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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 30 janv. 2026, n° 2024F00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La DE FCE BANK PLC
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par Selarl RIVAL en la personne de Maître PAT [L] – [Adresse 2]
[Localité 1].
Maître [Y] [V] – [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
La SARL [U] [C]
[Adresse 5], DÉFENDEUR – attente Maître [H] [I] – [Adresse 6].
* SELARL [F] [N] prise es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [C]
[Adresse 7], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [H] [I] – [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur François REMONT et Madame Valérie BOULANGER
DEBATS
Audience de Monsieur François REMONT, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 06/12/2024 a tenu l’audience le 14/10/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30/01/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 7 janvier 2021, la société [U] [C] a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société FCE BANK PLC, portant sur un véhicule de marque FORD type TRAN.CON, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WFOSXXWPGSLS88572.
Par jugement en date du 2 décembre 2022, la société [U] [C] à fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement en date du 29 mars 2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Ce jugement a été publié au BODACC le 5 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, reçue le 27 mai 2024, la société FCE BANK PLC déclarait au liquidateur une créance chirographaire échue de 967,45€ et à échoir de 4.171,15€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société FCE BANK PLC formait auprès du liquidateur une demande d’acquiescement en revendication et restitution du bien objet du crédit-bail, sur le fondement des articles L 624-9 et suivants et R 624-13 du Code de commerce.
Suivant courrier recommandé en date du 7 juin 2024, la SELARL [F] [N] rejetait cette demande de revendication faute de justification d’un contrat de crédit-bail signé et de la publicité à jour sur l’état des inscriptions de la société [U] [C].
Par requête en date du 24 juin 2024, la société FCE BANK PLC a saisi le juge commissaire d’une demande en revendication du matériel.
Suivant ordonnance en date du 25 septembre 2024, cette requête a été déclarée recevable mais mal fondée au motif que :
« Aucune revendication ne peut intervenir pour établir le droit de propriété puisque le revendiquant ne justifie pas de la publication du crédit-bail ; que le revendiquant justifie simplement d’un contrat de crédit-bail signé mais pas de sa publicité, pourtant demandée lors de la demande amiable au liquidateur judiciaire ».
C’est dans ce contexte que la société FCE BANK PLC a formé opposition à l’ordonnance du juge commissaire, et que se présente ce litige devant le Tribunal.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société FCE BANK PLC demande au Tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles L. 624-9 et suivant du Code de commerce, Vu les dispositions des articles R. 624-14 et suivants du Code de Commerce
* Déclarer la société FCE BANK PLC recevable et bien fondée en sa demande,
* Reconnaitre le droit de propriété de la société FCE BANK PLC sur le véhicule de marque FORD de type TRAN.CON, immatriculé [Immatriculation 2], portant le numéro de série WFOSXXWPGSLS88572 ;
* Ordonner à la société [U] [C] de restituer le véhicule de marque FORD de type TRAN.CON, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WFOSXXWPGSLS88572 à la société FCE BANK PLC ;
* Autoriser la société FCE BANK PLC à se faire restituer et à appréhender son bien partout où il se trouvera et en quelques mains qu’il se trouve, ainsi qu’à en reprendre la possession effective et ce, par ministère de tout Huissier de Justice, territorialement compétent, qu’elle jugera bon de requérir à ces fins, et qui pourra se faire assister de la force publique.
* Dire que les frais seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
* Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL [F] [N], prise en la personne de Maître [F] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [C];
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, la SELARL [F] [N], prise es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [C], demande au Tribunal de :
Vu l’article L 624-10 du Code de commerce, Vu les articles L 313-10 et R 313-3 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence y afférant,
* DEBOUTER la société FCE BANK PLC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société FCE BANK PLC à payer à la SELARL [F] [N] es qualité de liquidateur de la société [U] [C], la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société FCE BANK PLC aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société FCE BANK PLC
Pour débouter la société FCE BANK PLC, les premiers juges ont estimé que la société concluante ne pourrait pas se prévaloir du contrat de crédit-bail produit aux débats en ce qu’elle ne justifierait pas l’avoir régulièrement publié.
Il résulte effectivement de l’article R. 313-10 du Code Monétaire et Financier relatif au créditbail :
« Si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits.»
Par une lecture a contrario de l’article précité, il résulte que, même en l’absence de publication du contrat de crédit-bail, le crédit bailleur peut se prévaloir des droits qui en découlent à l’égard de toutes personnes excepté les créanciers et ayants droits du preneur sauf à ce que ces derniers aient eu connaissance de ce droit.
En l’occurrence, l’action en revendication et restitution initiée par la société FCE BANK PLC vise à opposer son droit de propriété à son locataire, la SARL [U] [C], et aucunement aux créanciers de ce dernier ou même à ses ayants droits.
De toutes évidences, l’article R. 313-10 du CMF n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de la présente espèce. Il y a donc lieu à réformer la décision critiquée sur ce point. Quoi qu’il en soit ce débat est sans incidence sur l’issue du présent litige.
Estimer le contraire reviendrait à se borner à estimer que la société FCE BANK PLC agirait pas le biais de la procédure de « restitution », prévue par l’article L. 624-10 du Code de commerce, lui imposant de justifier de la publication du crédit-bail :
« Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Au contraire, c’est au visa de l’article L. 624-9 du Code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par le biais de l’article L. 641-14 du Code de commerce, déposé une requête en « revendication et restitution ».
Ce faisant, en statuant comme ils l’ont fait, il apparait que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation de la situation qui lui était soumise.
D’ailleurs, la concluante entend souligner qu’elle n’a jamais prétendu disposer d’un contrat publié et être donc dispensée de faire reconnaitre son droit de propriété puisqu’elle a agi sur le fondement de l’article L. 624-9 du Code de commerce.
A l’aune de ces éléments, il ne saurait valablement être contesté qu’il n’appartient pas à la société FCE BANK PLC de justifier d’une publication régulière du contrat de crédit consenti à la SARL [U] [C] de sorte qu’il y aura lieu à réformer l’ordonnance querellée sur ce point.
Pour la SELARL [F] [N], prise es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [C]
En droit :
L’article L 624-10 du Code de commerce dispose que le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité.
Pour bénéficier des dispositions de l’article L 624-10 du Code de commerce, les contrats doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables (article R 624-15 du Code de commerce).
Le contrat de crédit-bail est soumis à un régime spécial règlementé par le Code monétaire et financier.
Ainsi, les articles R 313-3 et suivants du Code monétaire et financier organisent la publication des opérations de crédit-bail au greffe.
Cette publication doit permettre l’identification des parties et des biens faisant l’objet de ces opérations.
Depuis le 1er janvier 2023, l’entreprise de crédit-bail demande la publication au registre visé à l’article R 521-1 du Code de commerce, c’est-à-dire le registre des sûretés mobilières, selon des modalités prévues aux articles R 521-1 et suivants du Code de commerce, sous réserve de certaines dispositions applicables aux opérations de crédit-bail en matière mobilière.
A défaut de publication, l’opération de crédit-bail n’est pas opposable aux tiers.
C’est donc le droit de propriété de l’entreprise de crédit-bail qui peut être remis en cause.
La jurisprudence rendue sous l’empire des dispositions antérieures au 1° janvier 2023 reste pleinement applicable.
Ainsi, faute d’accomplissement à la date d’ouverture de la procédure de la publicité prévue par les articles L313-7 et R 313-3 à R 313-11 du Code monétaire et financier, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel n’est pas opposable aux créanciers du preneur (Com. 11 mai 2010 n° 09-14048).
Si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R 521-1 et suivants du Code de commerce, pour les inscriptions au registre des sûretés mobilières, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits.
Le crédit-bailleur ne peut revendiquer sa qualité de propriétaire, faute de publication régulière, qu’à la condition d’établir que chacun des créanciers du preneur a eu connaissance de l’existence de ses droits.
Cette dernière preuve est quasiment impossible à rapporter en pratique.
Est insuffisante la preuve que le mandataire de justice avait connaissance de la propriété du bien.
En l’absence de publication d’un contrat de crédit-bail mobilier, la preuve de la connaissance du droit de propriété sur le bien, objet du contrat de crédit-bail, par chacun des créanciers, ne résulte ni de la continuation par l’administrateur judiciaire du contrat, ni de la déclaration de créance du crédit-bailleur au passif du redressement judiciaire (Com. 7 décembre 2004 n° 02-14088).
Faute de publication des contrats de location de véhicule, le propriétaire ne bénéficie pas de la possibilité d’exercer une action en restitution, mais peut agir par la voie d’une action en revendication (Com. 3 mai 2006 n° 05-11051).
Dans un arrêt du 27 mars 2024 (n° 22-14028), la Cour de cassation a étendu la dispense de revendication aux propriétaires ayant procédé à une démarche rendant opposable à tous et donc à la procédure collective, la propriété d’un meuble (en l’espèce il s’agissait du propriétaire d’un aéronef inscrit en cette qualité au registre français d’immatriculation ouvert à la direction générale de l’aviation civile en application de l’article L 6121-2 du Code des transports, registre tenu à la disposition du public).
En résumé, sont dispensés de l’action en revendication les propriétaires d’un contrat publié visés à l’article L 624-10 du Code de commerce, et ceux qui ont procédé à une démarche rendant accessible à tous l’information de leur propriété de tel bien meuble.
L’article L. 624-9 du Code de commerce oblige tous les propriétaires n’ayant pas publié leur contrat (ou l’ayant irrégulièrement publié) à faire reconnaître leur droit de propriété en présentant une demande en revendication.
Cependant, pour que cette demande prospère, encore faut-il que le droit de propriété du revendiquant ne soit pas frappé par une inopposabilité en application d’un texte extérieur au droit des entreprises en difficulté, en l’occurrence, l’article R. 313-10 du Code monétaire et financier relatif au crédit-bail mobilier.
Dans une telle hypothèse, il est inutile au crédit-bailleur de présenter une demande en revendication car l’inopposabilité de son droit de propriété résultant de l’article R. 313-10 du Code monétaire et financier rendrait cette démarche vaine, le juge ne pouvant que constater cette inopposabilité « spéciale », extérieure au livre VI du Code de commerce (Com. 11 mai 2010 n° 09-14048).
En l’espèce :
La société FCE BANK PLC reconnaît qu’elle ne dispose pas d’un contrat de crédit-bail publié.
Elle ajoute que cette absence de publication serait sans incidence sur son action, puisque cette dernière est action en revendication, sur le fondement de l’article L 624-9 du Code de commerce.
Elle indique qu’elle justifie d’un contrat de crédit-bail signé, qui prévoit expressément que la société [U] [C] était uniquement locataire du bien litigieux, sans transfert de propriété à son profit.
Elle en conclut que son droit de propriété est incontestable et que son action en revendication serait fondée.
Toutefois, il sera fait observer que la société FCE BANK PLC fait des dispositions de l’article R 313-10 du Code monétaire et financier, sans s’expliquer d’avantage, sauf à se contenter de soutenir « de toutes évidences, l’article R 313-10 du CMF n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de la présente espèce ».
Bien évidemment en présence d’un crédit-bail, les dispositions spéciales du Code monétaire et financier ont pleinement vocation à s’appliquer.
Sans publication sur ce registre spécial, il appartient au crédit-bailleur de démontrer que chacun des créanciers du preneur a eu connaissance de l’existence de ses droits.
Manifestement la société FCE BANK PLC échoue dans l’administration de cette preuve.
C’est à tort et de façon fort surprenante qu’elle soutient que son action en revendication et en restitution viserait à opposer son droit de propriété à son locataire, la SARL [U] [C], et aucunement aux créanciers de ce dernier ou même à ses ayants droits.
De toute évidence, son action en revendication a une influence sur la procédure collective et l’ensemble des créanciers de la société [U] [C].
En tout état de cause, cette action ne peut prospérer puisqu’elle ne peut faire échec aux dispositions spéciales du Code monétaire et financier, la société FCE BANK PLC n’ayant pas respecté les formalités de publicité du contrat de crédit-bail et qu’elle n’administre pas la preuve de la connaissance de ses droits sur le véhicule litigieux par les autres créanciers ou ayants cause à titre onéreux de la société [U] [C].
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu les dispositions des articles L. 624-9 et suivant du Code de commerce, Vu les dispositions des articles R. 624-14 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles L 313-10 et R 313-3 du Code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles R 521-1 et suivants du Code de Commerce Vu la jurisprudence y afférant,
Attendu que l’article L 624-10 du Code de commerce dispose que le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité ;
Attendu que, pour bénéficier des dispositions de l’article L 624-10 du Code de commerce, les contrats doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables (article R 624-15 du Code de commerce) ;
Attendu que l’article R 521-1 du Code de commerce dispose qu’à défaut de publication, l’opération de crédit-bail n’est pas opposable aux tiers ;
Attendu que l’article R. 313-10 du Code Monétaire et Financier relatif au crédit-bail stipule que :
« Si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits. »
Attendu que la société FCE BANK PLC n’a pas respecté les formalités de publicité du contrat de crédit-bail et n’administre pas la preuve de la connaissance de ses droits sur le véhicule litigieux par les autres créanciers ou ayants cause à titre onéreux de la société [U] [C] ;
Attendu que la société FCE BANK PLC reconnaît qu’elle ne dispose pas d’un contrat de crédit-bail publié ;
Le tribunal déclarera la société FCE BANK PLC mal fondée en sa demande ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société FCE BANK PLC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société FCE BANK PLC succombe, le tribunal la condamnera au paiement d’une indemnité de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que la société FCE BANK PLC succombe, elle supportera la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles L. 624-9 et suivant du Code de commerce, Vu les dispositions des articles R. 624-14 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles L 313-10 et R 313-3 du Code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles R 521-1 et suivants du Code de Commerce Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence y afférant,
Le Tribunal de des activités économiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la société FCE BANK PLC mal fondée en sa demande,
DEBOUTE la société FCE BANK PLC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
CONDAMNE la société FCE BANK PLC à payer à la SELARL [F] [N] es qualité de liquidateur judiciairede la société [U] [C], la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société FCE BANK PLC aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 90,68 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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