Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 12 sept. 2025, n° 2021F00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 12 septembre 2025
N° RG : 2021F00190
Société CMA CGM S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 442 (Maîtres Fabien d’HAUSSY/Ingrid BOURBONNAIS, STREAM Avocats & Sollicitors, avocats au barreau de Marseille
C /
Société [V] [F] [R] [L] [N] Société de droit étranger [Adresse 2] ROTTERDAM PAYS-BAS (Maître Christophe NICOLAS, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 janvier 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. BOSSY, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 septembre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. ROCHAND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société NODE NEGOCE a confié à la société CMA CGM le transport du conteneur n° [Numéro identifiant 1] dans lequel étaient empotées 1 584 batteries positionnées sur 22 palettes. Des dommages auraient été constatés à la marchandise à la livraison. Certaines batteries étant partiellement défectueuses.
Selon assignation en date du 25 novembre 2020, les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SWISS RE INTERNATIONAL SE, XL INSURANCE COMPANY SE, assureurs facultés ont sollicité la condamnation de la société CMA CGM à leur régler la somme de 20 532,76 €, outre une indemnité de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [V] [F] [R] [L] [N] a été appelée en garantie par la société CMA CGM devant le tribunal de commerce de Marseille, par assignation enrôlée le 5 février 2021, afin d’obtenir sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais dans le cadre de l’incident ayant donné lieu à l’assignation principale, outre 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à un protocole transactionnel, les assureurs facultés se sont désistés de leur instance et leur action à l’encontre de la société CMA CGM.
Toutefois, la société CMA CGM a maintenu son action à l’encontre de la société [V] [F] [R] [L] [N].
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par dénonce et assignation en appel en garantie enrôlée le 5 février 2021, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [V] [F] [R] [L] [N] pour entendre :
*Vu les pièces versées aux débats,
*Vu l’assignation principale susvisée,
*Vu le Vessel Sharing Agreement,
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,
* DONNER ACTE à la société CMA CGM de ce que la présente action en intervention forcée et en garantie est intentée à l’encontre de la société [V] [F] [R] [L] [N], sans approbation de la demande principale formulée par la société OGAR ASSURANCES mais, au contraire, sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de ladite action,
* DIRE ET JUGER, pour le cas où une quelconque condamnation serait, par impossible, prononcée à l’encontre de la société CMA CGM, que la société [V] [F] [R] [L] [N] devra intégralement la garantir de cette condamnation en principal, intérêts et frais,
* CONDAMNER la société [V] [F] [R] [L] [N] et/ou tout succombant à régler à la société CMA CGM une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES et, en particulier, sous réserve des moyens qui seront ultérieurement développés dans le cours de l’instance s’agissant, notamment, tant de la charge des dépens que des sommes susceptibles d’être réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la barre :
La société CMA CGM indique que le litige porte sur un conteneur de batteries et que la société [V] [F] était le fournisseur du navire.
La société [V] [F] [R] [L] [N] soulève une péremption en indiquant que la première audience était le 13 avril 2021, que les conclusions datent du 22 juin 2023 et qu’un e-mail n’interrompt pas la péremption.
La société CMA CGM réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal, *Vu les pièces communiquées,
*Vu le protocole d’accord transactionnel,
*Vu la jurisprudence,
A titre principal :
* CONSTATER que la société CMA CGM a procédé à la communication de ses pièces par courriel en date du 26 avril 2022 en conséquence,
* DIRE ET JUGER qu’aucune péremption d’instance ne peut être prononcée,
* DEBOUTER [V] [F] [R] [L] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
* CONSTATER que la société CMA CGM est subrogée dans les droits des demanderesses principales aux fins d’agir contre le responsable du dommage,
En conséquence,
* DIRE ET JUGER que le désistement d’instance et d’action de l’affaire principale n’entraîne pas l’extinction de l’appel en garantie ainsi,
* DEBOUTER la société [V] [F] [R] [L] [N] de sa demande de mise hors de cause et,
* CONDAMNER [V] [F] [R] [L] [N] au paiement entre les mains de CMA CGM de la somme de 13 000 euros correspondant au montant réglé dans le cadre du règlement transactionnel.
En tout état de cause
* CONDAMNER la société [V] [F] [R] [L] [N] à payer à CMA CGM la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de procédure.
La société [V] [F] [R] [L] [N] réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal,
*Vu les articles 386, 387 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu l’assignation principale et l’assignation en garantie,
A titre principal
* CONSTATER la péremption de l’instance initiée par assignation en date du 5 février 2021 par la société CMA CGM et enregistrée sous le numéro RG 2021F00190 ;
A titre subsidiaire :
* DECLARER irrecevable l’action de la société CMA CGM contre la société [V] [F] [R] [L] [N],
* JUGER que la société [V] [F] [R] [L] [N] doit être mise hors de cause ;
* DEBOUTER la société CMA CGM de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société CMA CGM à payer à la société [V] [F] [R] [L] [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la péremption de la présente instance :
Pour la société [V] [F] [R] [L] [N] ([V] [F]), l’instance engagée par la société CMA CGM est périmée. En effet, l’assignation de la société CMA CGM est datée du 5 février 2021. Une première audience a eu lieu le 13 avril 2021. Aucun acte de procédure, ni aucune diligence susceptible d’interrompre le délai de péremption n’a été accompli par la société CMA CGM. L’action principale et l’action en garantie n’ayant pas été jointes, l’extinction de l’action principale n’a eu aucune incidence sur le délai de péremption de l’action en garantie. La prescription a donc été acquise d’après la société [V] [F] le 13 avril 2023.
La société [V] [F] précise également que la société CMA CGM prétend qu’elle aurait communiqué des échanges d’emails entre son conseil et celui de la société [V] [F]. La société [V] [F] soutient, d’une part que les correspondances entre avocats ne constituent pas un acte de procédure susceptible d’interrompre la prescription et d’autre part, que dans tous les cas, il s’est écoulé plus de deux ans entre le 26 mai 2021, date du dernier email et le 22 juin 2023, date à laquelle la société [V] [F] a communiqué ses conclusions n°1 sollicitant du tribunal qu’il constate la péremption.
Attendu que l’assignation de la société CMA CGM a été enrôlée le 5 février 2021 ; que le conseil de la société CMA CGM a envoyé le 26 avril 2022 au conseil de la société [V] [F] un courriel contenant la pièce n°1 des écritures de la société CMA CGM ; que cet email témoigne de l’intention de la société CMA CGM de poursuivre l’instance ; qu’en date du 22 juin 2023, la société [V] [F] a communiqué ses conclusions n°1 ; que l’audience de plaidoirie s’est tenue le 17 janvier 2025 ; qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la péremption de l’instance n’est pas acquise ;
Sur la recevabilité de l’action de la société CMA CGM :
La société [V] [F] soutient que l’action de la société CMA CGM n’est pas recevable, car elle ne justifie pas de l’intérêt à agir des assureurs facultés, ni de leur assuré. Elle indique que la société CMA CGM, qui prétend agir en tant que cessionnaire des droits, actions et recours des assureurs facultés, doit désormais démontrer l’intérêt d’agir de l’assuré et des assureurs facultés.
Attendu que les sociétés CMA CGM et [V] [F] étaient liées dans le présent sinistre par un Vessel Sharing Agreement, relation donnant qualité à agir à la société CMA CGM contre la société [V] [F] ;
Attendu que la société CMA CGM a réglé dans le cadre du présent sinistre la somme de 13 000 € aux assureurs facultés, ce qui lui confère ainsi un intérêt à agir ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer la société CMA CGM S.A. recevable en ses demandes et de débouter la société [V] [F] de sa demande de mise hors de cause ;
Sur les demandes formées à l’encontre de la société [V] [F] :
Attendu que la société CMA CGM ne rapporte pas la preuve ni même n’argumente sur le fait que le dommage résulterait d’une faute de la société [V] [F] ; qu’elle n’indique pas non plus sur quel fondement la société [V] [F] devrait être tenue de l’indemniser ; qu’il y a donc lieu de débouter la société CMA CGM S.A. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à payer à la société [V] [F] [R] [L] [N] la somme de 3 500 €, ainsi qu’aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate que la péremption de l’instance n’est pas acquise ;
Déclare la société CMA CGM S.A. recevable en ses demandes ;
Déboute la société [V] [F] [R] [L] [N] de sa demande de mise hors de cause ;
Déboute la société CMA CGM S.A. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société CMA CGM S.A. à payer à la société [V] [F] [R] [L] [N] la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société CMA CGM S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Meubles ·
- Clôture ·
- Livraison ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Achat ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Rachat ·
- In solidum ·
- Code civil ·
- Mise en demeure ·
- Cession de créance ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Facture ·
- Avenant ·
- Montant ·
- Bon de commande ·
- Paiement ·
- Réception ·
- Tva ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Tva ·
- Retrait ·
- Ressort ·
- Justification
- Adresses ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Vente de véhicules ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Gestion
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Jugement ·
- Plan de redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Boisson alcoolisée ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Actif
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Machine à coudre ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Associations ·
- Remise en état ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Code civil ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Caution solidaire ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Disproportionné ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Recouvrement ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Véhicule ·
- Indemnité
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Expérimentation ·
- Justification ·
- Contribution ·
- Émoluments ·
- Diligences ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.