Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 7 juil. 2025, n° 2025R00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 7 juillet 2025
N° RG : 2025R00167
Société [Z] AVOCATS S.A.
Société anonyme de droit suisse
[Adresse 7]
[Localité 2]
SUISSE
(Maître Jessica CHUQUET, S.E.L.A.R.L.U. CABINET CHUQUET, Avocat au barreau de Paris)
C/
Société MECANIQUE AUTOMOBILE – MASA S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 3]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 300 095 742 (Maître David TRAMIER, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 25 avril 2025, la société [Z] AVOCATS S.A. nous demande,
*Vu les articles 809 et suivants du code de procédure civile,
*Vu l’article 262 I du Code général des impôts,
*Vu l’article 1302 du Code Civil, de : CONDAMNER la SAS MASA MECANIQUE AUTOMOBILE à payer à la société [Z] AVOCATS, la somme provisionnelle de 20.607,53 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date du paiement indu.
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la SAS MASA MECANIQUE AUTOMOBILE à payer à la société [Z] AVOCATS, la somme provisionnelle de 4.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date du paiement indu.
CONDAMNER la SAS MASA MECANIQUE AUTOMOBILE à payer à la société [Z] AVOCATS la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 CPC,
LA CONDAMNER aux entiers dépens
*Vu l’article 262 I du Code général des impôts, *Vu l’article 1302 du Code Civil, de :
DEBOUTER la SAS MASA MECANIQUE AUTOMOBILE de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,
CONDAMNER la SAS MASA MECANIQUE AUTOMOBILE à payer à la société [Z] AVOCATS, la somme provisionnelle de 20.607,53 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date du paiement indu.
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la SAS MASA MECANIQUE AUTOMOBILE à payer à la société [Z] AVOCATS, la somme provisionnelle de 4.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date du paiement indu.
CONDAMNER la SAS MASA MECANIQUE AUTOMOBILE à payer à la société [Z] AVOCATS la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 CPC,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A la barre, la société [Z] AVOCATS indique qu’un nouvel argument a été soulevé hier soir sur le paiement en espèces à la Douane. Elle expose que :
Elle produit le justificatif du 24 mars du règlement en American express ainsi que le justificatif de relevé de compte American express ;
Il n’y a pas eu de paiement en espèces ;
La mention « paiement en espèces » est indiqué parce qu’il n’y a pas encore de compte TVA en suisse.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MECANIQUE AUTOMOBILE – MASA S.A.R.L. nous demande,
DEBOUTER la Société [Z] AVOCATS de l’ensemble de ses demandes, celles-ci se heurtant à l’existence d’une contestation sérieuse,
En tout état de cause,
nformément aux articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER SA [Z] AVOCAT en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société [Z] AVOCATS à la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
A la barre, la société MECANIQUE AUTOMOBILE – MASA S.A.R.L. expose que l’acheteur est la société [Z] AVOCATS à [Localité 6] et que Maître [Z] habite à [Localité 6]. Elle précise que deux documents contraires sont produits : un document de la Douane avec un paiement en espèces et un ticket CB.
A la barre, la société [Z] AVOCATS réplique qu’il y a un argument nouveau, que Maître [Z] n’habite pas à [Localité 6] mais à [Localité 5] et qu’elle peut produire le bail d’habitation en cours de délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que suivant bon de commande du 21 mai 2024, la société [Z] AVOCATS a commandé à la société MECANIQUE AUTOMOBILE – MASA un véhicule neuf de marque MERCEDES pour un montant total de 123 645,27 € TTC ;
Attendu que le véhicule a été livré le 21 mars 2025 ;
Attendu qu’une facture de vente a été émise le 24 mars 2025 par la société MASA pour un montant de 123 645,27 € TTC ; que ce montant été réglé par la société [Z] AVOCATS ;
Attendu que par courriel du 21 mars 2025, la société [Z] AVOCATS a sollicité le remboursement de la TVA qu’elle estime indue, le véhicule ayant été acquis par une société de droit suisse et étant destiné à l’export en Suisse ; que par courrier du 28 mars 2025, le conseil de la société [Z] AVOCATS a mis en demeure la société MASA de procéder au remboursement de la somme de 20 607,54 € au titre de la TVA française indûment versée, la TVA ayant été réglée en Suisse ;
Attendu que la société MASA s’oppose à la demande de remboursement de la TVA en soulevant l’existence de contestations sérieuses fondées sur l’article 74 I d) 1° à 5° de l’annexe III du Code Général des Impôts aux motifs que ne sont pas rapportées la preuve du transport en Suisse par l’acheteur, la preuve du paiement du bien par un client établi hors de l’Union Européenne et une déclaration en douane faisant apparaître la société MASA comme exportateur ;
Attendu que l’article 262 I du Code Général des Impôts dispose que « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
(…) 2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l’acheteur qui n’est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l’exclusion des biens d’équipement et d’avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation. (…) » ;
Attendu que la société [Z] AVOCATS produit aux débats :
La présentation en douane du 24 mars 2025 au nom du destinataire « [Z] Avocats SA [Adresse 7] [Localité 2] concernant le véhicule de tourisme MERCEDES GLE53 4Matic SUV – 1ère immatriculation [Numéro identifiant 4] » ;
La décision de taxation à la TVA suisse d’un montant de 8 393,40 francs suisses établie au nom de « [Z] Avocats SA [Adresse 7] [Localité 2] » en qualité d’importateur, de transitaire et de destinataire ;
Le ticket de règlement par American Express le 24 mars 2025 de la somme de 8 383,40 francs suisses à la Douane suisse ;
Le relevé d’identité bancaire de la société [Z] AVOCATS relatif à un compte ouvert dans les livres d’une banque suisse ;
Le justificatif de paiement émis par la Douane suisse de la somme de 8 383,40 francs suisse au titre de la TVA en date du 24 mars 2025 ;
Le certificat d’immatriculation provisoire en suisse du véhicule dont s’agit ;
Attendu que la société MASA ne conteste pas avoir émis le 15 mai 2025 un avoir annulant la facture de vente du 24 mars ainsi qu’une nouvelle facture à l’ordre de « [Z] AVOCATS SA, [Adresse 8], [Localité 2] » d’un montant de 103 037,73 € déduction faite de la TVA française de 20 607,54 € ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, la société MASA ne démontre pas le caractère sérieux de ses contestations ;
Attendu que l’existence de l’obligation de la société MECANIQUE AUTOMOBILE – MASA n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société MECANIQUE AUTOMOBILE – MASA S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société [Z] AVOCATS S.A. la somme provisionnelle de 20 607,53 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge des Référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par la société [Z] AVOCATS, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à DEMANDEUR la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société MECANIQUE AUTOMOBILE – MASA S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société [Z] AVOCATS S.A. la somme provisionnelle de 20 607,53 € TTC (vingt mille six cent sept euros et cinquante-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de dommages et intérêts formées par la société [Z] AVOCATS S.A. ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société MECANIQUE AUTOMOBILE – MASA S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 7 juillet 2025
Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Assurances ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
- Période d'observation ·
- Vanne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Exploitation
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction de gérer ·
- Adresses ·
- République ·
- Personne morale ·
- Morale ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Règlement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Adoption ·
- Période d'observation ·
- Anniversaire
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Expérimentation ·
- Action ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Microcrédit ·
- Associations ·
- Formation ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Faire droit ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recevabilité
- Orange ·
- Sms ·
- Facture ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Login ·
- Adresses ·
- Piratage ·
- Abonnement
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Cosmétique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Exploit ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Article 700 ·
- Assignation
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.