Le 13 juin 2019 (ou le 29 janvier 2021), la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION a racheté les parts de la SAS IMMO VAUBAN dans la SEP pour 1€.
La SAS IMMO VAUBAN et les ayants droit de monsieur [R] [F] allèguent que l’ensemble de la transaction est dolosif.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte, les demandeurs ont assigné, le 26 mars 2024 la SARL FINANCIERE DU SUD et monsieur [H] [T], et le 28 mars 2024 la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION ;
Les parties ont soulevé des incidentes de procédures ;
Par leurs conclusions récapitulatives sur incident et réplique sur incident en date du 4 décembre 2025, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, dernier état de leurs prétentions, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
Sous réserve de la régularité de la constitution et de la recevabilité des conclusions des sociétés PIERRE IMMO (sic) TRADITION et FINANCIERE DU SUD ;
Vu les articles 730, 735, 1130 et suivants, 1140 et suivants, 1178 et suivants, 1240 et suivants, 2224 et suivants du code civil,
Vu les articles 653-8, L 654-15 et R 661-3 du code de commerce,
Vu les dispositions du code monétaire et financier et l’arrêté N° ECOT2432278A du 3 décembre 2024,
Vu les articles 31, 32, 122, 408 à 410, 473, 480, 659, 699, 540, 571 et 700 du code de procédure civile,
Sur les conclusions d’incident prises par MM. [I] et [J] [F] ainsi que la société IMMO VAUBAN :
* Déclarer irrecevables les constitutions en défense des sociétés PIERRE RENOVATION TRADITION et FINANCIERE DU SUD pour défaut de qualité de leur représentant légal soumis à une interdiction de gérer et, conséquemment, irrecevables leurs conclusions d’incident ; les débouter, en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* Juger que monsieur [H] [T] a acquiescé au jugement rendu par le tribunal de commerce du 7 décembre 2021 ;
* Débouter en tout état de cause monsieur [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement : Sur les conclusions d’incident prises par les sociétés PIERRE RENOVATION TRADITION et FINANCIERE DU SUD, ainsi que monsieur [H] [T], pris en son nom personnel :
Vu l’article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 juillet 1881 ;
* Ordonner « cancellation » (SIC) du paragraphe ci-après contenu dans les conclusions d’incident : « Il est permis de s’interroger sur les conditions dans lesquelles, de manière évidemment frauduleuse, les consorts [F] peuvent produire aux débats un prétendu certificat de non-appel, daté du 11 décembre 2024, dont l’authenticité est plus que douteuse au regard de l’appel interjeté depuis le 12 juillet 2023 par monsieur [H] [T], du jugement rendu à son insu, le 7 décembre 2021 »,
* Débouter monsieur [H] [T] et les sociétés PIERRE INNOVATION TRADITION et FINANCIERE DU SUD de leur demande en « cancellation » (SIC) de certains passages des écritures prises par les concluants,
* Juger recevable l’action introduite par MM. [I] et [J] [F], ainsi que la société IMMO VAUBAN tant à l’encontre des sociétés PIERRE RENOVATION TRADITION et FINANCIERE DU SUD, ainsi que de monsieur [H] [T], pris en son nom personnel,
* Débouter les sociétés PIERRE RENOVATION TRADITION et FINANCIERE DU SUD ainsi que monsieur [H] [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
* Condamner conjointement les sociétés PIERRE INNOVATION TRADITION et FINANCIERE DU SUD ainsi que monsieur [H] [T] à payer à MM. [I] et [J] [F], chacun, une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens ;
Par ses conclusions en réplique sur l’irrecevabilité en date du 19 septembre 2024, et à l’audience du 4 décembre 2025, dernier état de ses prétentions, la SAS IMMO VAUBAN représentée par son liquidateur la SELAS ETUDE [S], demande au tribunal de : Vu les articles 2224, 1144, 1138 du code civil,
* DEBOUTER la société PIERRE RENOVATION TRADITION, la société FINANCIERE DU SUD et monsieur [T] de leurs demandes au titre de l’irrecevabilité de l’action,
* CONDAMNER solidairement la société PIERRE RENOVATION TRADITION, la société FINANCIERE DU SUD et monsieur [T] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par leurs conclusions en réplique et récapitulatives VI sur l’irrecevabilité de l’action et des demandes, sur incident et réplique sur incident en date du 4 décembre 2025, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et dernier état de leurs prétentions, la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION, la SARL FINANCIERE DU SUD et monsieur [H] [T] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions légales visées aux présentes, notamment les articles 9, 32 et 122 du code de procédure civile, les articles 724, 730, 1138, 1240, 1304, 1353 et 2244 du code civil, L227-7 et 641-9 du code de commerce ;
Recevant les sociétés PIERRE RENOVATION TRADITION et FINANCIERE DU SUD ainsi que Monsieur [H] [T] en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
* DECLARER les sociétés PIERRE RENOVATION TRADITION et FINANCIERE DU SUD parfaitement recevables en leurs demandes fins et conclusions d’irrecevabilité en tant que dûment représentées par leur dirigeant de droit en exercice monsieur [H] [T],
* DECLARER en tant que besoin d’office monsieur [I] [F], monsieur [J] [F] irrecevables en leur action et en leurs demandes, fins et conclusions à l’égard des défendeurs et en tout état de cause à l’égard de monsieur [T] à titre personnel,
* DECLARER la Société IMMO VAUBAN représentée par la SELAS ETUDE [S], prise en la personne de Maître [S], Mandataire Judiciaire, irrecevables en leur action et en leurs demandes, fins et conclusions à l’égard des défendeurs, et en tout état de cause à l’égard de monsieur [H] [T] à titre personnel,
Pour le cas où ils seraient, par impossible, déclarés recevables en leurs demandes, fins et conclusions :
* LES DEBOUTER de leur demande de « cancellation » (SIC) de partie des conclusions d’incident des défendeurs comme non fondée ni justifiée,
A CONTRARIO, ordonner la « cancellation » (SIC) c’est-à-dire la suppression par les consorts [F] des mentions suivantes figurant à leurs conclusions "sieur [T]« , »prétendu représentant légal« , »plaideur de mauvaise foi« , »escarpe« (et) »qui amuse la galerie en poussant des cris d’orfraies",
En tout état de cause :
* LES CONDAMNER à payer chacun à la société PIERRE RENOVATION TRADITION, à la Société FINANCIERE DU SUD et à monsieur [H] [T] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance,
* LES DEBOUTER de leurs demandes de ce chef au titre du présent incident,
* DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement sur incidents d’irrecevabilité à intervenir ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties ;
A l’audience du 4 décembre 2025 après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations sur les incidents, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Les parties soulèvent plusieurs fins de non-recevoir, pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir et pour prescription.
Le premier incident est soulevé par les parties défenderesses à l’instance au fond. Cependant les parties demanderesses contestent la qualité des SARL FINANCIERE DU SUD et SAS PIERRE RENOVATION TRADITION ; il sera donc traité :
* i) la prescription alléguée par les parties en défense,
* ii) l’incident d’irrecevabilité soulevé par monsieur [T],
* iii) l’incident soulevé par les parties en demande,
* iv) les incidents soulevés par la SARL FINANCIERE DU SUD et la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION, hors la prescription sollicitée par l’ensemble des parties en défense ;
Les moyens seront développés plus en avant ;
En outre les parties demandent au juge de supprimer certains passages des conclusions adverses.
Sur ce le tribunal,
Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a lieu d’y répondre mais constituent tout au plus des moyens.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »;
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ;
Les parties en défense soutiennent que l’action introduite en mars 2024 porte sur des actes en date de juillet 2017, et se trouve donc prescrite ;
Les parties en défense soutiennent que c’est le jour du rachat pour 1€ des parts de la SEP Octopussy qu’est né le dol ;
Les parties ne sont pas d’accord sur la date de cette transaction, soit le 13 juin 2019 soit le 29 janvier 2021 ; cependant quelque soit la date retenue il n’y aurait pas prescription ;
Le tribunal retient que ce sont les modalités d’utilisation de l’article 13 des statuts de la SEP Octopussy qui sont à l’origine du litige ;
Le tribunal retient que la prescription ne peut s’établir, ou non, qu’après avoir jugé de la réalité du dol puis de la date de sa constitution, soit dès la rédaction de l’accord de partage soit le jour du rachat ;
En conséquence, le tribunal renverra au fond l’appréciation de la prescription.
Sur l’incident soulevé par monsieur [T]
Monsieur [T] soutient que n’étant à titre personnel pas partie aux contrats de cession litigieux, la demande à son endroit est irrecevable ;
Selon les parties en demande, il est poursuivi en sa qualité de dirigeant et en raison de son interdiction d’exercer, qu’il a participé à une action dolosive ;
Il est constant que monsieur [T] gérait la SEP Octopussy ; que cette dernière n’a pas de personnalité morale ;
Aux termes de l’article 1992 du code civil : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. » ;
Aux termes de l’article 1138 du code civil : « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. » ;
Au regard des deux textes précédents, sachant que le litige porte sur un dol allégué, sa responsabilité pourrait être engagée ;
Le tribunal dira l’action des demandeurs à l’encontre de monsieur [T] recevable.
Sur les incidents soulevés par les parties en demande
Par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, les demandeurs au fond soutiennent que la SARL FINANCIERE DU SUD et la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION ayant agi par leur dirigeant, celui-ci étant frappé d’une interdiction de gérer par jugement du 7 décembre 2021, leur action est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
La SARL FINANCIERE DU SUD et la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION répliquent que l’interdiction de gérer a fait l’objet d’un appel le 12 juillet 2023, et que, le tribunal ayant écarté l’exécution provisoire, elle n’a pas force de chose jugée ;
Le tribunal retient que le jugement du tribunal de céans du 7 décembre 2021 a écarté l’exécution provisoire ; que monsieur [T] a fait appel avant l’introduction de la présente instance ; que l’appel semble hors délai, mais que, justifiant des raisons de cette demande
hors délais par le fait qu’il n’avait pas été touché, la cour d’appel a, le 13 novembre 2025, inscrit l’affaire pour plaidoirie à venir ; il appartiendra aux juges de la cour d’appel de rejeter ou non l’appel pour démarche hors délai ;
Le tribunal retient en outre que, par décision du 1 er avril 2025, le tribunal de céans a relevé monsieur [T] de sa condamnation d’interdiction de gérer prononcée le 7 décembre 2021;
Que monsieur [T] ait introduit une requête en relevé d’interdiction de gérer ne signifie pas qu’il reconnaissait être interdit de gérer ;
Le tribunal dit que monsieur [T] avait qualité à agir pour le compte de la SARL FINANCIERE DU SUD et de la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION ;
En conséquence le tribunal dira recevables les demandes de la SARL FINANCIERE DU SUD et de la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION.
Sur les incidents soulevés par les parties en défense
Les parties en défense soutiennent à l’appui de l’article 730-4 du code civil, que les consorts [F] n’apportent pas la preuve de leur qualité à agir en tant qu’ayants droit, et qu’en outre il n’est pas établi que leur père était propriétaire des titres de la SAS IMMO VAUBAN ;
Messieurs [J] et [I] [F] répliquent que l’article précité n’est pas une obligation pour prouver la qualité d’héritier, que celle-ci est prouvée par les documents qu’ils ont transmis ; qu’en outre il ne s’agit pas de contester la cession de titres de la SAS IMMO VAUBAN, mais de faire constater un dol ; enfin ils rappellent la notion de bénéficiaire effectif ;
1- Sur la qualité à agir de messieurs [J] et [I] [F]
Aux termes de l’article 730 du code civil : « La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. » ;
Aux termes de l’article 730-1 du code civil : « La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès. » ;
Aux termes de l’article 730-4 du code civil : « Les héritiers désignés dans l’acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l’acte. » ;
Aux termes de l’article 724 al.1 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » ;
L’article 730-4 du code civil n’impose pas l’obligation d’un acte notarié ;
Le tribunal retient que les consorts [F] apportent la preuve par la production du livret de famille ;
Par ailleurs les parties en défense allèguent qu’au regard de la situation patrimoniale de monsieur [R] [F], les héritiers auraient nécessairement refusé l’héritage ; qu’un acte de notoriété serait obligatoire ;
Au-delà de leur seule affirmation, les parties en défense n’apportent pas la preuve i) de leur allégation sur la situation patrimoniale de monsieur [R] [F] et ii) de l’existence d’un acte de notoriété, pour lequel ils ne justifient par ailleurs pas d’une obligation, et qui viendrait supporter leurs dires ;
Le tribunal dit que les consorts [F] ont la qualité d’héritiers de monsieur [R] [F] ;
2- Sur le bénéficiaire effectif
Les parties en défense soutiennent que les parties en demande n’apportent pas la preuve que monsieur [R] [F] serait le bénéficiaire effectif de la SAS IMMO VAUBAN ;
Les parties en défense répliquent que monsieur [R] [F] était bien le bénéficiaire effectif ultime ;
Le tribunal rappelle que le bénéficiaire économique effectif n’est pas nécessairement le propriétaire direct, mais est le bénéficiaire ultime, donc un bénéficiaire indirect ; selon le site officiel d’information administrative et de démarches pour les entreprises (service-public.gouv) « On appelle bénéficiaire effectif la personne physique, associée ou actionnaire, qui remplit une des conditions suivantes : Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou du capital de la société, […].» ;
Les parties en demande produisent un organigramme détaillant les détentions d’où il ressort :
* La SAS IMMO VAUBAN est détenue à 99,8% par la société TIBRE SA, ce qui est documenté par un procès-verbal notarié du 1 er décembre 2004, ce qui est au-dessus du seuil de 25%,
* La société TIBRE SA est détenue à 65,57% par la société JEFOLBE SA et 33,25% par la société DIGRE SA ce qui est au-dessus du seuil de 25% ; ces détentions sont documentées par la production des annexes des comptes desdites sociétés,
* Les sociétés DIGRE SA et JEFOLBE SA sont détenues à 100% par monsieur [R] [F], ce qui est documenté par les procès-verbaux d’assemblée générale ;
Il s’en déduit que monsieur [R] [F] détenait de façon indirecte 98,6% de la SAS IMMO VAUBAN ; il en était donc le bénéficiaire effectif ;
3- En conséquence
Le tribunal dit que les consorts [F] ont qualité à agir, et dira leur demande recevable.
Sur la demande d’effacement de certains passages
Au jour de l’audience les parties ont convenu, pour la tranquillité des débats, de supprimer dans leurs prochaines écritures :
* Pour les parties en demande le terme « sieur » et « escarpe » ;
Pour les parties en défense l’entier paragraphe « Il est permis de s’interroger sur les conditions dans lesquelles, de manière évidemment frauduleuse, les consorts [F] peuvent produire aux débats un prétendu certificat de non-appel, daté du 11 décembre 2024, dont l’authenticité est plus que douteuse au regard de l’appel interjeté depuis le 12 juillet 2023 par monsieur [H] [T], du jugement rendu à son insu, le 7 décembre 2021 »;
En conséquence, le tribunal dit qu’il n’y a plus lieu à statuer.
Sur l’instance au fond
Le tribunal renverra les parties à l’audience de mise en l’état du 5 février 2026 pour un calendrier spécifique.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dit qu’au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens Le tribunal réservera les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement sur les incidents par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Renvoie au fond l’appréciation de la prescription,
* Dit l’action de Monsieur [J] [F], de Monsieur [I] [F] et de la SAS IMMO VAUBAN, représentée par son liquidateur la SELAS ETUDE [S], prise en la personne de Maître [S], à l’encontre de Monsieur [H] [T] recevable,
* Dit l’action de la SARL FINANCIERE DU SUD et de la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION à l’encontre de Monsieur [J] [F], de Monsieur [I] [F] et de la SAS IMMO VAUBAN, représentée par son liquidateur la SELAS ETUDE [S], prise en la personne de Maître [S] recevable,
* Dit l’action de Monsieur [J] [F] et de Monsieur [I] [F] à l’encontre de la SARL FINANCIERE DU SUD, de la SAS PIERRE RENOVATION TRADITION et de Monsieur [H] [T] recevable,
* Réserve les dépens,
* Renvoi les parties à l’audience de mise en l’état du jeudi 5 février 2026 à 14h00 devant la chambre 1-9, pour un calendrier spécifique,
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy et M. Olivier Chatin.
Délibéré le 11 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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