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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2023050226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023050226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050226
ENTRE :
1. SARL RIM CONSTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Evry B 384 534 087
Partie demanderesse : assistée de Me YON Paul Avocat (RPJ093217) et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL – Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)
2. Intervenant volontaire
SELARL MJC2A en la personne de Me [L] [J], commissaire à l’exécution du plan, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 501184774
Partie demanderesse : assistée de Me YON Paul Avocat (RPJ093217) et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL – Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)
ET :
1. SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (SFIC), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 057 812 968
Partie défenderesse : assistée de Me SELARL TOUZET ASSOCIES – Me Mathilde ROBERT et comparant par la Selarl CABINET SEVELLEC représentée par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
2. SELARL MJC2A en la personne de Me [L] [J], mandataire judiciaire, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 501184774
Partie défenderesse : non comparante
3. SELARL A&M AJ ASSOCIES, en la personne de Me [N], administrateur judiciaire, dont le siège social est [Adresse 3] B 529296295
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Le 1er juillet 2022, la SARL RIM CONSTRUCTIONS ainsi que la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION ont signé un protocole transactionnel conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.
La Société RIM CONSTRUCTIONS s’est engagée à régler à la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION la somme totale de 367.741,87 euros (17.661 euros au jour de la signature du protocole et 350.080,87 euros en 29
échéances mensuelles et égales d’un montant de 12.071,75 euros à compter du 10 août 2022).
En contrepartie, la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION a accordé à la SARL RIM CONSTRUCTIONS, le renoncement du paiement immédiat et intégral de l’ensemble des sommes dues.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le Tribunal de commerce d’EVRY a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL RIM CONSTRUCTIONS
Par déclaration de créance en date du 13 janvier 2023, la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION sollicite l’admission au passif de la SARL RIM CONSTRUCTIONS d’une créance s’élevant à la somme totale de 320.348,12 euros.
Par courrier en date du 02 mai 2023, la Société RIM CONSTRUCTIONS a contesté le montant de cette créance.
C’est dans ces conditions que :
) La SARL R.I.M CONSTRUCTIONS,
) La SELARL MJC2A, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 20.000,00 €, immatriculée au RCS de EVRY sous le SIREN n° 501184774, prise en la personne de Maître [L] [J], Commissaire à l’exécution du plan.
ont engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 23 aout 2023 , la Sarl RIM CONSTRUCTIONS assigne
1. La Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (SFIC),.
2. La SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [L] [J], Commissaire Judiciaire,
3. La SELARL A&M AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N], administrateur judiciaire
Par cet acte délivré à personne habilitée (délivré en application de l’article 655, 656, 658, 659 CPC) et à l’audience du 5 décembre 2024 (conclusions N°04), La SARL R.I.M CONSTRUCTIONS et la SELARL MJC2A, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu les articles 2044, 2048 alinéa 1er, 2049 et 2052 du Code civil, Vu les articles 1128, 1163 et 1353 du Code civil,
A titre liminaire PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [J], en tant que Commissaire à l’exécution du Plan ;
JUGER irrecevable la demande de la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION tendant à ce que soit inscrite au passif chirographaire la créance à l’encontre de la Société RIM CONSTRUCTIONS d’un montant de 320.348,12 euros ;
PRONONCER la nullité du protocole transactionnel en date du 1er juillet 2022 entre la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION et la Société RIM CONSTRUCTIONS pour absence de concessions réciproques de la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION ;
DÉBOUTER la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (SFIC) de ses fins, prétentions et moyens ;
JUGER que la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION ne rapporte pas la preuve de bons de livraison signés permettant d’attester de l’existence d’une créance déterminée à l’encontre de la SARL RIM CONSTRUCTIONS ;
PRONONCER la nullité du protocole transactionnel en date du 1er juillet 2022 entre la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION et la Société RIM CONSTRUCTIONS pour absence d’un contenu certain par le défaut d’une créance déterminée
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION à payer à la SARL R.I.M CONSTRUCTIONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION ISOLATION aux entiers dépens
A l’audience du 26 septembre 2024, la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (SFIC) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu la transaction du 1er juillet 2022 et l’ordonnance d’homologation de la Présidente du
Tribunal de commerce d’Evry du 31 janvier 2023
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2052 du Code civil
Vu l’article L.622-17 du Code de commerce
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER la société RIM CONSTRUCTIONS de toutes ses demandes ;
RAPPELER que la transaction homologuée du 1er juillet 2022 fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet,
FIXER la créance de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION (enseigne SFIC) au passif chirographaire de la société RIM CONSTRUCTIONS à la somme de 320 348,12 €
CONDAMNER la société RIM CONSTRUCTIONS à payer à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société RIM CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société RIM, demanderesse, rappelle qu’elle conteste le montant de la créance s’élevant à 320.348,12 euros, déclarée à l’ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 09/12/2022, au motif de l’absence de bons de livraison signés et validés par un salarié RIM. et la société RIM demande au Tribunal de commerce de PARIS de déclarer nul le protocole transactionnel au regard de l’absence de concessions réciproques entre les cocontractants et l’absence de détermination de la créance sollicitée par la Société SFIC.
La société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION, défendeur, réplique que suite à l’assignation délivrée par la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION en référé à la société RIM CONSTRUCTIONS, les parties se sont rapprochées, et ont régularisé une transaction le 1 juillet 2022, laquelle a été homologuée par une ordonnance sur requête du Tribunal de commerce d’EVRY en date du 31 janvier 2023.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire du Commissaire à l’exécution du Plan, la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [J]
Le Tribunal prend acte de l’intervention volontaire du Commissaire à l’exécution du Plan, la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [J].
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur le protocole transactionnel signé entre les parties :
Attendu que la SARL RIM CONSTRUCTIONS demande au Tribunal de commerce de PARIS la nullité du protocole transactionnel au regard de l’absence alléguée de concessions réciproques entre les cocontractants et l’absence de détermination de la créance sollicitée par la Société SFIC.
Attendu que l’article 1er du protocole transactionnel en date du 1er juillet 2022, dispose:
a Société RIM CONSTRUCTIONS s’engage à régler à la société DAI la somme globale de 367.741,87 euros, correspondant à : 350.080,87 au titre des factures impayées, outre, 17.661 euros correspondant aux intérêts arrêtés au 13 mai 2022. L’échéancier convenu est le suivant : La somme de 17.661 euros sera réglée à la signature ; La somme de 350.080,87 sera réglée en 29 échéances mensuelles et égales d’un montant de 12.071,75 euros à compter du 10 août 2022. En contrepartie de l’engagement de la société RIM CONSTRUCTIONS et du versement des sommes dues selon les conditions ici déterminées, la société DAI renonce à réclamer le paiement immédiat et intégral de l’ensemble des sommes dues, en ce compris les intérêts courus depuis le 14 mai 2022, l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée et la clause pénale. […] La société DAI s’engage également à se désister de l’instance en cours ».
L’octroi d’un échéancier de paiement – qui emporte par définition renonciation du créancier au règlement immédiat de sa créance – ainsi que la renonciation à une partie des intérêts et accessoires de la créance, est reconnu comme constitutif d’une concession au sens de l’article 2044 qui dispose:
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 1 du Protocole d’accord transactionnel signé par les Parties rappelle :
« En contrepartie de l’engagement de la société RIM CONSTRUCTIONS et du versement des sommes dues selon les conditions ici déterminées, la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION renonce à réclamer le paiement immédiate intégral des sommes dues en ce compris les arrêtés courus depuis le 14 mai 2022, l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée et la clause pénale.
Le protocole prévoyait de plus que la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION s’engage à se désister de l’instance en cours.
La créancière, la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION a renoncé à l’exigibilité immédiate de sa créance, ce qui constitue une concession valable pour former la transaction, compte tenu (i) de l’importance des sommes en jeu, (ii) des difficultés de la société RIM CONSTRUCTION et donc du risque pris en concédant cet échéancier, (iii) du fait que la facturation de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION n’avait jamais été contestée.
En contrepartie de ces concessions, la société RIM CONSTRUCTIONS a consenti à régler sa créance existante et déjà intégralement échue, suivant l’échéancier consenti.
Enfin, le commencement d’exécution, à savoir le règlement par RIM CONSTRUCTIONS des deux premières échéances du protocole, permet d’écarter définitivement toute contestation quant à la validité du consentement du débiteur.
De plus, le protocole a fait l’objet d’une ordonnance d’homologation de la Présidente du Tribunal de commerce d’Evry du 31 janvier 2023,
En ce qui concerne le montant de la somme objet du protocole d’accord, la liste de l’intégralité des factures incluses dans l’échéancier a été annexée au protocole transactionnel. L’objet de ce dernier est donc parfaitement déterminé.
Prenant en compte l’ensemble de ces considérations, le Tribunal dit que les concessions réciproques sont réelles et réciproques et donc que la transaction homologuée est parfaitement valide, et a autorité de chose jugée en application de l’article 2052 du Code civil. le Tribunal dira que le Protocole d’accord signé entre les parties le 1er juillet 2022 et homologué le 31 janvier 2023 est parfaitement valable, son montant est certain, le protocole homologué est opposable aux parties.
Sur la créance déclarée dans le cadre du redressement judiciaire de la société RIM,
Attendu que la somme objet du protocole transactionnel est de:
350 080,87 euros au titre des factures impayées,
17 661 euros correspondant aux intérêts arriérés arrêtés au 13 mai 2022,
que la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION déclare que la somme de 17 661 euros a été réglée à la signature du protocole par la société RIM,
Attendu que deux des échéances prévues dans le cadre de la transaction ont été réglées avant l’ouverture de procédure collective de la société RIM CONSTRUCTIONS, à savoir :
17 661 euros à la signature (juillet 2022) ; une première échéance d’un montant de 12 071,75 euros en août 2022,
La société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION a déclaré à la procédure collective de RIM CONSTRUCTIONS sa créance pour un montant de 320 248,12 euros
(Nota: ce montant est inférieur au montant des sommes restant dues: Montant de la Transaction : 350 080,87 euros, factures impayées, + 17 661
euros, intérêts Paiements réalisés : 17 661 euros à la signature (juillet 2022) et une première
1ère échéance de 12 071,75 euros,
Le solde des échéances dues était donc de 350 080,87 euros – 12 071,75 euros = 338
009,12 euros)
Par conséquent, prenant en compte ces informations, le Tribunal rejettera la contestation de la société RIM CONSTRUCTIONS, et fixera à titre chirographaire la créance de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION pour la somme de 320 348,12 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société RIM à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus,
Le tribunal condamnera la société RIM aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de Procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prend acte de l’intervention volontaire du Commissaire à l’exécution du Plan, la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [J]
dit que le Protocole d’accord signé entre les parties le 1er juillet 2022 et homologué le 31 janvier 2023 est parfaitement valable, que son montant est certain, et que le protocole homologué est opposable aux parties.
fixe à titre chirographaire la créance de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION pour la somme de 320 348,12 € au passif de la société RIM CONSTRUCTION représentée par la La SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [L] [J], Commissaire Judiciaire
condamne la société RIM CONSTRUCTION à payer à la société la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la société RIM CONSTRUCTION, aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire et M. Nicolas Galibert
Délibéré le 4 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier
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