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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 30 sept. 2025, n° 2025F00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG : 2025F00923
La société CDB [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°500 856 075
(Maître ARMAND Jean-Paul, de la SCP BOLLET & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LE RIVERSIDE CAFET [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n°931 764 815 (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Août 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 30 septembre 2025 où siégeait M. BRUNELLO, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 11 juillet 2025, la société CDB a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société LE RIVERSIDE CAFET pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société CDB recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence,
* CONDAMNER RIVERSIDE CAFET au paiement de la somme de trois milles quatre cent trente-quatre euros et sept centimes (3 434,07 €) correspondant au paiement des factures de marchandises impayées ;
* CONDAMNER RIVERSIDE CAFET au paiement de la somme de quatre cent quarante euros (440 €) correspondant aux indemnités légales de recouvrement ;
* CONDAMNER RIVERSIDE CAFET au paiement des pénalités de retard au taux de cinq fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture ;
* JUGER que les pénalités de retard seront arrêtées et calculées au jour de l’entier paiement des condamnations prononcées à l’encontre de RIVERSIDE CAFET ;
* PRONONCER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER RIVERSIDE CAFET à verser à la société CDB la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER RIVERSIDE CAFET aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société CDB réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société LE RIVERSIDE CAFET n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment :
* Les 11 factures des marchandises impayées
* La mise en demeure en date du 22 mai 2025 par la société CDB à la société LE RIVERSIDE CAFET de régler la somme de 2 414,59 € au titre des factures marchandises non payées ;
* Grands livres clients en date du 10 juin 2025 d’un solde débiteur de 3 434,07 €
* La mise en demeure en date du 11 juin 2025 du conseil de la société CDB à la société LE RIVERSIDE CAFET de régler la somme de 3 434,07 € au titre des factures marchandises non payées
que la créance de la société CDB est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDB et de condamner la société LE RIVERSIDE CAFET à lui payer la somme de 3 434,07 € correspondant au paiement des factures de marchandises impayées avec intérêts au taux de cinq fois le taux légal à compter du 11 juin 2025, date de la mise en demeure, celle de 440 € correspondant aux indemnités légales de recouvrement pour les onze factures impayées, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CDB la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société LE RIVERSIDE CAFET à payer à la société CDB la somme de 3 434,07 € (trois mille quatre cent trente-quatre euros et sept centimes) correspondant au paiement des factures de marchandises impayées avec intérêts au taux de cinq fois le taux légal à compter du 11 juin 2025, date de la mise en demeure, celle de 440 € (quatre cent quarante euros) correspondant aux indemnités légales de recouvrement pour les onze factures impayées,
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne la société LE RIVERSIDE CAFET à payer à la société CDB la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LE RIVERSIDE CAFET aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 30 Septembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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