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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2024F00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 27 Février 2025
N° Minute : 2025F00064 N° RG: 2024F00336
Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant par Me Vincent THOMAS
[Adresse 2] [Localité 3]
DEFENDEUR(S)
SASU INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 06 novembre 2023, la SASU INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY signe un contrat d’ouverture de compte auprès de la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Dans le cadre de cette ouverture de compte, 12 factures ont été émises par la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE pour un montant de 33.208,06 euros selon détail ci-dessous :
13/11/2023 pour un montant de 13,87€
13/11/2023 pour un montant de 714,95€
22/11/2023 pour un montant de 3105,6€
22/11/2023 pour un montant de 17916,6€
22/11/2023 pour un montant de 30,74€
22/11/2023 pour un montant de 124,24€
22/11/2023 pour un montant de 157,61€
22/11/2023 pour un montant de 400,51€
29/11/2023 pour un montant de 9094,98€
29/11/2023 pour un montant de 223,01€
30/11/2023 pour un montant de 295,3€
30/04/2024 pour un montant de 1130,65€
L’extrait de compte versé aux débats en date du 17/07/2024 fait apparaître après des règlements, un solde débiteur de la SASU INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY pour un montant de 31.579,56€. Ces factures qui étaient arrivées à échéances entre les 31 décembre 2023 et le 30 avril 2024 sont demeurées impayées à ce jour.
Le 18 juillet 2024, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de reception et rédigée par un Commissaire de justice a été adressée et réceptionnée le 22 juillet 2024 par la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE. Cette dernière proposait un échéancier de règlement qui est demeuré infructueux.
Par acte d’huissier en date du 25 Novembre 2024, la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE a fait assigner la SASU INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY, d’avoir à comparaître le 19 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ; Il est demandé au Tribunal de Commerce de CANNES de condamner la SAS INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY à payer à SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE :
La somme de 31 579,56 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
La somme de 400,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
La somme de 4 736.93 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
La somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive :
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A l’audience du 19 Décembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
Le contrat d’ouverture de compte en date du 06 novembre 2023, L’extrait de compte versé aux débats en date du 17/07/2024, L’ensemble des factures pour un montant de 33.208,06€, La mise en demeure rédigée par le commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 avec l’accusé de réception, et une proposition d’échéancier.
L’analyse de l’ensemble des pièces versées aux débats démontre le bien-fondé de la demande formulée par la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE.
La mise en demeure rédigée par le Commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 et qui a bien été réceptionnée le 22 juillet 2024 n’a pas été contestée par la SASU INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SASU INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY à lui payer la somme principale de 31 579,56 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise
Sur la demande de l’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de Commerce ;
En application des dispositions de l’article L441-19 du Code de Commerce, « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réceptions des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée ».
Les factures fournies au Tribunal de Céans par la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, indique un règlement au comptant, soit à la date d’émission de la facture.
En conséquence, Il y a donc lieu de dire la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SASU INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY à lui payer la somme de 400€ d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de Commerce.
Sur la demande au titre de la clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
En application des dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la clause pénale présente un caractère forfaitaire. En cas d’inexécution contractuelle, elle fait office d’indemnité de réparation indépendamment du montant du préjudice subi par le créancier.
La SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, en ce sens, demande au Tribunal de céans la somme de 4 736.93 € à la SASU INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY au titre de la clause pénale en vertu des conditions générales de vente.
Cette somme forfaitaire demandée est manifestement excessive au regard du montant de la créance principale, en conséquence il convient de la ramener à 10% du montant demandé initialement par la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, soit 473,69€.
La SASU INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY sera donc condamnée à régler la somme de 473,69€ à la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE au titre de la clause pénale.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’attitude fautive :
L’évaluation de ce préjudice est totalement forfaitaire, ne repose sur aucune argumentation ni ne démontre un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation.
En conséquence, il convient de débouter la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE de sa demande de paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 euros à la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code Civil,
Vu l’article L441-10 du Code de Commerce,
Vu les pièces produites,
CONDAMNE la SASU INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY à payer à la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE la somme principale de 31 579,56 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des factures dues ;
CONDAMNE la SASU INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY à payer à la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article l441-10 du Code de Commerce ;
CONDAMNE LA SASU INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY à payer à la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE la somme forfaitaire de 473,69 euros au titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
DEBOUTE la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE de sa demande de dommages et intérêts au titre de son attitute fautive ;
CONDAMNE LA SASU INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY aux dépens ;
CONDAMNE LA SASU INNOVATION UTILITIES SYSTEMS ENERGY à payer à la SASU PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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